Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Paris, 11 mars 2026, RG 24/17301


Vérifier : CA Paris, 11 mars 2026, RG 24/17301 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/03/2026
Numéro
24/17301
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 9
Type
arret
Id
69b27410cdc6046d47630874

Texte de la décision

12,731 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 11 MARS 2026

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/17301 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGBX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Octobre 2024 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022006122

APPELANT

M. [M] [W]

De nationalité française

Né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (69)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-Yves DEMAY de l'AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R137

INTIMÉS

S.E.L.A.F.A. [1] ([2]) prise en la personne de [X] [R] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [3] SAS.

[Adresse 2]

[Localité 3]

Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1]

Représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719

LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 3]

[Localité 5]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Raoul CARBONARO, Président de chambre

Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère

Caroline TABOUROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Yvonne TRINCA

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Raoul CARBONARO, président, et par Thomas REICHART, greffier présent lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [4] et la date de cessation des paiements a été fixée au 27 novembre 2019.

M. [M] [W] est le représentant personne physique de la société [4] qui est détenue par son associé unique la société [5].

Sur requête du ministère public du 23 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a le 1eroctobre 2024 :

lnterdit au dirigeant M. [M] [W], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (69), de nationalité française, demeurant [Adresse 4] [Localité 2], de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, en tout cas toute personne morale ;

Fixé la durée de cette mesure a 4 ans ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

Dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier National des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;

Dit que les dépens du présent jugement liquidés à la somme de 111,96 euros TTC (dont TVA : 15,78 euros) seront employés en frais de liquidation judiciaire.

Un seul grief a été retenu par le tribunal celui d'avoir omis sciemment de déclarer l'état de cessation des paiements dans les 45 jours.

Par déclaration du 11 octobre 2024, M. [M] [W] a interjeté appel.

Par dernières conclusions notifiées et déposées par RPVA le 15 avril 2025, la SELAFA M. [Q], prise en la personne de Maître [X] [R], ès-qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société [6]. Industry demande à la cour de :

Juger que M. [M] [W] a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'égard de la société [4] dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements ;

En conséquence,

' Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er octobre 2024 ;

' Dire M. [M] [W] mal fondé en ses demandes et conclusions, l'en débouter en toutes fins qu'elles comportent ;

' Condamner M. [M] [W] à payer à la SELAFA [2] en la personne de Maître [X] [R], ès-qualités de Mandataire Judiciaire Liquidateur de la société [4] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Condamner M. [M] [W] aux entiers dépens et dire qu'ils pourront être recouvrés par Maître Vincent Gallet, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées et déposées par RPVA le 10 janvier 2025, M. [M] [W] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 1er octobre 2024 sous le numéro de rôle 2022006122, en ce qu'il a :

' interdit au dirigeant M. [M] [W], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (69), de nationalité française, demeurant [Adresse 5] [Localité 6], de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, en tout cas toute personne morale ;

' fixé la durée de cette mesure à 4 ans ;

' dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

' dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier National des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;

' dit que les dépens du présent jugement liquidés à la somme de 111,96 euros TTC (dont TVA 15,78 euros) seront employés en frais de liquidation judiciaire.

Statuant à nouveau :

- Juger que M. [M] [W] ne s'est rendu coupable d'aucune faute ;

- Débouter M. le Procureur Général ' Service Financier et Commercial près la Cour d'appel de Paris de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Par avis du 30 janvier 2021, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 1er octobre 2024 en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M. [M] [W], une interdiction de gérer d'une durée de 4 ans.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le grief du retard dans la déclaration de cessation des paiements.

M. [W] soutient que le jugement n'est pas fondé, pour au moins deux raisons fondamentales. Premièrement, l'analyse du tribunal manque aux exigences légales de l'article L. 653-8 du code de commerce en ce qu'il s'est abstenu d'apprécier dans son jugement le comportement de dirigeant de M. [M] [W] au regard de la date exacte de l'état de cessation des paiements de la société [4]. Et il ajoute qu'il ne peut être jugé comme étant en retard dans la déclaration de la cessation des paiements de la société débitrice sans que cette prétendue faute soit rattachée, pour les besoins de la vérification du respect du délai de 45 jours, à la date exacte et réelle de l'état de cessation des paiements.

Deuxièmement, il considère que le tribunal n'a pas davantage établi que M. [M] [W] aurait omis « sciemment » de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements de la société [4], de sorte que, là encore, les exigences de l'article L. 653-8 du code de commerce n'ont pas été respectées. Il n'existe strictement aucun élément concret et objectif qui démontrerait que M. [M] [W] aurait consciemment et volontairement refusé d'agir en ce sens, c'est-à-dire, de manière coupable, à la date du 24 mai 2018. Le montant de la dette [7] n'a pas sensiblement évolué entre le 24 mai 2018 et le 27 novembre 2019. Aussi, il ne pourrait être établi que M. [M] [W] ne pouvait ignorer que la société [4] était en cessation des paiements le 27 novembre 2019, alors que la société [4] ne l'était pas le 24 mai 2018.

