CA Paris, 11 mars 2026, RG 21/02460
Vérifier : CA Paris, 11 mars 2026, RG 21/02460 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 11 mars 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02460 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKNH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/00378
APPELANT
Monsieur [K] [A]
Né le 14 février 1977 au Mali,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
INTIMEES
S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal
N° RCS : 539 939 165
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Gabriel RENY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1801
S.A.S.U. [2], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Agnès COUTANCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0367
E.P.I.C. [3], prise en la personne de son représentant légal
N° RCS Paris : 775 663 438
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Christophe BACONNIER, président de chambre
Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 4 février 2026 et prorogé au 11 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Camille JOBEZ, greffière placée en période de mise en situation professionnelle, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Par arrêt avant dire droit du 3 septembre 2025, auquel il convient de se référer pour les faits, la cour d'appel de Paris a invité les parties à conclure sur l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 15 janvier 2025 portant sur un appel du 3 mai 2021 concernant le même jugement du conseil de prud'homme en date du 15 juin 2020 qui a débouté monsieur [A] de l'intégralité de ses demandes, débouté la [3] de sa demande reconventionnelle, déboute la société [2] de sa demande reconventionnelle, débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle, et condamné monsieur [A] au paiement des entiers dépens.
L'appel du 3 mai 2021 à 12h 21 ayant donné lieu à l'arrêt du 15 janvier 2025 n'était pas effectué à l'encontre de la [3] ([3] )mais indiquait ' Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués En application de l'article 901 du Objet/Portée de l'appel : CPC, il est précisé que l'appel est total en ce qu'il est limité à l'intégralité des chefs du jugement expressément critiqués, à savoir le débouter des demandes de Monsieur [A] : De sa demande de voir requalifier ses contrats à temps partiels en contrat à temps complets à l'encontre des sociétés [1] et [2]. De sa demande de voir condamner in solidum les sociétés [1] et [2] à lui verser à titre de rappel de salaire de septembre 2016 à novembre 2017 la somme de 531, 96 euros outre les congés payés y afférents de 53, 20 euros. De sa demande de voir condamner in solidum les sociétés [1] et [2] à lui verser au titre de la majoration des heures supplémentaires de septembre 2016 à novembre 2017 la somme de 825, 21 euros outre les congés payés y afférents de 82, 52 euros. De sa demande de voir condamner in solidum les sociétés [1] et [2] à lui verser des dommages et intérêts pour non-respect de la durée hebdomadaire maximale de travail et non-respect du repos hebdomadaire à hauteur de 10.000 euros. De sa demande de voir condamner in solidum les sociétés [1] et [2] à lui verser à titre d'indemnité pour travail dissimulé la somme de 9.109, 30 euros. De sa demande de voir condamner la société [2] à lui verser au titre de la majoration des heures supplémentaires de février à mai 2018 la somme de 102, 60 euros outre les congés payés y afférents de 10, 26 euros De sa demande de voir condamner in solidum les sociétés [1] et [2] à lui remettre des bulletins de paie de septembre 2016 à octobre 2017, une attestation Pôle emploi conformes aux demandes sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document. De sa demande de voir condamner in solidum les sociétés [1] et [2] à lui verser un article 700 du CPC à hauteur de 1.000 euros. De sa demande de condamnation in solidum des sociétés [1] et [2] aux intérêts au taux légal ainsi qu'aux dépens.
