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CA Paris, 11 mars 2026, RG 25/04326


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Date
11/03/2026
Numéro
25/04326
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 15
Type
other
Id
69b27404cdc6046d47630753

Texte de la décision

4,886 caractères

Grosses délivrées aux parties le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 15

ORDONNANCE DU 11 MARS 2026

(n° 13, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 25/04326 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6BN

Décision déférée : Procès-Verbal de visite en date du 20 février 2025 clos à 14H30 pris en exécution de l'ordonnance en date du 19 février 2025 n°3/2025 rendue par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS

Nature de la décision : Contradictoire

Nous, Karima ZOUAOUI, Présidente de chambre à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;

Assistée de Mme Véronique COUVET, Greffier lors des débats et de la mise à disposition;

Après avoir appelé à l'audience publique du 25 février 2026 :

S.A. MEDEVICE Société de droit suisse

Prise en la personne de sa présidente

Élisant domicile au cabinet de Me Eve OBADIA

[Adresse 1]

[Localité 1]

S.A. MEDEVICE PARTNER, société de droit suisse

Prise en la personne de sa présidente

Élisant domicile au cabinet de Me Eve OBADIA

[Adresse 1]

[Localité 1]

S.A.S. MEDEVICE ACCELERATOR

Prise en la personne de sa présidente

Élisant domicile au cabinet de Me Eve OBADIA

[Adresse 1]

[Localité 1]

Madame [V] [U]

Née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2]

Élisant domicile au cabinet de Me Eve OBADIA

[Adresse 1]

[Localité 1]

Monsieur [A] [Q]

Né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3]

Élisant domicile au cabinet de Me Eve OBADIA

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentés par Me Eve OBADIA de la SELEURL CABINET EVE OBADIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1371

Assistés de Me Nathalie GASPAR substituant Me Eve OBADIA de la SELEURL CABINET EVE OBADIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1371

REQUERANTS

et

LA DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137

Assistée de Me Nicolas NEZONDET de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137

DEFENDERESSE AU RECOURS

Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 25 février 2026, l'avocat des requérants, et l'avocat de l'Administration fiscale ;

Les débats ayant été clos avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 11 Mars 2026 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Avons rendu l'ordonnance ci-après :

Vu l'ordonnance rendue le 19 février 2025 par le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Paris ayant autorisé, sur le fondement des dispositions des articles L.16B et R. L6B du Livre des procédures fiscales, des opérations de visite et saisie à l'encontre des sociétés de droit suisse MEDEVICE SA et MEDEVICE PARTNERS SA, dans les lieux suivants :

- locaux et dépendances sis [Adresse 4] [Localité 5].

Les opérations de visite se sont déroulées le 20 février 2025 au [Adresse 4] [Localité 6] [Adresse 5] suivant Procès-Verbal clos à 14H30.

Un recours à l'encontre du Procès-Verbal susvisé a été formalisé le 7 mars 2025 par M. [A] [Q], la SA MEDEVICE de droit suisse, la SAS MEDEVICE ACCELERATOR, la SA MEDEVICE PARTNER de droit suisse et Mme [V] [U].

L'affaire a été audiencée pour être plaidée le 5 novembre 2025 puis renvoyée contradictoirement au 25 février 2026.

Par acte déposé à l'audience publique du 25 février 2026, le conseil des requérants a informé la juridiction du premier président que ses clients se sont désistés sans réserve de leur recours. Le conseil de la DNEF n'a pas formulé d'observations.

SUR CE,

Les requérants se désistent sans réserve de leur recours. L'Administration fiscale n'ayant pas formulé d'observations, il y a lieu de constater ce désistement et de le déclarer parfait.

Il convient de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour.

Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens de l'instance éteinte resteront à la charge des requérants.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement de M. [A] [Q], la SA MEDEVICE de droit suisse, la SAS MEDEVICE ACCELERATOR, la SA MEDEVICE PARTNER dr droit suisse et de Mme [V] [U] de leur recours,

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour,

Laissons les dépens de l'instance éteinte à la charge des requérants.

LE GREFFIER

Véronique COUVET

LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT

Karima ZOUAOUI

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