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TJ 80021, 11 mars 2026, RG 25/02634


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Date
11/03/2026
Numéro
25/02634
Lieu / cour
tj80021
Chambre
4 Ch. Cab 1 (ch famille)
Type
other
Id
69b24dc4cdc6046d475eabd0

Texte de la décision

2,713 caractères

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Shaénaz BELMON, Juge au tribunal judiciaire d’AMIENS , déléguée aux affaires familiales, statuant contradictoirement, en premier ressort et après débats en chambre du Conseil,

CONSTATE que l’ordonnance de mesures provisoires est en date du 5 novembre 2025;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celui-ci ;

Vu l'ordonnance de mesures provisoires du 5 novembre 2025, qui a organisé la résidence séparée des époux et adopté des mesures provisoires ;

Vu le procès-verbal d’acceptation en date du 15 octobre 2025;

Sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil

PRONONCE le divorce de

Madame [K] [F] [Q] [D]
Née le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 1] (SOMME)

Monsieur [Z] [H]
Né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 1] (SOMME)

mariés le [Date mariage 1] 2022 par devant l’officier d’état-civil d’[Localité 1] (SOMME) et ce sans contrat préalable

DIT que la mention du présent divorce sera retranscrite en marge de leur acte de mariage dressé sur les registres de l’état civil tenus en la commune d’[Localité 1] (SOMME), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux;

DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de leur séparation effective, soit le 9 avril 2025;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DEBOUTE Monsieur [Z] [H] de sa demande de statuer sur l’attribution de la jouissance du véhicule et des dettes du couple ;

RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage devant tout Notaire de leur choix et, en cas de litige, saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage ;

DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;

DIT que les dépens seront, le cas échéant, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente.

La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au Greffe et étant signée par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière.

LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE

Agnès LEGRAS Shaenaz BELMON

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