CA Rennes, 11 mars 2026, RG 22/04601
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Texte de la décision
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°142
N° RG 22/04601 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-S64L
Association [1]
C/
M. [G] [R]
Sur appel du jugement du CPH de [Localité 1] en date du 30/06/2022
RG CPH : 21/00181
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Jean [Localité 2] AMOUR
- Me Christophe LHERMITTE
- Me Audrey BALLU-GOUGEON
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Janvier 2026 devant Madame Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [S] [P], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
L'Association [1], prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre THOBY substituant à l'audience Me Jean-luc AMOUR de la SELARL CAPSTAN OUEST, Avocats au Barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [G] [R]
né le 30 Juillet 1971 à [Localité 4] (56)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES pour postulant et Me Karine ALBANHAC, Avocat au Barreau de VANNES pour conseil
.../...
INTERVENANT VOLONTAIRE :
L'Institut national public [G] pris en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant Me Audrey BALLU-GOUGEON de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Avocat au Barreau de RENNES pour Avocat constitué
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [G] [R] a été engagé par la Fondation [2], au sein d'un de ses établissements : le collège [Localité 7], selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 décembre 2009 en qualité de surveillant de nuit de l'internat avec une rémunération de 1 886,87 euros bruts.
L'association [1] emploie plus de dix salariés.
Le 16 juin 2020, une élève s'est plainte auprès de son éducatrice et du coordinateur du collège du comportement de M. [G] [R] à son égard au cours de la soirée du 15 juin 2020.
M. [G] [R] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 16 juin 2020 et a été mis à pied à titre conservatoire.
Le 21 juillet 2020, la Fondation [2] a notifié à M. [G] [R] son licenciement pour faute grave.
Le 6 mai 2021, M. [G] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de :
- juger que la rupture du contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la Fondation [2] à payer à M. [G] [R] les sommes suivantes :
- Indemnité légale de licenciement : 5 201,00 euros,
- Dommages et intérêts au titre du licenciement abusif : 19 600,00 euros,
- Indemnité compensatrice de préavis : 3 932,00 euros,
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 393,00 euros,
- Prime Covid : 500,00 euros,
- Retenue de salaire pour le mois de juin 2020 : 950,19 euros,
- Retenue de salaire pour le mois de juillet 2020 : 1 480,43 euros,
- Dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil : 23 520,00 euros,
- Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000,00 euros,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement en date du 30 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Lorient a :
- dit que le licenciement de M. [G] [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la Fondation [2] à verser à M. [G] [R] la somme de 5 201 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- condamné la Fondation [2] à verser à M. [G] [R] la somme de 10 000 euros au titre du licenciement abusif ;
- condamné la Fondation [2] à verser à M. [G] [R] la somme de 3 920 euros au titre de l'indemnité de préavis et 392 euros au titre des congés payés sur préavis ;
- débouté M. [G] [R] de sa demande de prime Covid ;
- condamné la Fondation [2] à verser à M. [G] [D] les sommes retenues au titre de la mise à pied conservatoire à savoir :
- 950,19 euros pour le mois de juin 2020,
- 1 480,43 euros pour le mois de juillet 2020.
- condamné la Fondation [2] à verser à M. [G] [R] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 1420 du code civil ;
- condamné la Fondation [2] à verser à M. [G] [R] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 ;
- condamné la Fondation [2] aux entiers dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
- ordonné en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par la Fondation [2] des indemnités versées par Pôle Emploi à M. [G] [R] à hauteur de 3 mois d'indemnités.
L'association [1] a interjeté appel le 20 juillet 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 octobre 2022, l'appelante sollicite de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lorient du 30 juin 2022 en ce qu'il a :
'- dit que le licenciement de M. [G] [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la Fondation [2] à verser à M. [G] [R] la somme de 5 201 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- condamné la Fondation [2] à verser à M. [G] [R] la somme de 10 000 euros au titre du licenciement abusif ;
- condamné la Fondation [2] à verser à M. [G] [R] la somme de 3 920 euros au titre de l'indemnité de préavis et 392 euros au titre des congés payés sur préavis ;
- condamné la Fondation [2] à verser à M. [G] [R] les sommes retenues au titre de la mise à pied conservatoire à savoir :
- 950,19 euros pour le mois de juin 2020,
- 1 480,43 euros pour le mois de juillet 2020.
