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TJ 56260, 5 mars 2026, RG 26/00040


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Date
05/03/2026
Numéro
26/00040
Lieu / cour
tj56260
Chambre
Chambre des REFERES
Type
other
Id
69b258f3cdc6046d475fe26a

Texte de la décision

6,407 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

MINUTE N° du 05 Mars 2026

N° RG 26/00040 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E55B
S.A. HLM [Localité 1] c/ [T] [A], S.A.R.L. DB PROMOTION, S.A.R.L. MUREBOIS 35

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX

ENTRE

S.A. HLM [Localité 2] CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Nathalie QUENTEL-HENRY, substituée par Me Léa GRIGNY-ROPERS de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT

ET

Monsieur [T] [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant

S.A.R.L. DB PROMOTION
[Adresse 3]
[Localité 5]

S.A.R.L. MUREBOIS 35
[Adresse 4]
[Localité 6]

CCC délivrées le
à :
- Me QUENTREL-HENRY
- Expert
- Régisseur
- Service expertises

Copies(s) exécutoires délivrées le
à :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président

GREFFIER : Olivier LACOUA,

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 05 Février 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 05 Mars 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Par actes des 12, 19 et 20 janvier 2026, la SA [Adresse 5] assignait Monsieur [T] [A], la SARL DB PROMOTION et la SARL MUREBOIS 35 en raison de son projet d’opération immobilière de construction sur la parcelle cadastrée Section [Cadastre 1] n°[Cadastre 2] à [Localité 7].

L’affaire était retenue à l’audience du 5 février 2026.

Les défendeurs ne comparaissaient pas.

MOTIFS

L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

La requérante justifie avoir acquis le terrain à bâtir auprès de la SARL DB PROMOTION, parcelle située à proximitée de la parclele XA n°[Cadastre 3] appartenant à Monsieur [A], et avoir confié la maîtrise d’oeuvre du projet à la sciété MUREBOIS 35.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne saurait y avoir de doute sur le fait que la société [Adresse 5] justifie d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Aussi, une expertise préventive sera ordonnée, dans les conditions telles que décrites au dispositif.

En considération de la nature probatoire de la procédure, les dépens seront laissés à la charge de la requérante.

PAR CES MOTIFS

Le président par ordonnance réputée contradictoire, publique, en premier ressort :

Désignons [Y] [K] - [Adresse 6] à [Localité 8] - 06.85.59.88.27 - en qualité d'expert avec la mission suivante :

Se rendre sur la parcelle cadastrée section XA n°[Cadastre 2] à [Localité 7] ainsi que sur les propriétésde la parcelle voisine cadastrée XA n°[Cadastre 3] ;

Examiner et décrire les lieux ;

Examiner et décrire les espaces extérieurs contigus ;

Dire si les logements, locaux annexes, façades et toitures contigus à la parcelle cadastérée section XA n°[Cadastre 2] présentent des désordres, des dysfonctionnements et dégradations déjà existants et inhérents à leur structure, leur mode de construction ou à leur état de vétusté ;

Dire s’il convient de procéder à la réalisation de mesures de sauvegarde ou de travaux conservatoires sur les logements, locaux annexes, façades et toitures contigus à la parcelle cadastérée section XA n°[Cadastre 2] préalablement à l’engagement des travaux par la société HLM [Localité 2] ;

Déposer un premier pré-rapport à cette fin ;

En cas de survenance de désordres sur les immeubles voisins durant les travaux de la société [Adresse 5], décrire ces désordres, se prononcer sur les causes de ceux-ci, l’imputabilité de ces désordres aux travaux, en précisant la part prise dans la survenance du désordre de chacun des intervenants, préconiser toute mesure permettant d’en éviter l’aggravation, y compris l’arrêt temporaire des travaux, si besoin ;

Se prononcer sur les moyens d’y remédier et leur chiffrage ;

Se faire communiquer par les parties, et le cas échéant par leurs conseils, tous documents utiles à l’exercice de sa mission ;

Apporter tout élément permettant l'appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités ;

Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;

Fixons la consignation à 10 000 euros que la société HLM [Localité 2] devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence REFERES RG 26/40 au compte IBAN : [XXXXXXXXXX01] et BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire dans le délai de 3 mois suivants la présente après quoi elle sera caduque ;

Ordonnons le maintien de la mesure d’instruction pendant tout le temps de la construction des ouvrages projetés ;

Ordonnons qu’en dehors des opérations d’expertise, la société [Adresse 5] recueille l’accord des propriétaires pour pénétrer sur les propriétés voisines et y entreprendre tous travaux y compris conservatoires ; 

Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs dans les six mois de l’achèvement de la construction des ouvrages projetés ou de leur abandon ;

Disons que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;

Disons qu'avant toute présentation de demande de prorogation ou d'augmentation de la provision, de taxe définitive l'expert devra soumettre au moins quinze jours à l'avance le projet d'ordonnance sollicité à l'avis des parties et de nous la transmettre avec l'avis des parties et le projet d'ordonnance ;

Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d'expert ;

Laissons les dépens à la charge de la société HLM [Localité 2].

Ainsi jugé et prononcé le 5 mars 2026.

LE GREFFIER ; LE PRÉSIDENT;

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