CA Paris, 11 mars 2026, RG 24/00925
Vérifier : CA Paris, 11 mars 2026, RG 24/00925 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 11 MARS 2026
(n° , 27 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00925 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXLE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2023 - tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section - RG n° 20/04298
APPELANTE
LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, établissement public
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIREN : 180 020 026
agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Julien MARTINET de L'EURL SWIFT LITIGATION, avocat au barreau de Paris, toque : D1329, avocat plaidant
INTIMÉES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS suite à des opérations de transfert de portefeuilles et de fusion-absorption
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° SIREN : 775 652 126
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.A. MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS suite à des opérations de transfert de portefeuilles et de fusion-absorption
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° SIREN : 440 048 882
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.C.P. [M] [A] [Q] (anciennement [U]-[Q])
[Adresse 3]
[Localité 3]
N° SIREN : 483 325 213
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de Paris, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe BERARD de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : E0911
S.A.S. SOFIGERE
[Adresse 4]
[Localité 4]
N° SIREN : 431 252 972
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Fabrice POMMIER de l'ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocat au barreau de Paris, toque : J114
L'AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUÉS - AGRASC, établissement public administratif
[Adresse 5]
[Localité 5]
N° SIREN : 130 014 442
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P0141, avocat plaidant
S.A. CAISSE D'EPARGNE-CEPAC
[Adresse 6]
[Localité 6]
N° SIREN : 775 559 404
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Didier CAM, avocat au barreau de Paris, toque : G0347
Ayant pour avocat plaidant Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de Marseille, substitué à l'audience par Me Vincent SOREL, avocat au barreau de Marseille
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
M. Vincent BRAUD, Président de Chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Laurence CHAINTRON dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie CHAMP, présidente de chambre et par Mélanie THOMAS, greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCP [L] [A] est une étude d'administrateurs judiciaires détenant un compte ouvert dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations (CDC).
Le 30 janvier 2017, la CDC a procédé au contrôle d'un chèque émis par la SCP [L] [A] et présenté à l'encaissement par un de ses salariés, M. [H] [P] à son profit, auprès de la Caisse d'épargne CEPAC (la Caisse d'épargne).
Le 14 février 2017, la SCP [L] [A] a déposé plainte contre ce dernier pour des faits de vol, escroquerie et abus de confiance.
M. [P], son épouse et deux complices ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel de Marseille, le premier des chefs d'abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte d'un tiers, d'escroquerie et de tentative d'escroquerie, les seconds pour blanchiment et complicité d'escroquerie. Il était reproché à M. [P] d'avoir récupéré, falsifié et encaissé, ou fait encaisser de nombreux chèques destinés aux créanciers des sociétés placées en procédure collective et pour lesquelles la SCP [L] [A] était l'administrateur judiciaire.
Par jugement du 2 octobre 2019, ce tribunal correctionnel a déclaré M. [P] coupable des faits suivants :
- abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte d'un tiers du 20 août 2007 au 25 janvier 2017,
- escroquerie du 20 août 2007 au 14 septembre 2016,
- tentative d'escroquerie le 25 janvier 2017,
et l'a condamné :
- à une peine de 5 ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, avec pour obligation notamment d'indemniser les parties civiles,
- à 15 000 euros d'amende,
- à la confiscation de certains de ses biens, immobiliers et mobiliers, et d'une créance de 429 338,73 euros saisie entre les mains d'un notaire.
M. [P] n'a pas interjeté appel de cette décision.
La Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ayant souscrit une assurance pour le compte de ses adhérents auprès des compagnies d'assurances MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, ces dernières ont versé, selon elles, la somme totale de 1 721 243,06 euros aux victimes des agissements de M. [P].
Par actes d'huissier des 18 et 19 mars 2020, les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard ont fait assigner en indemnisation la CDC et la CEPAC devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par acte d'huissier du 13 septembre 2021, la CDC a fait assigner la société civile professionnelle [M] [A] [Q], anciennement SCP [L] [A] [Q], en intervention forcée aux fins, notamment, d'obtenir sa garantie. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 20/04298.
