Cass., 12 mars 2026, n° 25-13.933
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
ORejRad
Pourvoi n° : M 25-13.933
Demandeur : M. [U]
Défendeur : la société Hop !
Requête n° : 958/25
Ordonnance n° : 90270 du 12 mars 2026
ORDONNANCE
ENTRE :
la société Hop !, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [T] [U], ayant Me Ridoux pour avocat à la Cour de cassation,
Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Sylvie Aubagna, greffière lors des débats du 29 janvier 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 25 septembre 2025 par laquelle la société Hop ! demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 11 avril 2025 par M. [T] [U] à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 janvier 2025 par la cour d'appel de Rennes, dans l'instance enregistrée sous le numéro M 25-13.933 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
L'inexécution de la condamnation prononcée à l'encontre du demandeur au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Le demandeur au pourvoi qui produit un bulletin de paie de décembre 2025 faisant mention d'un rappel, oppose, sans être contredit, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 12 mars 2026
La greffière lors du prononcé,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Guerric Hénon
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