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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 57463, 10 mars 2026, RG 24/03128


Vérifier : TJ 57463, 10 mars 2026, RG 24/03128 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/03/2026
Numéro
24/03128
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 2 Cabinet 2
Type
other
Id
69b26a39cdc6046d476213ca

Texte de la décision

9,324 caractères

chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 24/03128 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LBIQ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


3, rue Haute Pierre
BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00


Chambre de la Famille

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 10 MARS 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [Q]
né le 25 Février 1946 à PAGNY SUR MOSELLE (54530)
1 Rue du Moulin
57380 FAULQUEMONT

représenté par Me Cédric GIANCECCHI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A301
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-4265 du 18/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)

DEFENDERESSE :

Madame [I] [P] épouse [Q]
née le 14 Avril 1952 à LACHAMBRE (57730)
1 RUe du Moulin
57380 FAULQUEMONT

représentée par Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C105

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Caroline CORDIER

DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER

Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 MARS 2026

Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort

Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Cédric GIANCECCHI (1) (2)
Me Mélanie GOEDERT-FURLAN (1) (2)

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [I] [P] épouse [Q] et Monsieur [D] [Q] se sont mariés le 12 juillet 2008 devant l’officier d’état civil de FAULQUEMONT (57), sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.

Aucun enfant n'est né de cette union.

Par assignation délivrée le 10 décembre 2024, Monsieur [D] [Q] a introduit une procédure de divorce.

L’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 20 mars 2025 a notamment :
- attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [D] [Q], s’agissant d’un bien propre ;
- attribué à Monsieur [D] [Q] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule RENAULT Clio.

***

Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [D] [Q] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Monsieur [D] [Q] sollicite en outre :
- la possibilité pour l’épouse de conserver l’usage du nom marital ;
- la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au 06 novembre 2024 ;
- l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées le 01er septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [I] [P] épouse [Q] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Madame [I] [P] épouse [Q] sollicite en outre :
- l’autorisation de conserver l’usage du nom marital ;
- la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au 06 novembre 2024.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 novembre 2025.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE

Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

En l’espèce, il résulte des documents produits et des débats que les époux vivent séparés de fait depuis le 06 novembre 2024, soit depuis un an lors du prononcé du présent jugement.

En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil.

Madame [I] [P] épouse [Q] et Monsieur [D] [Q] ne contestent pas l’écoulement du délai de un an prévu par l’article 238 du Code civil.

Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE

Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux 

Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.

En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.

Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial

A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial.

Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d'échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.

Sur la date des effets du divorce

Aux termes de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.

En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date à la date de séparation des époux, à savoir le 06 novembre 2024.

Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.

Sur l’usage du nom du conjoint

L’article 264 du Code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

Les parties s'accordent sur la conservation par l'épouse du nom d'usage de son époux. Il sera fait droit à la demande des parties et il sera dit que Madame [I] [P] épouse [Q] pourra continuer à faire usage du nom marital après le prononcé du divorce.

SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE

Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision.

SUR LES DÉPENS

Il y a lieu de condamner Monsieur [D] [Q] -partie demanderesse- aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu la demande en justice du 10 décembre 2024 ;
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 20 mars 2025 ;

Vu l’article 237 du code civil ;

PRONONCE le divorce de :

Monsieur [D] [Q]
né le 25février 1946 à PAGNY-SUR-MOSELLE (57)

et de

Madame [I] [P]
née le 14 avril 1952 à LACHAMBRE (57)

mariés le 12 juillet 2008 à FAULQUEMONT (57) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;

DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date du 06 novembre 2024 ;

AUTORISE Madame [I] [P] à conserver l’usage du nom de Monsieur [D] [Q] ;

DÉBOUTE les parties de toute demande autre ou contraire ;

CONDAMNE Monsieur [D] [Q] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Caroline CORDIER, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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