CA Versailles, 11 mars 2026, RG 25/04835
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre commerciale 3-2
Minute n°
N° RG 25/04835 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XLVU
AFFAIRE : S.A.S. MICROSTUD ASSET MANAGEMENT C/ S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT, S.A.S. HOTEL LE ROUERGUE,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le ONZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
par Monsieur Cyril ROTH, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l'ordonnance suivante, le onze Mars deux mille vingt six,
assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffière,
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. MICROSTUD ASSET MANAGEMENT
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 82
APPELANTE
DEFENDERESSES A L'INCIDENT
C/
S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Isabelle TOUSSAINT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249 - N° du dossier [E]
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
S.A.S. HOTEL LE ROUERGUE
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 25078158
Plaidant : Me David HARUTYUNYAN de la SELARL ESTRADE, AZAD & HARUTYUNYAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1856 -
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
FAITS ET PROCEDURE
Le 24 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre a notamment condamné la société Microstud Asset Management à payer à la société Hôtel de Rouergue une indemnité de procédure de 1 500 euros.
Le 29 juillet 2025, la société Microstud Asset Management a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions adressées au conseiller de la mise en état le 23 janvier 2026, la société Hôtel de Rouergue a introduit un incident en radiation, exposant que l'appelante n'avait pas réglé la condamnation prononcée à son profit au titre des frais non compris dans les dépens.
Par message du 26 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a invité l'appelante à conclure sur ce point et avisé les parties qu'il pourrait être statué sans audience.
Par conclusions du 19 février 2026, l'appelante sollicite le rejet de la demande de radiation et l'allocation d'une indemnité de procédure de 1 000 euros.
La Société Commerciale de Télécommunication, seconde partie intimée, n'a pas conclu.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
L'article 524 du code de procédure civile dispose en ses trois premiers alinéas :
Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Sauf circonstance exceptionnelle, l'inexécution de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut, à elle seule, justifier la radiation du rôle (Cass., premier président, 9 nov. 2023, n° 22-20.074 ; 19 janv. 2023, n° 22-12.879 ; 16 mars 2023, n° 22-16.067 ; 3 avr. 2025, n° 24-18.606).
La société Hôtel de Rouergue n'alléguant aucune circonstance exceptionnelle, sa demande de radiation ne peut être accueillie.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de ne pas allouer d'indemnité de procédure à l'appelante, condamnée en première instance.
Les dépens suivront ceux de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement,
Rejette la demande de radiation ;
Dit que les dépens afférents à l'incident suivront ceux de l'instance au fond ;
Rejette la demande formulée au titre des frais non compris dans les dépens.
La Greffière Le conseiller de la mise en état
Françoise DUCAMIN, Cyril ROTH
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