CA Paris, 11 mars 2026, RG 26/01321
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01321 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM3OQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 mars 2026, à 17h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [U]
né le 02 mai 1974 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
Informé le 10 mars 2026 à 13h09, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D'OISE
Informé le 10 mars 2026 à 13h09, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 09 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant une seconde prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative n°3 du [C], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 09 mars 2026 ;
- Vu l'appel interjeté le 10 mars 2026, à 11h5, par M. [C] [U] ;
- Vu les observations de M. [U] du 10 mars 2026 à 15h16 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [C] [U] est un ressortissant ivoirien, déclarant être arrivé en France en 2001 avec un visa, avoir 4 enfants français, être en couple avec une ressortissante italienne habitant en France, avoir une adresse stable à [Localité 2] et avoir toujours travaillé depuis 2003.
Il demande la réformation de l'ordonnance de 2e prolongation et n'y avoir lieu à maintenir la rétention.
1. En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'arrêté du préfet.
En particulier, la question de l'insuffisance alléguée des diligences de l'administration a bien été relevée par le premier juge et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, notamment l'impossibilité d'exécuter jusqu'alors la mesure d'éloignement du fait du défaut de délivrance des documents de voyage de l'intéressé, la saisine des autorités consulaires et de l'Unité centrale d'identification et la réponse plus récente de celle-ci le 2 mars 2026 indiquant que le dossier est en cours de traitement auprès du consulat, et établissant suffisamment les diligences de l'administration, dont l'insuffisance ne saurait être démontrée par le fait qu'une seule relance aurait été effectuée le 9 février 2026 comme le soutient l'appelant, étant précisé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier l'éloignement.
En effet, il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207). La critique sur l'éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
2. En second lieu, au surplus, qu'aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ni que la mesure d'éloignement ne puisse être mise en oeuvre dans les délais, de sorte qu'il peut y être répondu sans convocation des parties.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention.
Pour le reste, la déclaration d'appel ne conteste pas utilement la motivation retenue par le premier juge.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 11 mars 2026 à 09h08
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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