Par acte d'huissier du 25 septembre 2020, les sociétés MMA Iard assurances mutuelles, MMA Iard et la SCP [M] [A] [Q] ont, fait assigner l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc) devant le même tribunal, aux fins notamment de la voir condamner sur le fondement de l'article 706-164 du code de procédure pénale, à verser à la SCP [M] [A] [Q] la somme de 13 001 euros et aux compagnies d'assurance la somme de 597 087,17 euros. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 20/9538.
Dans la procédure n° RG 20/04298, par trois ordonnances des 4 juin 2021, 20 mai 2022 et 6 janvier 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- enjoint aux sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard de communiquer aux débats la copie de l'intégralité de la procédure pénale contre M. [P] et ses complices ;
- dit n'y avoir lieu à jonction entre l'affaire engagée par les sociétés MMA et celle résultant de l'intervention forcée initiée par la CDC à l'encontre de la société civile professionnelle [M] [A] [Q], considérant que cette dernière n'a pas fait l'objet d'un enregistrement distinct de la procédure initiale au répertoire général, de sorte que ces deux instances font l'objet d'une unique procédure,
- rejeté la demande d'obtention des originaux des chèques litigieux par les demandeurs, considérant que si la demande apparaît fondée en opportunité, les articles 138 et suivants du code de procédure civile régissent l'obtention de pièces détenues par un tiers et sont inapplicables dans le cas de pièces détenues par le greffe de la chambre correctionnelle,
- déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la CDC et par la CEPAC dans l'attente de l'issue de la procédure engagée contre l'Agrasc.
Dans la procédure n° RG-20/9538, la société Sofigère et la Société des eaux de Marseille sont intervenues volontairement à l'instance, respectivement par conclusions notifiées par RPVA les 2 juin et 2 novembre 2022, pour obtenir la condamnation de l'Agrasc à leur verser diverses sommes en exécution du jugement du tribunal correctionnel susvisé.
Par ordonnance du 6 janvier 2023, le juge de la mise en état a notamment déclaré la société Sofigère et la Société des eaux de [Localité 7] irrecevables en leurs interventions volontaires, considérant, d'une part, que les sociétés MMA les ont indemnisées à concurrence des montants sollicités, les quittances subrogatives étant en outre produites, et d'autre part, qu'en application de l'article 706-164 du code de procédure pénale, le jugement ayant alloué des dommages-intérêts à ces sociétés étant devenu définitif le 23 octobre 2019, le délai pour former réclamation auprès de l'Agrasc a expiré le 23 décembre, les demandes étant ainsi tardives.
Par jugement contradictoire en date du 27 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
- ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les n° RG 20/04298 et RG 20/9538, l'affaire se poursuivant sous le n° RG 20/04298 ;
- condamné in solidum la Caisse des dépôts et consignations et la Caisse d'épargne CEPAC à payer aux sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard SA les sommes suivantes :
- 1 178 960,05 euros au titre du recours subrogatoire, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dans le cadre de l'anatocisme ;
- condamné la Caisse des dépôts et consignations et la Caisse d'épargne CEPAC, dans leurs rapports entre elles, à se garantir mutuellement desdites condamnations à hauteur de 50 % ;
- débouté les sociétés MMA Iard assurances mutuelles, MMA Iard SA et la SCP [M] [A] [Q] de leurs demandes dirigées contre l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ;
- constaté l'accord de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués d'indemniser la SCP Ajlink [A] [Q] à hauteur de 13 001 euros ;
- débouté les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard SA et la SCP [M] [A] [Q] de leurs demandes concernant l'opposabilité des hypothèques judiciaires provisoires et de la saisie-conservatoire vis-à-vis de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la Caisse des dépôts et consignations et la Caisse d'épargne CEPAC aux dépens de la procédure n° RG 20/04298 ;
- condamné les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard SA et la SCP [M] [A] [Q] aux dépens de la procédure n° RG 20/9538 ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 21 décembre 2023, la Caisse des dépôts et consignations a interjeté appel de cette décision à l'encontre des sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard SA, de la SCP [M] [A] [Q], de la SAS Sofigère, de l'Agrasc et de la Caisse d'épargne CEPAC. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/00925.
