Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Se déclare incompétent source api

TJ 76351, 11 mars 2026, RG 26/00139


Vérifier : TJ 76351, 11 mars 2026, RG 26/00139 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/03/2026
Numéro
26/00139
Lieu / cour
tj76351
Chambre
Civil JCP PROCEDURE ORALE
Type
other
Id
69b25d76cdc6046d476056f8

Texte de la décision

4,223 caractères

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 11 MARS 2026

Minute :
N° RG 26/00139 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HDLX
NAC : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt

DEMANDERESSE :

S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 326 127 784, dont le siège social est sis 56-60 rue de la Glacière - 75013 PARIS

Représentée par Me Ingrid BOILEAU, Avocat au barreau de PARIS substituée par Me Lucie CAILLIERET-GRAUX, Avocat au barreau du HAVRE

DÉFENDERESSE :

Madame [F] [V] épouse [Z]
née le 26 Décembre 1961 à SAINTE ADRESSE (76310), demeurant 58, rue Joseph Morlent - 76600 LE HAVRE

Représentée par Me André TURTON, Avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurent LEPILLIER, Avocat au barreau du HAVRE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Cécile POCHON, Présidente du Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection

GREFFIER : Isabelle MAHIER

DÉBATS : en audience publique le 05 Mars 2026

JUGEMENT : contradictoire

en dernier ressort

par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Cécile POCHON, Présidente du Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 9 février 2026, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner madame [F] [V] épouse [Z] en paiement au titre du solde débiteur du prêt contracté le 11 mars 2022 (prêt n°11021800).

Elle sollicite le paiement de madame [F] [V] épouse [Z] à lui régler la somme de 20.183,55 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4.32 % sur le principal de 18.885,73 euros et au taux légal pour le surplus.

Lors de l’audience du 5 mars 2025, madame [F] [V] épouse [Z] sollicite le dépaysement du dossier, ce qu’accepte la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE.

Le dossier a été mis en délibéré au 11 mars 2026.

Conformément aux dispositions de l’article 47 du Code de procédure civile, “lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige que relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dan sle ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les partiesen cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les même conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82 du Code de procédure civile”.

Il ressort des éléments du dossier que madame [F] [V] épouse [Z] travaille au service des injonctions de payer du tribunal judiciaire du HAVRE.

L’impartialité objective commande au magistrat de ne pas se placer dans une situation où les tiers pourraient raisonnablement penser que le magistrat n’est pas impartial.

Madame [F] [V] épouse [Z] travaille quotidiennement avec les magistrats civilistes du tribunal judiciaire du HAVRE. Il est donc important, afin de respecter le principe d’impartialité d’objective, d’interpréter largement les dispositions de l’article 47 du Code de procédure civile et de renvoyer l’étude du dossier devant le juge du contentieux et de la protection de ROUEN.

MOTIFS

Le juge du contentieux et de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe :

SE DECLARE territorialement incompétent pour connaître du litige opposant la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE à madame [F] [V] épouse [Z] ;

RENVOIE l'affaire devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal Judiciaire de ROUEN ;

ORDONNE en application des dispositions de l’article 82 du Code de procédure civile, la transmission du dossier à la juridiction de renvoi à l'issue du délai d'appel ;

RESERVE les dépens

Ainsi jugé le 11 MARS 2026.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Cécile POCHON

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.