La société [2] ès-qualités réplique que le jugement de liquidation judiciaire a été rendu, non pas sur déclaration de cessation des paiements, mais sur assignation d'un créancier, la société [7], et ce jugement a fixé la date de cessation des paiements 18 mois antérieurement à son prononcé, soit au 27 novembre 2019.

Il apparaît ainsi (i) que M. [W] s'est purement et simplement abstenu de déclarer la cessation des paiements de la société [4], (ii) que la date de cessation des paiements a été fixée dans la limite légale de 18 mois antérieurement au jugement de liquidation judiciaire et (iii) que cette date de cessation des paiements est définitive. Elle considère que M. [W] avait nécessairement connaissance de l'état de cessation des paiements puisque le passif est ancien et procède de nombreuses décisions de justice qui n'ont pu être ignorées par M. [W].

Sur ce,

En vertu des dispositions des articles L. 631-4 et L. 640-4 du code de commerce, le débiteur doit demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements.

Aux termes de l'article L. 653-8 alinéa 3 du code de commerce, l'interdiction de gérer « peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ».

En l'espèce, le jugement de liquidation judiciaire a été rendu, non pas sur déclaration de cessation des paiements du représentant légal, mais sur assignation d'un créancier, la société [7], et ce jugement a fixé la date de cessation des paiements 18 mois antérieurement à son prononcé, soit au 27 novembre 2019.

Aucune action en report de la date de cessation des paiements n'a été initiée par M. [W], de sorte que cette date de cessation des paiements au 27 novembre 2019 est aujourd'hui définitive et s'impose aux parties.

M. [W] représente l'associé unique de la société [4], il lui appartenait donc en tant que représentant de faire cette déclaration.

Il n'est cependant pas contesté que M. [W] n'a procédé à aucune déclaration de cessation des paiements.

Quant au point de savoir si cette omission a eu lieu sciemment, la cour relève que des créances admises au passif de la société [4] ont une origine bien antérieure à la date retenue de cessation des paiements et que le dirigeant ne pouvait ignorer l'exigibilité de ces créances en raison de décisions de justice de condamnation, il en est ainsi de :

' La créance de la société [7] qui a été admise au passif pour un montant de 226 244 euros en vertu d'un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 15 septembre 2017, soit bien avant la date du 27 novembre 2019.

La créance du Syndicat des Copropriétaire Huguenots qui a été admise au passif pour un montant de 25 531,12 euros en vertu d'une ordonnance de référé du 7 septembre 2016 et d'un arrêt du 11 avril 2017.

La créance de la société [Adresse 6] qui a été admise au passif pour un montant de 36 731,00 euros en vertu d'un arrêt de la Cour d'appel de Grenoble du 23 novembre 2017.

La créance de la société [8] qui a été admise au passif pour un montant de 22 710,42 euros en vertu d'une ordonnance de référé du 18 août 2017 et d'un arrêt de la Cour d'appel de Grenoble du 3 décembre 2015.

Et enfin de la créance de la société [T] [G] qui a été admise au passif pour un montant de 2 210,70 euros en vertu d'un arrêt de la Cour d'appel de Grenoble du 15 octobre 2015 et pour un montant de 3 563 € en vertu d'un arrêt de la Cour d'appel de Grenoble du 22 février 2018.

Il en ressort qu'au 27 novembre 2019, M. [M] [W] avait parfaitement connaissance que la société [4] était dans l'incapacité de pouvoir régler ces différents passifs exigibles qui ont d'ailleurs été admis à la procédure collective.

Le grief invoqué à l'encontre de M. [M] [W] est ainsi caractérisé et le jugement sera confirmé de ce chef.

La cour prononcera à l'encontre de M. [M] [W] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, en tous cas toute personne morale et fixera la durée de cette mesure à 2 années.

M. [W], partie succombante, sera condamné aux dépens d'appel. 

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Confirme le jugement du tribunal de commerce de Paris le 1er octobre 2024 sauf en ce qu'il a fixé une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 4 ans ;

- Statuant à nouveau de ce seul chef ;

- Fixe à deux ans la mesure d'interdiction de gérer, de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, ou toute personne morale à l'égard de M. [M] [W], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (69), de nationalité française, demeurant [Adresse 5] [Localité 6] ;

- Condamne M. [M] [W] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.