Par déclaration d'appel remise au greffe de la cour le 22 décembre 2023, les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard SA et la SCP [M] [A] [Q] ont interjeté appel de cette décision à l'encontre de l'Agrasc. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/00826.
Par ordonnance en date du 1er octobre 2024, le magistrat en charge de la mise en état de cette cour, a ordonné la jonction de ces deux affaires et dit qu'elles se poursuivront sous le n° RG 24/00925.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, la Caisse des dépôts et consignations demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
condamné in solidum la Caisse des dépôts et consignations et la Caisse d'épargne CEPAC à payer aux sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard SA les sommes suivantes :
- 1 178 960,05 euros au titre du recours subrogatoire, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonné la capitalisation des intérêts dans le cadre de l'anatocisme,
condamné la Caisse des dépôts et consignations et la Caisse d'épargne CEPAC, dans leurs rapports entre elles, à se garantir mutuellement desdites condamnations à hauteur de 50 % ;
condamné in solidum la Caisse des dépôts et consignations et la Caisse d'épargne CEPAC aux dépens de la procédure n° RG 20/04298 ;
et, statuant à nouveau :
A titre principal
- juger prescrites les demandes formées par les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard à l'encontre de la Caisse des dépôts et consignations ;
- débouter les sociétés MMA Iard assurances mutuelles, MMA Iard, la SCP [M] [W], la société Sogifere et l'Agrasc de leurs demandes à l'égard de la Caisse des dépôts et consignations à toutes fins qu'elles comportent ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'Agrasc et la CDC seraient toutes deux condamnées
- juger que le montant des condamnations prononcées le cas échéant à l'encontre de la CDC seront diminuées à concurrence des condamnations prononcées contre l'Agrasc ;
En tout état de cause
- condamner les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, solidairement avec la SCP [M] [W] à payer à la Caisse des dépôts et consignations une indemnité de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2025, les sociétés MMA Iard assurances mutuelles, MMA Iard et la SCP [M] [W] demandent, au visa des articles 1240 et suivants, 1343-2, 1346 et 1346-1 du code civil, L. 131-8, L. 561-1, L. 561-6, L. 561-10-2, L. 561-15 du code monétaire et financier et du règlement CRBF n° 2001-04 du 29 octobre 2001, L. 121-12 du code des assurances, 706-164 du code de procédure pénale et 696, 699 et 700 du code de procédure civile, à la cour de :
- déclarer les MMA Iard assurances mutuelles, les MMA Iard SA et la SCP [M] [W] recevables et fondées en leurs appel, actions, moyens et demandes,
1°) Concernant la Caisse des dépôts et consignations et la Caisse d'épargne CEPAC,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- condamné in solidum la Caisse des dépôts et consignations et la Caisse d'épargne CEPAC à payer aux sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard SA les sommes suivantes :
- 1 178 960,05 euros au titre du recours subrogatoire, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens afférents,
- ordonné la capitalisation des intérêts dans le cadre de l'anatocisme ;
- mais, l'infirmer ou y ajouter du chef du quantum et statuant à nouveau quant à ce,
- condamner in solidum la Caisse des dépôts et consignations et la Caisse d'épargne CEPAC à payer aux sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard SA les sommes supplémentaires de 63 661,36 euros et 474 627,34 euros,
- et en conséquence condamner in solidum la Caisse des dépôts et consignations et la Caisse d'épargne CEPAC à payer aux sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard SA la somme totale en principal de 1 717 248,75 euros, au titre du recours subrogatoire, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation dans le cadre de l'anatocisme,
2°) Concernant l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc),
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté les sociétés MMA Iard assurances mutuelles, MMA Iard SA et la SCP [M] [A] [Q] de leurs demandes dirigées contre l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ;
- débouté les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard SA et la SCP [M] [A] [Q] de leurs demandes concernant l'opposabilité des hypothèques et de la saisie-conservatoire vis-à-vis de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ;
- débouté les sociétés MMA Iard assurances mutuelles, MMA Iard SA et la SCP [M] [A] [Q] du surplus de leurs demandes dirigées contre l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard SA et la SCP [M] [A] [Q] aux dépens de la procédure n° RG 20/9538 ;
- débouté les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard SA et la SCP [M] [A] [Q] du surplus de leurs demandes, notamment au titre des dépens ;
Et statuant à nouveau de ces chefs,