A la même date à 12h31 monsieur [A] formait appel du même jugement en attrayant cette fois la [3] et demandait Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués En application de l'article 901 du Objet/Portée de l'appel : CPC, il est précisé que l'appel est total en ce qu'il est limité à l'intégralité des chefs du jugement expressément critiqués, à savoir le débouter des demandes de Monsieur [A] : De sa demande de voir requalifier ses CDD en CDI à l'encontre de la société [1]. De sa demande de voir requalifier ses CDD en CDI à l'encontre de la société [2]. De sa demande de voir requalifier ses contrats à temps partiel en contrat à temps complet à l'encontre de la [3]. De sa demande de requalification de contrat sous-traitant en contrat de société utilisatrice ou donneuse d'ordre à l'encontre de la [3]. De sa demande de réintégration immédiate à temps complet à durée indéterminée à la [3] sous astreinte de 200 euros par jour. De sa demande de voir condamner la [3] à luiverser des rappels de salaire basés sur un temps plein de août 2016 à mai 2020 à hauteur de 30.179, 73 euros et descongés payés y afférents de 3 017, 97 euros. De sa demande de voir condamner la [3] à lui verser une majoration au titre des heures supplémentaires de janvier 2016 à août 2018 à hauteur de 1 388, 31 euros outre les congés payés y afférents de 138, 83 euros. De sa demande de voir condamner la [3] à lui verser des dommages et intérêts pour non-respect de la durée hebdomadaire maximale de travail et non-respect du repos hebdomadaire à hauteur de 15 000euros. De sa demande de voir condamner la [3] à lui verser des dommages et intérêts pour discrimination à hauteur de 5 000 euros. De sa demande de voir condamner la [3] à lui verser une indemnité pour travail dissimulé à hauteur de 9 109, 30 euros. De sa demande de voir condamner la [3] à lui remettre des bulletins de paie de février 2016 à février 2019, une attestation Pôle emploi conformes aux demandes sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document. De sa demande de voir condamner la [3] à lui verser un article 700 du CPC à hauteur de 1 000 euros. De sa demande de voir condamner la [3] aux intérêts au taux légal ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 4 juin 2021 auxquelles il convient
de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [A] demande à la Cour de :
' Infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont il est fait appel,
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés,
A l'encontre de la société [1] :
' Requalifier les contrats de travail de monsieur [A] à durée déterminée en contrat à durée indéterminée auprès de la société [1] ;
' Condamner la société [1] à verser à monsieur [A] une somme de 5 000 euros à titre d'indemnité ;
A l'encontre de la société [2]:
' Requalifier les contrats de travail de monsieur [A] à durée déterminée en contrat à durée indéterminée auprès de la société [2] ;
' Condamner la société [2] à verser à monsieur [A] une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
A l'encontre de la [3] :
' Requalifier les contrats de travail de monsieur [A] pour le compte' des sociétés sous-traitantes, à savoir [1] et [2], en contrat de travail pour le compte de la [3] ;
' Requalifier les contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ;
' Prononcer la réintégration immédiate de monsieur [A] à son poste comme salarié à temps plein à durée indéterminée au sein de la [3] sous astreinte de 200 euros par jour;
' Condamner la. [3] à verser à monsieur [A] :
' Rappel de salaire août 2016 à juin 2020 et congés payés y afférents (somme à parfaire),
' 1 388, 31 euros à titre de majoration heures supplémentaires janviers 2016 à août 2018,
' 138, 83 euros à titre des congés payés y afférents,
' 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée hebdomadaire maximale du travail et repos hebdomadaire,
' 5 000 euros â titre de dommages et intérêts pour discrimination,
' 9 109, 30 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
A l'encontre de la société [1], [2] et la [3] :
' Condamner in solidum les sociétés [1], [2] et la [3] à verser à monsieur [A] une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC,
Monsieur [A] sollicite, en outre, que soient ordonnées la remise des bulletins de salaire de janvier 2016 à février 2019 sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème suivant le notification de la décision, que les condamnations soient ordonnées avec intérêt au taux légal et que la prise en charge solidaire des éventuels dépens de l'instance par les sociétés intimées.
Suite à l'arrêt du 3 septembre 2025 qui renvoyait les parties à l'audience du 15 décembre 2025 monsieur [A] n'adressait aucune nouvelle conclusion ni ne transmettait de dossier malgré la demande de la cour faite par RPVA en date du 11 février 2025.
