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Cass., 12 mars 2026, n° 25-13.309


Vérifier : Cass., 12 mars 2026, n° 25-13.309 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/03/2026
Numéro
25-13.309
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
69b2640ccdc6046d47610f74

Texte de la décision

2,128 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : G 25-13.309
Demandeur : M. [O]
Défendeur : la société Neptune
Requête n° : 960/25
Ordonnance n° : 90272 du 12 mars 2026

ORDONNANCE


ENTRE :

la société Neptune, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [F] [O], ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocat à la Cour de cassation,
Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Sylvie Aubagna, greffière lors des débats du 29 janvier 2026, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 26 septembre 2025 par laquelle la société Neptune demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro G 25-13.309 formé le 28 mars 2025 par M. [F] [O] à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 décembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;

L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.

Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro G 25-13.309 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 12 mars 2026

La greffière lors du prononcé,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Guerric Hénon

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