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Cass., 12 mars 2026, n° 25-10.295


Vérifier : Cass., 12 mars 2026, n° 25-10.295 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/03/2026
Numéro
25-10.295
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
69b2639fcdc6046d4760f3c9

Texte de la décision

2,191 caractères

CIV. 2

MW2

COUR DE CASSATION


Arrêt du 12 mars 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10232 F

Pourvoi n° H 25-10.295

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2026

M. [Z] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 25-10.295 contre l'ordonnance n° RG : 24/02631 rendue le 18 novembre 2024 par le premier président de la cour d'appel de Douai, dans le litige l'opposant à M. [V] [O], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, les observations écrites de Me Guermonprez, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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