- condamné la Fondation [2] à verser à M. [G] [R] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 1420 du code civil ;
- condamné la Fondation [2] à verser à M. [G] [R] la somme de 3 000 euros au titre d el'article 700 ;
- condamné la Fondation [2] aux entiers dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
- ordonné en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par la Fondation [2] des indemnités versées par Pôle Emploi à M. [G] [R] à hauteur de 3 mois d'intemnités.'
- le confirmer en ses autres dispositions ;
- en tirer les conséquences de droit ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
- juger que le licenciement de M. [R] repose sur une faute grave ;
En conséquence,
- débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour jugeait le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, il lui est demandé de limiter les condamnations au montant de l'indemnité de licenciement et à l'indemnité compensatrice de préavis.
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour jugeait le licenciement sans cause réelle et sérieuse, il lui est demandé de limiter le montant des éventuels dommages et intérêts à la somme de 5 658 euros.
En tout état de cause,
- débouter M. [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comme aux dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 mai 2023, l'intimé sollicite de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 1] le 30 juin 2022 en ce qu'il a considéré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé contre M. [G] [R].
En ce sens :
- dire et juger que la rupture du contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la [3], à payer à M. [G] [R], la somme de 5 201 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- condamner La [3], à payer à M. [G] [R], au titre des retenues de salaire :
- La somme de 950,19 euros au titre de la retenue de salaire à la suite de la mise à pied conservatoire pour le mois de juin 2020.
- La somme de 1 480,43 euros au titre de la retenue de salaire à la suite de la mise à pied conservatoire pour le mois de juillet 2020.
- condamner La [3], à payer à M. [G] [R], la somme de 3 920 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
- condamner La [3], à payer à M. [G] [R], la somme de 392 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
- condamner La [3], à payer à M. [G] [R], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
- déclarer M. [G] [R] recevable et bien fondé en son appel incident ;
- infirmer le jugement rendu le 30 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Lorient.
En conséquence :
- condamner La [3], à payer à M. [G] [R], la somme de 19 600 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif ;
- condamner La [3], à payer à M. [G] [R] la somme de 23 520 euros au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
- condamner La [3], à payer à M. [G] [R], la somme de 500 euros au titre de la prime COVID non versées au salarié ;
- condamner La [3], à payer à M. [G] [R], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, [4], intervenant volontaire, sollicite de :
- condamner l'Association [1] à rembourser auprès de [4] les indemnités versées à M. [R], dans la limite de 6 mois d'allocations, soit 7 437,12 euros ;
- condamner l'Association [1] à verser à [4] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la même aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 décembre 2025.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave privative du droit aux indemnités de rupture est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle fait obstacle au maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en apporter la preuve.
Sur le fondement des articles L.1232-1 et L.1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable en l'espèce, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l'absence de faute grave, doit vérifier s'ils ne sont pas tout au moins constitutifs d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, indique : ' (...) Le mardi 16 juin 2020 à 14h15, suite à une information préoccupante relatée par Madame [I] [J], Educatrice de vie scolaire au Collège [Localité 8], Monsieur [M] [X], Coordinateur scolaire [5] a reçu en entretien une élève en classe de 4ème et interne au Collège [Localité 8], accompagnée de l'Educatrice de vie scolaire, Madame [I] [J].
Lors de ce temps d'échange, l'élève en question lui a confié les faits suivants, repris dans l'attestation de Monsieur [X] :
'Le 15 juin 2020, vers 23h, la jeune fille vous a demandé de lui ouvrir la porte des toilettes P.M.R du lieu de vie dans le cadre des consignes sanitaires liées à la pandémie Covid 19.
Vous lui avez ouvert la porte et lui avez demandé de venir la voir ensuite, ce qu'elle fait.
Vous l'avez alors prise dans vos bras pendant quelques minutes. La jeune fille a indiqué avoir eu peur et ne pas oser partir.
Vous l'avez ensuite embrassé sur le front et proposé un chocolat chaud.
Lorsque vous êtes revenu dans le salon du lieu de vie avec la boisson, vous vous êtes assis à côté d'elle et l'avez à nouveau prise dans vos bras.
Lorsqu'elle s'est rendue dans sa chambre, durant le trajet dans le couloir qui mène à la chambre, vous lui avez mis une 'tape' sur les fesses.
