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CA Versailles, 11 mars 2026, RG 26/01349


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Date
11/03/2026
Numéro
26/01349
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
other
Id
69b25b15cdc6046d47602646

Texte de la décision

5,315 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14G

N°

N° RG 26/01349 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XXFF

Du 11 MARS 2026

ORDONNANCE

LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX

par mise à disposition au greffe

Nous, Karine GONNET, Présidente à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

LA PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 1]

[Localité 2]

ayant pour avocat Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [R] [R]

né le 02 Janvier 1983 à [Localité 3] (INDE)

de nationalité Indienne

non représenté

DEFENDEUR

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du préfet des HAUTS-DE-SEINE en date du 4 mars 2026, portant réadmission dans l'espace Schengen, notifié à l'intéressé le même jour;

Vu l'arrêté du préfet des HAUTS-DE-SEINE en date du 4 mars 2026 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à 19h10 à l'intéressé ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 8 mars 2026 tendant à la prolongation de la rétention de [R] [R], né le 2 janvier 1983 à [Localité 3] (INDE), de nationalité indienne dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;

Vu la décision du juge du tribunal judiciaire de NANTERRE en date du 9 mars 2026 à 13h57 ayant déclaré recevable la requête aux fins de prolongations, ayant déclaré irrecevable la procédure, dit n'y avoir lieu à prolongation, ordonné la remise en liberté de [R] [R] et rappelé son obligation néanmoins de quitter le territoire français , décision notifiée au moment de l'audience à l'intéressé ;

Le 10 mars2026 à 13h54, le préfet DES HAUTS-DE-SEINE a relevé appel, avec demande d'effet suspensif, de l'ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE en date du 9 mars 2026 ;

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de [R] [R] pour une période de 26 jours.

Par arrêté du préfet DES HAUTS-DE-SEINE en date du 4 mars 2026, portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours à compter de la notification de l'arrêté de [R] [R] ; que le présent arrêté a été notifié à l'intéressé le 9 mars 2026 à 17h10 .

Par courriel du 11 mars 2026 à 9h15 le délégué du premier président a demandé à l'avocat de la préfecture de lui faire part dans les deux heures de l'envoi du mail de ses observations concernant l'irrecevabilité de l'appel compte tenu de l'assignation à résidence décidée par le préfet [R].

SUR CE,

L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose dans son, premier alinéa que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

En l'espèce par une décision antérieure à l'appel interjeté par le préfet à l'encontre de l'ordonnance du premier juge, le préfet des HAUTS-DE-SEINE a assigné [R] [R] à résidence pour assurer l'exécution de son obligation de quitter le territoire français.

Compte tenu de ce placement en assignation à résidence, antérieure à la déclaration d'appel, l'appel est dénué de tout objet et en conséquence il convient de le déclarer irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

DECLARE l'appel irrecevable

Fait à [Localité 1], le 11 mars 2026 à heures

Et ont signé la présente ordonnance, Karine GONNET, Présidente et Anne REBOULEAU, Greffière placée

La Greffière placée, La Présidente,

Anne REBOULEAU Karine GONNET

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé, l'interprète, l'avocat

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

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