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TJ 14118, 9 mars 2026, RG 25/03740


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Date
09/03/2026
Numéro
25/03740
Lieu / cour
tj14118
Chambre
JAF Cabinet 3
Type
other
Id
69b2527dcdc6046d475efddb

Texte de la décision

3,052 caractères

N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/03740 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JO4H
N° de minute :26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 3

JUGEMENT RENDU LE 09 MARS 2026

PARTIES DEMANDERESSES :

Monsieur [K] [A]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (RÉPUBLIQUE DU CONGO)
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]

Représenté par Me Isabelle BARDOUT-ROCHE, Avocat

Madame [W] [C] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Charlène RICCOBONO, Avocat

DÉBATS :

Hors la présence du public à l’audience du 26 JANVIER 2026
tenue par G. GUESDON, Juge aux Affaires Familiales
assistée de C. IMBEAUD, Greffier

JUGEMENT :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 MARS 2026, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats
signé par G. GUESDON, Juge aux Affaires Familiales
assistée de C. IMBEAUD, Greffier

Copie exécutoire délivrée le
à :
- Me Isabelle BARDOUT-ROCHE - 05
- Me Charlène RICCOBONO -50

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par décision contradictoire rendue après débats en chambre du conseil, en premier ressort,

Vu le mémoire d'acceptation du principe de la rupture du mariage signé le 6 juin 2025 par M. [K] [A] et le 17 juillet 2025 par Mme [W] [C],

Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE le divorce de :
M. [K] [A]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (République du Congo),
et de
Mme [W] [C]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (Cameroun),

mariés à [Localité 4] (14) le [Date mariage 1] 1998,
et ce, en application de l’article 233 du code civil ;

DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 5] et mentionné en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

RENVOIE les époux à liquider leur régime matrimonial et DIT que le plus diligent d’entre eux saisira le juge de la liquidation en cas de difficulté ;

CONSTATE l’accord des époux disant n’y avoir lieu à fixation d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux ;

DIT que le présent jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, le 5 mai 2024 ;

DONNE ACTE à l’épouse de ce qu’elle ne demande pas l’autorisation de conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;

CONSTATE la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT que chacune des parties gardera la charge de ses propres frais et dépens ; en tant que de besoin, les y CONDAMNE.

Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

C. IMBEAUD G. GUESDON

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