Vous êtes ensuite rentré dans la chambre, vous vous êtes assis sur le lit, et lui avez fait un câlin et quelques baisers sur la joue.
La jeune fille a précisé qu'elle avait eu l'impression que vous aviez essayé de l'embrasser sur la bouche, et elle a alors tourné la tête.
Avant de la laisser, vous lui avez demandé de n'en parler à personne, et lui avez précisé que vous auriez aimé lui faire des câlins bien avant mais étant donné qu'elle était en chambre avec la jeune [C] [V], vous ne l'aviez pas fait.
Le lendemain matin avant de quitter votre service, vous lui avez demandé de venir vous voir le soir pour raconter sa journée.'
(...) Ces témoignages mettent en lumière un comportement inadapté vis-à-vis d'une jeune mineure accueillie dans l'établissement au sein duquel vous exercez vos fonctions.
Le comportement tactile ('câlin', 'bisous', 'tape sur les fesses') et les propos familiers tenus sont inadmissibles et incompatibles avec la poursuite de notre relation contractuelle.'.
L'association [1] reproche ainsi à M. [R] un 'comportement inadapté vis à vis d'une jeune mineure accueillie dans l'établissement, à savoir le fait d'avoir adopté un comportement 'tactile' et d'avoir tenu des propos familiers.
M. [R], qui sollicite la confirmation du jugement, conteste les faits qui lui sont reprochés et le comportement qui lui est imputé par la lettre de licenciement, et précise qu'il n'a pas adopté de 'comportement sexiste' comme l'indique l'appelante dans ses conclusions, rappelant également le comportement irréprochable qui était le sien depuis son embauche.
Il ajoute qu'en l'absence de témoins directs des faits, la seule parole de l'adolescente ne peut suffire à caractériser le comportement fautif qui lui est reproché et qu'il conteste, alors même que la plainte déposée a été classée sans suite par le ministère public.
L'association [1], qui sollicite l'infirmation du jugement, rappelle que M. [R] a abusé de ses fonctions de surveillant de nuit, pour adopter un comportement inadapté et déviant avec l'une des mineures accueillies qui était en classe de 4ème, lequel comportement résulte des attestations versées aux débats. Elle précise que le classement sans suite ne fait pas obstacle au pouvoir disciplinaire de l'employeur et ne remet pas en cause la validité du licenciement pour faute grave, dès lors que le comportement fautif est établi.
L'article 26 du règlement intérieur applicable au sein de l'association [1] indique '(...) tout comportement équivoque ou familiarité non professionnelle à l'égard de personnes accueillies est expressément interdit et sera sanctionné'.
La matérialité des faits fautifs étant contestée par le salarié, il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve.
L'association verse aux débats l'attestation de Mme [I] [J], éducatrice de vie scolaire au sein du collège [Localité 7], qui indique avoir recueilli les propos de la mineure concernée par les agissements dénoncés ([L] [T]) le lendemain matin des faits, en précisant avoir été initialement alertée par [B] [O], amie de [L] [T].
Dans son attestation, l'éducatrice, qui n'a pas été directement témoin des faits, relate ces derniers tels qu'ils lui ont été rapportés par la mineure, comme cela figure au sein de la lettre de licenciement.
Elle indique que la jeune fille de 14 ans (en classe de 4ème) s'est sentie 'terriblement apeurée' lorsque M. [N] l'a pris dans ses bras, qu'il 'l'embrasse sur le front' ; 'Il s'assoit à côté d'elle et met son bras autour d'elle' ; lui a fait une ''tape' sur les fesses' ; 'la prend dans ses bras en lui faisant des câlins et l'embrasse sur la joue'.
L'éducatrice ajoute que la jeune-fille lui a précisé qu'elle 'a eu l'impression qu'il voulait l'embrasser sur la bouche mais qu'elle a tourné la tête', et qu'au moment de quitter la chambre il lui a dit enfin de n'en parler à personne.
Dans son attestation également versée aux débats, M. [M] [X], coordinateur scolaire au sein du collège [Localité 7], devenu Directeur adjoint, décrit des faits identiques lui ayant été relatés par la mineure concernée [L] [T] le même jour, qui était accompagnée par l'éducatrice et à l'issue de l'information préoccupante ayant été signalée par cette dernière.