- condamner l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc) à verser aux sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard SA la somme de 597 087,17 euros en application de l'article 706-164 du code de procédure pénale, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, capitalisés par périodes annuelles conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- déclarer opposables à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc) les hypothèques judiciaires prises par la SCPA[S] [W] ainsi que les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA les 26 et 30 septembre 2019 et la saisie conservatoire de la somme de 429 338,73 euros pratiquée le 1er octobre 2019,
- condamner l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc), dès conversion de ces mesures provisoires en mesures définitives, à verser aux sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard SA :
- la somme de 429 338,73 euros correspondant à la saisie conservatoire du 1er octobre 2019,
- la somme de 234 000 euros résultant de la vente du bien immobilier sis à [Localité 8] ([Localité 9]) [Adresse 7], cadastré dite commune, section AY n° [Cadastre 1] lieudit [Localité 10], subsidiairement la somme correspondant à la valeur dudit bien,
- la somme résultant de la vente du bien immobilier sis à [Localité 11], cadastré dite commune, section AH n° [Cadastre 2], lots de copropriété n° 30 et 65, subsidiairement la somme correspondant à la valeur dudit bien,
- à verser aux sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard SA ainsi qu'à la SCPA[S] [W], la somme de 5 000 euros chacune, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, ainsi qu'aux dépens afférents, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Yves-Marie Le Corff, membre de l'association Fabre Gueugnot et Associés,
3°) Concernant les frais irrépétibles et les dépens d'appel, ajoutant de ces chefs au jugement entrepris,
- condamner in solidum la Caisse des dépôts et consignations, la Caisse d'épargne CEPAC et l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc) à payer aux sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard SA ainsi qu'à la SCP [M] [W] une somme de 5 000 euros chacune au visa de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,
4°) Déclarer irrecevables ou infondés, en ce dernier cas débouter toutes parties, notamment la Caisse des dépôts et consignations et la Caisse d'épargne CEPAC, comme toutes autres, de tous appels, principaux ou incidents, de tous moyens et demandes contraires contre les MMA Iard assurances mutuelles, les MMA Iard SA et la SCP [M] [W].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, la société Sofigère demande à la cour de :
débouter la Caisse des dépôts et consignations de son appel à son encontre,
la mettre hors de cause.
condamner la Caisse des dépôts et consignations aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2024, l'Agrasc demande à la cour de :
- recevoir l'Agrasc en ses conclusions ;
En conséquence,
- donner acte à l'Agrasc qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur le mérite de l'appel formé par la Caisse des dépôts et consignations ;
- juger les sociétés MMA Iard assurances mutuelles, MMA Iard SA et la SCPA[S] [W] mal fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions, et les en débouter ;
- les condamner en tous les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, la Caisse d'épargne CEPAC demande, au visa des articles 123 et 700 du code de procédure civile et 1240 et 2224 du code civil, à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :
- condamné in solidum la Caisse des dépôts et consignations et la Caisse d'épargne CEPAC à payer aux sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard SA les sommes de 1 178 960,05 euros au titre du recours subrogatoire et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- condamné la CDC et la CEPAC, dans leurs rapports entre elles, à se garantir mutuellement desdites condamnations à hauteur de 50 % ;
- condamné, in solidum, la CDC et la CEPAC aux dépens de l'instance enrôlée sous le numéro RG 20/04298 ;
- débouté la CEPAC de ses demandes ;
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
- déclarer irrecevables les demandes des MMA et les juger prescrites ;
En tout état de cause,
- débouter les MMA de l'intégralité de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- condamner les MMA à payer à la CEPAC la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Cam en application de l'article 699 du CPC.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2025 et l'audience fixée au 12 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de la société Sofigère
La société Sofigère fait valoir, d'une part, que par ordonnance du 6 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris l'a déclarée irrecevable en son intervention volontaire, de sorte qu'elle n'est pas partie au litige et, d'autre part, que la Caisse des dépôts et consignations ne formule aucune prétention à son encontre.