La société [2] par concluions déposées par RPVA en date du 1er décembre 2025 demande à la cour de
Vu l'arrêt du 15 janvier 2025 de la cour d'appel de Paris Chambre 4 Pole 6'devenu définitif et irrévocable ; Vu l'autorité de chose jugée';
Déclarer Monsieur [A] irrecevable en ses demandes visant à obtenir la requalification des contrats conclus avec [2] ces demandes portant atteinte à l'autorité de chose jugée.
confirmer le jugement dans toutes ses dispositions':
En conséquence,
debouter monsieur [A] de ses demandes de requalification des contrats à durée déterminée et des contrats d'intérim conclus en contrat à durée indéterminée';
debouter monsieur [A] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
En toute hypothèse, limiter le montant de l'indemnité de requalification à un mois de salaire brut soit 365, 33 euros';
Le condamner à verser 2000 euros à la société [2] au titre de l'article 700 du CPC et en tout dépens';
Par conclusions déposées via RPVA en date du 28 novembre 2025 la [3] demande à la cour de Recevoir la [3] en ses conclusions,
Y faisant droit,
A titre principal,
' Déclarer Monsieur [A] irrecevable en ses demandes visant à obtenir la requalification en CDI avec la [3] des contrats conclus avec les sociétés [2], [1] et [4], ces demandes portant atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée :
o pour les sociétés [2] et [1] à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 15 janvier 2025, devenu définitif et irrévocable ;
o pour la société [4] au jugement du Conseil de Prud'hommes du 15 juin 2020, devenu définitif et irrévocable.
' Ordonner la mise hors de cause de la [3].
A titre subsidiaire,
' Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris du 15 juin 2020 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
' Débouter Monsieur [A] de sa demande de réintégration dans son poste de travail au sein de la [3] ;
' Débouter Monsieur [A] de la demande de requalification des contrats à durée déterminée et des contrats d'intérim conclus avec les sociétés [1] et [2] en contrat à durée indéterminée avec la [3] n'est pas fondée ;
' Débouter Monsieur [A] de ses demandes de paiement de rappels de salaire y compris au titre d'une requalification des contrats de travail à temps partiel en contrats de travail à temps complet, de majoration pour heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour non-respect de la durée hebdomadaire maximale de travail et du repos hebdomadaire, de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé visant la [3].
' Débouter Monsieur [A] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination ;
' Débouter Monsieur [A] de l'ensemble de ces demandes, fins et conclusions.
De 2013 à juillet 2018, l'EPIC [3] a confié le marché du nettoyage de ses bus à la société [1].
En tout état de cause,
' Condamner Monsieur [A] à verser à la [3] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
' Condamner Monsieur [A] aux dépens de première instance et d'appel.
Motifs
Il sera rappelé que du 2 novembre 2012 au 29 juin 2014, monsieur [K] [A] a été engagé par une succession de contrats à durée déterminée à temps partiel par la société d'intérim [2], pour remplir des missions de nettoyage de bus pour le compte de la société [1], puis que du 7 janvier 2016 au 13 novembre 2017, monsieur [A] a de nouveau travaillé pour le compte de la société [1] par des contrats conclus directement avec cette-dernière et par des contrats d'intérim avec la société [2].
A compter de juillet 2018, l 'EPIC [3] a confié le marché du nettoyage de ses bus à la société [4]. Suite à ce transfert de marché, monsieur [A] a été engagé par la société [4] par une succession de contrats à durée déterminée à compter du 23 juillet 2018 pour continuer ses missions de nettoyage de bus.
La cour d'Appel de Paris dans son arrêt du 15 janvier 2025 a requalifié en contrat à temps plein les contrats de travail à temps partiel conclus entre la société [1] et monsieur [A] et a condamné la société [5] venant aux droits de la société [6] venant elle même aux droits de la société [1] à payer à monsieur [A] les sommes de 531, 96 euros à titre de rappel de salaire outre 53, 20 euros au titre des congés payés afférents, 825, 21euros au titre des heures supplémentaires, et 82, 52 € au titre des congés payés afférents, 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la durée hebdomadaire maximale de travail et du repos hebdomadaire et 102, 60euros au titre des heures supplémentaires pour la période de février à mai 2018 et 10, 26 euros au titre des congés payés afférents et a condamné in solidum la société [5] venant aux droits de la société [6] venant elle même aux droits de la société [1] et la société [2] aux dépens de l'instance d'appel, a enjoint à la société [5] venant aux droits de la société [6] venant elle même aux droits de la société [1] de remettre à monsieur [A] un bulletin de salaire conforme à l'arrêt, condamné [5] venant aux droits de la société [6] venant elle même aux droits de la société [1] à payer à monsieur [A] la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a rejeté le surplus des demandes.