Il précise avoir également reçu en entretien [B] [O] qui lui a donné la même version .
Même si ni Mme [J] ni M. [X] n'ont été témoins de ces agissements qui leur ont été relatés par la jeune fille concernée et qui sont contestés par M. [R], il n'en reste pas moins qu'ils ont, l'un comme l'autre, recueilli la parole de la mineure concernée qu'ils relatent dans des termes identiques, et que Mme [J] précise avoir été alertée de ces faits non par la mineure elle-même mais par une amie de celle-ci, [B] [O], laquelle a en outre confirmé les faits à M. [X].
Il est ainsi sans incidence que [C] [E], amie de [L] [T], qui aurait été témoin de certains faits, n'ait pas attesté dans le cadre de la présente instance, de même que [B] [O], alors que M. [X] précise dans son attestation que celle-ci a confirmé les dires de [L] [T].
Ainsi, les faits décrits dans la lettre de licenciement sont corroborés par les attestations de Mme [I] [J] et de M. [M] [X], qui sont l'un comme l'autre des professionnels faisant partie de l'équipe éducative ayant recueilli les propos de la jeune fille qui s'en est confiée à eux.
Face à ces témoignages, M. [R] verse aux débats les attestations de deux anciens élèves, [F] [W] (scolarisé 6 ans en internat) et [H] [Q] (scolarisée trois ans dans l'établissement en bac professionnel boulangerie/pâtisserie), attestant l'un comme l'autre ne pas avoir subi ou été témoin de paroles ou de gestes déplacés ou comportement inapproprié de M. [R].
Il évoque également dans une 'attestation sur l'honneur' qu'il a lui-même rédigé, que la mineure concernée ([L] [T]) avait fait l'objet de nombreux 'rapports' pour des problèmes récurrents de comportement, de même que [B] [O], sans que la hiérarchie ne le soutienne. Il indiquait ainsi 'Je pense que toute cette histoire est une vengeance de cette personne. Melle [K] [Y] était une adolescente à problème, instable, caractériel, manipulatrice et ne supportant pas le refus, ce qui était reconnu par mes autres collègues de travail', terminant son attestation en indiquant qu'il souhaite 'retrouver la paix' et 'laisser derrière moi toute cette histoire' (...), et que son employeur reconnaisse le fait qu'il ait été 'reconnu coupable et jugé sans aucune preuve malgré le fait d'avoir passé 11 années à travailler pour eux'.
Toutefois, alors que M. [R] indique dans cette attestation que le comportement 'caractériel' et 'manipulateur' de [L] [T] était reconnu par d'autres collègues, il ne transmet aucune attestation permettant de conforter ses déclarations.
De même, tout en contestant les faits relatés par la mineure, l'intimé n'apporte aucun élément d'explication sur le déroulement de la soirée dont il est question, alors même que la relation des faits telle que rapportée par la mineure est très circonstanciée. Il ne communique pas plus l'enquête pénale alors qu'il soutient dans ses conclusions que la mineure aurait modifié sa version lors de son audition par les gendarmes.
Ainsi, alors que le classement sans suite de la plainte de la jeune fille n'empêche pas l'employeur de prononcer une sanction disciplinaire au regard des agissements dénoncés, les déclarations circonstanciées de Mme [J] ni M. [X] présentent une valeur probante suffisante pour caractériser les faits qui sont reprochés à M. [R].
Si ces agissements caractérisent un 'comportement équivoque ou une familiarité non professionnelle' que le règlement intérieur prohibe, et donc un non respect par le surveillant de ses obligations professionnelles, alors, qu'en sa qualité d'adulte référent, il est tenu d'adopter un comportement dénué de toute ambiguïté à l'égard des mineurs accueillis au sein de l'établissement scolaire et de l'internat, ces faits, dont il n'est pas établi qu'ils se soient répétés, et au regard de la situation du salarié qui présentait une ancienneté de plus de 10 années sans incident disciplinaire, ne présentent pas une gravité telle qu'ils soient de nature à mettre fin immédiatement à la relation de travail en faisant obstacle au maintien du salarié pendant le préavis et à le priver de toute indemnité de rupture, de sorte que le licenciement intervenu pour faute grave doit être requalifié en cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera ainsi infirmé en ce qu'il a considéré que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [R] le 21 juillet 2020 était sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a accordé à ce titre au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- sur les conséquences financières
- sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire :
La mise à pied conservatoire n'étant pas justifiée par une faute grave, M.[R] peut prétendre au rappel de salaires pendant cette période, soit du 16 juin au 21 juillet 2020, l'association [1] étant ainsi condamnée, par confirmation du jugement déféré, à lui payer à ce titre la somme de 2 430,62 euros bruts, étant précisé que le salarié ne forme pas de demande au titre des congés payés afférents.
