CA Versailles, 11 mars 2026, RG 25/02785
Vérifier : CA Versailles, 11 mars 2026, RG 25/02785 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-2
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 25/02785 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XNP4
AFFAIRE : Société [1] c/ M. [Y]
ORDONNANCE D'INCIDENT
Le ONZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX, Madame Aurélie PRACHE, magistrat chargé de la mise en état de la chambre sociale 4-2, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en audience publique, le neuf décembre deux mille vingt cinq, assistée de Madame Mélissa ESCARPIT, greffière,
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Société [1]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477
Plaidant: Me Marie COURPIED-BARATELLI de l'association Lombard Baratelli Astolfe & Associés, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
C/
Monsieur [K] [Y]
né le 25 janvier 1975 en Mauritanie
de nationalité mauritanienne
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Abdelaziz MIMOUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 89
INTIME
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
Copie exécutoires et certifiées conformes délivrées aux avocats le ---------------
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par ordonnance rendue le 8 août 2025, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :
. condamné la société [1] à verser à M. [Y] la somme de 26 300 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
. condamné la société [1] à verser à M. [Y] la somme de 1 208,48 euros au titre de la prime de treizième mois au prorata temporis et 120,84 euros au titre des congés payés afférents,
. condamné la société [1] à verser à M. [Y] la somme de 3 117,88 euros au titre de complément de salaire conventionnel,
. condamné la société [1] à verser à M. [Y] la somme de 2 356,12 euros au titre du salaire du 27 mars 2025 au 25 avril 2025 et 235,61 euros au titre des congés payés y afférents,
. condamné la société [1] à verser à M. [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. rappelé que les sommes à caractère salarial, pour leur valeur nette de toutes cotisations et contributions sociales ainsi que de l'éventuel prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société [1] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de céans, et se capitalisent par année civile pleine,
. condamné la société [1] aux éventuels dépens de l'instance, y compris ceux qui seraient rendus nécessaires à l'exécution forcée de la présente ordonnance,
. jugé qu'il n'y a pas lieu à référé pour les autres demandes de M. [Y],
. débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La société [1] a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration du 10 septembre 2025 enregistrée sous le numéro de procédure 25/02785.
Par avis du 16 septembre 2025, le président de la chambre 4-2 de la cour d'appel de Versailles a fixé l'affaire à bref délai.
Le 6 octobre 2025, M. [Y] a déposé par message RPVA des conclusions d'incident aux fins de radiation de l'affaire au visa de l'article 524 du code de procédure civile.
Par avis du 8 octobre 2025, il a été demandé aux parties d'adresser au président de la chambre 4-2, saisie du litige, de lui adresser leurs observations écrites sur l'incident soulevé par l'intimée, dans un délai de quinze jours.
L'incident a été fixé pour être plaidé à l'audience du 9 décembre 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions d'incident transmises par voie électronique le 8 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Y] demande :
« Vu l'article 524 du code de procédure civile,
- Ordonner la radiation de l'instance enregistrée sous le RG 25/02785 ;
- Condamner la SAS [1] à verser à Monsieur [K] [Y] la somme de 1.500,00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris les frais d'exécution y compris les honoraires d'huissier ».
Vu les dernières conclusions en réponse à l'incident transmises par voie électronique le 21 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :
In limine litis,
. Se déclarer incompétent et à défaut dépourvu du pouvoir juridictionnel pour statuer sur la demande de radiation pour inexécution de M. [Y],
A titre subsidiaire,
. Juger que le dysfonctionnement du logiciel comptable de la société [1] fait échec au règlement des condamnations dues à M. [Y],
En conséquence,
. Débouter M. [Y] de sa demande de radiation au rôle de l'affaire,
En tout état de cause,
. Débouter M. [Y] de sa demande relative aux frais irrépétibles.
MOTIFS
Sur la demande de radiation pour inexécution
Le défendeur à l'incident soulève l'incompétence du président de la chambre 4-2 de la cour d'appel de Versailles pour connaître de la demande de radiation pour inexécution, au profit du Premier président, qui n'a pas été saisi de cette demande de radiation, et rappelle que, s'agissant d'une affaire à bref délai, aucun conseiller de la mise en état n'est désigné, qu'au terme de ses conclusions d'incident, M. [Y] demande tantôt à la cour tantôt au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire, que dans son message du 6 octobre 2025 il s'adresse encore au conseiller de la mise en état. La société [1] fait valoir que le président de la chambre doit se déclarer incompétent et à défaut dépourvu du pouvoir juridictionnel pour statuer sur la demande de radiation.
Le demandeur à l'incident objecte que l'avis de fixation à bref délai organise et régit la mise en état de la présente procédure au « fond » de telle sorte que le président de chambre ou le magistrat délégué tient le rôle de conseiller de la mise en état, qu'enfin le Premier Président a pu donner délégation au président de la chambre pour connaître de ces demandes, que dès lors, le moyen d'incompétence soutenu par la société [1] sera rejeté.
**
L'article 524 du code de procédure civile dispose que « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911 ».
Il résulte de l'article 906 2° du code précité que « Le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe le jour et l'heure auxquels l'affaire sera appelée à bref délai ainsi que la date prévisible de la clôture de son instruction, lorsqu'une disposition spéciale le prévoit ou lorsque l'appel :
( ') 2° est relatif à une ordonnance de référé (') ».
En l'espèce, par déclaration du 10 septembre 2025, la société [1] a interjeté appel d'une ordonnance de référé du 8 août 2025 du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt.
Par avis du 16 septembre 2025, l'affaire a été fixé à bref délai (date de clôture le :10 Février 2026 à 9h00 - date de plaidoiries le : 19 mars 2026 à 14 H 00, en salle n°5) conformément aux dispositions de l'article 906 du code de procédure civile.
Par ses conclusions d'incident remises au greffe les 6 octobre 2025 et 8 décembre 2025 simplement adressées à la « chambre 4-2 » sans même préciser à quel magistrat cette demande est adressée (président de la chambre ou conseiller de la mise en état), M. [Y], demandeur à l'incident, demande de « ordonner la radiation de l'instance enregistrée sous le n° 25/2785 ».
La demande de radiation de la procédure d'appel relève en l'espèce, s'agissant d'une procédure à bref délai dans laquelle un conseiller chargé de la mise en état n'est pas désigné, de la compétence du Premier Président de la cour d'appel. Dans le cadre de la présente procédure d'incident, le président de chambre n'agit donc pas en qualité de délégué du premier président de la cour d'appel.
Par conséquent, le président de chambre n'est pas compétent pour statuer sur la présente demande de radiation pour inexécution formé par M. [Y].
Sur les dépens et frais irrépétibles
Succombant, le demandeur à l'incident supportera les entiers dépens exposés dans la présente procédure. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur la demande de radiation pour inexécution présentée à la chambre 4-2 par M. [Y],
CONDAMNE M. [Y] aux entiers dépens de l'incident,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Aurélie Prache, présidente de chambre, assistée de Mme Dorothée Marcinek, greffière.
La Greffière La Présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.