TJ 34172, 9 mars 2026, RG 25/02343
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Texte de la décision
N° RG 25/02343 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QALE
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 09 Mars 2026
DEMANDEUR:
S.A. ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [U] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 12 Janvier 2026
Affaire mise en deliberé au 09 Mars 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 09 Mars 2026 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie certifiée delivrée à : la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS
M. [U] [P] (LRAR + LS)
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat avec effet au 2 octobre 2013, La SA ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE en qualité de bailleur, a donné à bail à usage d'habitation un logement à Mme [Q] [F] sis, [Adresse 4] à [Localité 1].
M. [U] [A], son fils, occupait les lieux à ses côtés. Il est à ce stade précisé que le contrat de bail écrit n'est plus en possession ni du bailleur ni du locataire.
La société ICF HABITAT SUD-EST MÉDITERRANÉE est propriétaire dudit bien.
Mme [Q] [F] est décédée le 15 janvier 2017. À la suite de ce décès, M. [U] [A] est resté dans les lieux.
Depuis plusieurs années, la bailleresse fait face à un arriéré locatif conséquent, lequel n'a cessé de croître, en dépit des relances et mises en demeure.
Un commandement de payer a été délivré à M. [A] le 19 décembre 2024. Ce commandement est resté sans effet.
Aucun règlement n'a été effectué par le locataire depuis le mois de mars 2025.
Seule l'aide personnalisée au logement versée par la Caisse d'Allocations Familiales est perçue par le bailleur.
La société ICF a saisi le juge des référés pour voir constater la résiliation du bail.
Or, ne disposant pas de bail écrit, il réitère sa demande devant la juridiction au fond.
Il est précisé que M. [A] s'est présenté lors de l'audience des référés et a indiqué qu'il n'était plus en possession du bail mais qu'il confirmait être locataire du logement.
Par acte de commissaire de justice du 20 août 2025 signifié à personne, la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE sise [Adresse 5] à [Localité 2] a assigné M. [U] [A] demeurant [Adresse 6][Adresse 7] à MONTPELLIER devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, le 12 janvier 2026 aux fins de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu l'article 24 de la Loi du 6 juillet 1989,
Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
Prononcer l'existence d'un bail verbal conclu entre La SA ICF SUD EST MÉDITERRANÉE et M. [U] [A] portant sur l'appartement sis [Adresse 8] à [Localité 1] ;
Constater que M. [U] [A] a manqué à ses obligations en ne réglant pas le loyer ;
Ce faisant,
Prononcer la résiliation du bail d'habitation conclu entre La SA ICF SUD EST MÉDITERRANÉE et M. [U] [A] portant sur l'appartement sis [Adresse 9] à [Localité 1] ;
En conséquence,
ordonner l'expulsion de M. [U] [A] ainsi que celle de tous occupants de leur chef au besoin avec l'aide et l'assistance de la force publique et d'un serrurier du logement sis [Adresse 8] à [Localité 1] ;
Condamner M. [U] [A] à payer à la SA ICF SUD EST MÉDITERRANÉE la somme de 3489,72 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 8 juillet 2025 et à parfaire au jour de l'audience ;
Fixer le montant mensuel de l'indemnité d'occupation due à compter du prononcé de la décision à une somme équivalente au montant du loyer et provision sur charges qui auraient été dus si le bail s'était normalement poursuivi et condamner M. [U] [A] à payer à La SA ICF SUD EST MÉDITERRANÉE à titre de provision ladite somme jusqu'à complète libération des lieux ;
Condamner M. [U] [A] à payer à La SA ICF SUD EST MÉDITERRANÉE la somme de 1000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
Condamner M. [U] [A] aux entiers dépens de l'instance.
À l'audience du 12 janvier 2026, la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
À cette audience, M. [U] [A] n'a pas comparu, ni n’a été représenté.
La décision a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
En l’espèce, il n’est pas joint dans les pièces de la requérante, ni la dénonce de l’assignation au Préfet ni la saisie de la CCAPEX.
Dès lors, il convient, conformément à l’article 444 du Code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats afin que la SA ICF SUD EST MÉDITERRANÉE puisse fournir ces éléments utiles aux débats.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Lundi 11 mai 2026 à 16h30 [Adresse 10] ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;
RAPPELLE aux parties qu’elles devront déposer l’intégralité de leur dossier lors de l’audience de réouverture des débats.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus, et a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le Juge
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