Dès lors toutes les demandes formulées contre la société [5] venant aux droits de la société [6] venant elle même aux droits de la société [1] et de la société [2] sont irrecevables.
Sur les demandes à l'égard de la [3]
La [3] rappelle qu'elle est spécialisée dans le transport urbain et suburbain de voyageurs et assure quotidiennement la mobilité de plus de 12 millions de voyageurs. Son activité concerne trois domaines principaux à savoir l'exploitation des réseaux de transports ferroviaires et de surface (RER, métro, bus et tramway) et l'ingénierie.
Monsieur [A] sollicite la requalification en CDI avec la [3] les contrats d'intérim et les CDD conclus du 02 novembre 2012 au 29 juin 2014, avec la Société [2] ; du 7 juillet 2014 au 13 novembre 2017, avec la Société [1] et la Société [2].
Il sera rappelé que les contrats en cause ont été requalifiés en contrat à durée indéterminée ou que ces demandes ont été rejetées par une décision devenue définitive. Par ailleurs il est constant que monsieur [A] n'a jamais conclu avec la [3] ni de contrat à durée déterminée, ni de contrat d'intérim. Il est également constant que monsieur [A] a toujours exécuté ses activités de nettoyage des bus de la [3], dans le cadre de deux contrats de prestation de service conclus pour les périodes 2013-2018 et 2018-2022 qui sont versés aux débats avec les sociétés employeurs de monsieur [A]. Enfin La [3] n'emploie aucun agent exerçant des fonctions de nettoyage de ses locaux, celle-ci se concentrant sur ses c'urs de métier que sont l'exploitation des réseaux de transports ferroviaire et de surface et l'ingénierie ainsi qu'elle en a parfaitement le droit.
Monsieur [A] ne justifie d'aucun prêt de main d'oeuvre illicite puisque ses interventions au sein de la [3] sont inscrites dans le cadre de deux contrats de prestation de services.
Monsieur [A] ne démontre ni que la [3] serait sortie du strict cadre de ces contrats ni qu'elle exerçait une quelconque autorité sur lui, aucun lien de subordination entre la [3] et monsieur [A] n'est établi.
Monsieur [A] sera donc débouté de ses demandes de requalification de ses contrats à durée déterminée et d'intérim en un contrat de travail à durée indéterminée avec la [3] et débouté des différentes demandes liées à l'existence d'un contrat de travail. Ainsi il sera débouté de sa demande de réintégration, de rappels de salaire, de majoration d'heures supplémentaires, demande en dommages et intérêts fondée sur le non respect de la durée maximale de travail et sur le travail dissimulé.
Sur la demande fondée sur la discrimination
Par application de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L'article L 1134 - 1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 ; au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles
Monsieur [A] fonde cette demande sur sa situation de précarité en raison des missions et des contrats à durée déterminée.
Cependant celui-ci ne se fonde ni sur son origine, sexe, m'urs, orientation sexuelle, âge, situation de famille, caractéristiques génétiques, appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, opinions politiques, activités syndicales ou mutualistes, convictions religieuses, apparence physique, nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap pour soutenir l'existence d'une quelconque discrimination.
De plus la [3] n'étant pas son employeur cette situation ne lui est pas imputable.
Il sera débouté de cette demande.
Monsieur [A] succombe en son appel, il sera condamné à payer à la [3] de la somme de 100 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
DIT irrecevables les demandes formées contre les sociétés [2] et la société [5] venant aux droits de la société [6] venant elle même aux droits de la société [1] ;
CONFIRME le jugement en ce qui concerne la [3] ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [K] [A] à payer à la [3] en cause d'appel la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [A].
Le Greffier La Présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.