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Cass., 12 mars 2026, n° 22-18.317


Vérifier : Cass., 12 mars 2026, n° 22-18.317 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/03/2026
Numéro
22-18.317
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
69b26425cdc6046d4761159f

Texte de la décision

2,375 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


OPer+art700

Pourvoi n° : Q 22-18.317
Demandeur : M. [J]
Défendeur : la société Biocodex
Requête n° : 1088/25
Ordonnance n° : 88865 du 12 mars 2026

ORDONNANCE


ENTRE :

la société Biocodex, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [K] [J], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocats à la Cour de cassation,
Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Sylvie Aubagna, greffière lors des débats du 29 janvier 2026, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 11 mai 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Q 22-18.317 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 mars 2022 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant M. [K] [J] à la société Biocodex ;

Vu la requête du 28 octobre 2025 par laquelle la société Biocodex demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;

Vu les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu les observations développées en défense ;

Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;

EXAMEN DE LA REQUÊTE :

L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 2 juin 2023, point de départ du délai de péremption.

Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué ;

Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la société Biocodex une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

EN CONSÉQUENCE :

La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro Q 22-18.317 est constatée.

Il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la société Biocodex une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Fait à Paris, le 12 mars 2026

La greffière lors du prononcé,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Guerric Hénon

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