- sur l'indemnité légale de licenciement :
Selon les dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction applicable lors de la notification du licenciement, 'le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.'
L'article R. 1234-2 du code du travail applicable lors du licenciement prévoit que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent un tiers de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.
Enfin, l'article R. 1234-4 dispose :
'Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.'
En l'occurrence, le montant accordé au titre de l'indemnité légale de licenciement en première instance, soit 5 201 euros, n'étant pas discuté par les parties, le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
L'article L.1234-5 du code du travail prévoit que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
Selon l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins 2 ans, à un préavis de deux mois, ou dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession.
En l'occurrence, aucune faute grave n'étant retenue à l'encontre du salarié, l'employeur, qui l'a licencié à tort sans préavis, se trouve débiteur envers lui d'une indemnité compensatrice de préavis dont il est tenu de lui verser le montant intégral pour toute la période où il aurait dû l'exécuter.
Le montant accordé au titre de l'indemnité compensatrice de préavis en première instance, soit 3 920 euros outre 392 euros au titre des congés payés afférents, n'étant pas discuté par les parties, le jugement sera confirmé de ce chef.
- sur la demande de dommages-intérêts complémentaires :
M. [R] indique avoir subi un préjudice moral en lien avec les accusations qu'il juge infamantes, et le fait d'être demeuré sans prise en charge au titre des allocations Pole Emploi. Il sollicite à ce titre l'octroi de la somme de 23 520 euros à titre de dommages-intérêts 'pour la brutalité de la rupture dont il a fait l'objet'.
Un salarié peut solliciter des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire lorsqu'il apparaît que son employeur a entouré le licenciement d'un comportement brutal, injurieux ou propre à porter atteinte à sa dignité.
Une telle preuve n'est toutefois pas rapportée en l'espèce par M. [R] dont le licenciement a été considéré comme présentant une cause réelle et sérieuse.
Si plusieurs de ses proches attestent de ce que M. [R] était fortement déprimé suite à son licenciement pour faute grave, il n'est pas pour autant établi ni que les accusations portées ait été 'mensongères' ni que l'employeur ait fait preuve à son égard d'une particulière brutalité, ou qu'il ait entouré la rupture d'aucune circonstance vexatoire.
En conséquence, M. [R] est débouté de sa demande de dommages-intérêts formée de ce chef par voir d'infirmation du jugement déféré.
- sur la demande au titre de la prime Covid :
M. [R] formule cette demande sans l'expliciter en indiquant que cette prime de 500 euros ne lui a pas été versée à l'issue de son licenciement.
En l'absence de tout moyen développé à l'appui de cette demande, le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu'il l'a rejetée comme étant non justifiée.
Sur le remboursement des allocations servies par Pole Emploi devenu France Travail :
Par application combinée des articles L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail dans leur version applicable au litige, lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Eu égard à la solution du litige, aucun remboursement ne doit intervenir sur ce fondement, et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé de ce chef.
L'équité et la solution du litige commandent toutefois de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, les parties étant ainsi déboutées de leur demande à ce titre.
Il n'apparaît en outre pas inéquitable de laisser à la charge de [4], intervenant volontairement à l'instance, le montant des frais irrépétibles exposés.
Enfin, chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne les condamnations prononcées au titre du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, et l'indemnité de licenciement, ainsi que la demande formée au titre de la prime Covid, et la condamnation au titre des frais irrépétibles.
Le confirme de ces chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le licenciement de M. [R] n'est pas fondé sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse.
Déboute M. [G] [R] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral complémentaire.
Déboute [4] de sa demande de remboursement des allocations servies à M. [G] [R].
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les parties ainsi que [4] de leurs demandes sur ce fondement.
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties les ayant exposés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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