Ainsi qu'indiqué dans l'exposé du litige, par ordonnance du 6 janvier 2023, dont il n'a pas été interjeté appel, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a, notamment, déclaré la société Sofigère irrecevable en son intervention volontaire.
Cette ordonnance étant donc devenue définitive, il sera fait droit à la demande de mise hors de cause de la société Sofigère, étant relevé qu'en tout état de cause, aucune prétention n'est formée à son encontre dans la présente instance.
Sur la prescription des demandes des sociétés d'assurance
La CDC fait valoir, au visa des articles 123 du code de procédure civile, 2224 du code civil et L. 121-12 du code des assurances, que les demandes des sociétés d'assurance sont prescrites aux motifs que leur action en responsabilité entreprise en leur qualité de subrogées dans les droits de leur assurée, la SCP [L] [A], est fondée sur les fautes qui lui sont reprochées, lesquelles ont consisté dans l'acceptation du paiement de chèques falsifiés par le salarié de cette SCP et que si celle-ci avait fait preuve de la diligence requise par sa fonction d'administrateur judiciaire en mettant en oeuvre des contrôles, elle aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action en responsabilité à son encontre dès la commission des premiers détournements par son salarié en 2007, de sorte que la SCP aurait dû agir au plus tard en 2012 et que l'assignation délivrée le 19 mai 2020 (en réalité le 19 mars 2020) par ses assureurs est tardive. Elle ajoute qu'en tout état de cause, seuls les chèques émis dans les cinq années antérieures à l'assignation pourraient être pris en compte, à savoir cinq chèques émis du 19 mai 2015 au 20 janvier 2016, pour un montant total de 452 491,15 euros.
La Caisse d'épargne fait sienne l'argumentation développée par la CDC. Elle ajoute que le dommage subi par la SCP [L] [A] s'est manifesté lors de la présentation au paiement des chèques falsifiés par les fraudeurs et qu'en tout état de cause, le report du point de départ de la prescription en 2017 contreviendrait à l'esprit de l'article 2224 du code civil qui poursuit un objectif de sécurité juridique. En effet, les sociétés d'assurance sont subrogées dans les droits des créanciers de la SCP [L] [A] et ceux-ci ont manqué de diligence en ne s'enquérant pas du règlement de leurs créances et en ne sollicitant pas de certificat d'irrécouvrabilité, malgré la déclaration de leurs créances dans le cadre des procédures collectives. En faisant preuve de la diligence qui aurait dû normalement être la leur, ils auraient pu découvrir la fraude au plus tard au jour de la clôture de ces procédures, date aux environs de laquelle intervient la répartition de l'actif de la liquidation entre les créanciers. Or, à l'exception de trois chèques émis en 2016, l'ensemble des titres litigieux a été émis plus de cinq ans avant l'assignation du 18 mars 2020, de sorte que l'action des assureurs concernant ces derniers est prescrite.
Les sociétés d'assurance répliquent que leurs prétentions sont formulées en leur qualité d'assureurs subrogés dans les droits des créanciers des procédures collectives, victimes des détournements, et non, dans ceux de la SCP [L] [A] devenue [M] [W]. Elles en déduisent que leurs demandes ne sont donc pas prescrites puisqu'elles trouvent leur cause dans les règlements opérés au profit des victimes qui ont suivi la découverte d'un premier chèque falsifié le 30 janvier 2017 et la déclaration de sinistre qui s'en est suivie, ces victimes les ayant subrogées en 2019.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
Selon l'article 123 de ce code, 'Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.'
L'article 2224 du code civil dispose que : 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'
En application de ces dispositions, la prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
Les sociétés d'assurance sont subrogées dans les droits de leur assurée, la SCP [L] [A].
Le point de départ d'une action en responsabilité extra contractuelle est la date de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
En l'espèce, ce n'est que le 30 janvier 2017, à la suite d'un appel de la CDC, que la SCP [L] [A] s'est rendue compte de la falsification d'un chèque d'un montant de 116 203,76 euros commise par un de ses salariés, M. [H] [P], tiré sur l'un des comptes réglementés de l'étude et ce n'est que le 14 février 2017, qu'elle a déposé plainte contre ce dernier auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille pour des faits de vol, escroquerie et abus de confiance.
Il ressort par ailleurs du rapport de contrôle dressé par le bureau du droit de l'économie des entreprises du ministère de la justice, lequel a, notamment, porté sur l'organisation de la SCP d'administrateurs judiciaires, les délégations de pouvoir et attributions de compétences au profit des collaborateurs, la conformité des pratiques avec les procédures formalisées, l'organisation de la comptabilité spéciale et le mode de traitement du courrier, qu'aucune défaillance particulière n'a été relevée, le rapport précisant plus spécifiquement que :
'les procédures décrites et appliquées dans l'étude n'appellent pas d'observations particulières. Elles correspondent aux procédures mises en place dans la plupart des études et respectent les règles générales de sécurité. L'encaissement des chèques et le retour des chèques non parvenus à leurs destinataires a été mieux sécurisé, après la découverte des agissements de M. [P]
(...)
Nous n'avons pas accès à l'enquête de police judiciaire, mais nous supposons que si d'autres processus avaient été employés, Maître [L] en aurait été informé pour permettre d'identifier, le cas échéant, d'autres détournements. Le détournement du courrier, et donc des chèques émis, est difficile à parer en interne après signature du courrier et des chèques et fermeture des enveloppes d'envoi. Les chèques étant encaissés, aucun signal d'alarme ne se met en marche au niveau du service comptable'.
La CDC soutient donc vainement que la mise en oeuvre de contrôle aurait permis à la SCP [L] [A] de connaître les faits lui permettant d'exercer l'action en responsabilité à son encontre dès la commission des premiers détournements par son salarié en 2007 puisqu'il ressort du rapport de contrôle précité que les règles mises en place par la SCP n'appelaient pas d'observations particulières et respectaient les règles générales de sécurité.
La Caisse d'épargne prétend tout aussi vainement que le dommage s'est manifesté dès la présentation au paiement des premiers chèques falsifiés dès lors qu'il ressort des développements qui précédent que la SCP [L] [A] n'avait pas connaissance à cette date des falsifications et ne pouvait donc pas connaître l'étendue du dommage, ni d'ailleurs celle des agissements frauduleux de son salarié, de son épouse et de ses complices.
Il en résulte que le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité des sociétés d'assurance à l'encontre de la CDC et de la Caisse d'épargne doit être fixé au plus tôt au 30 janvier 2017, date à laquelle le dommage fût révélé à la SCP [L] [A], de sorte que l'action en responsabilité introduite par les sociétés d'assurance à l'encontre de ces dernières par exploits d'huissier des 18 et 19 mars 2020 est recevable, comme non prescrite.
La fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la CDC et par la Caisse d'épargne sera par conséquent rejetée, sans qu'il soit nécessaire de répondre aux autres arguments des parties sur ce moyen.
Sur la subrogation et le champ du litige
La CDC fait valoir, au visa des articles 1346, 1353 du code civil et 172-29 du code des assurances, que les assureurs ne justifient pas avoir versé une somme de 1 721 243,06 euros aux victimes de M. [P]. Elle relève que quatre chèques d'un montant total de 175 091,58 euros n'ont pas donné lieu à une quittance subrogative, mais à un engagement avant paiement. Elle estime que la copie de ces chèques et les courriers d'accompagnement adressés aux victimes ne permettent pas d'établir l'encaissement des sommes par leurs bénéficiaires. Par ailleurs, un chèque d'un montant de 3 994,31 euros n'est pas versé aux débats et s'agissant de l'indemnisation reçue par la SCP [L] [A] d'un montant prétendument de 63 661,36 euros, la copie du chèque n° 2001802 de 717,60 euros n'est pas communiquée, de sorte qu'il ne peut être pris en compte. Par ailleurs, un chèque de 474 627,34 euros entièrement dactylographié ne comporte aucune anomalie. Par conséquent, seuls 26 chèques pour un montant total de 1 066 812,23 euros sont en litige.
Les sociétés MMA Iard assurances mutuelles, MMA Iard et la SCP [M] [W] répliquent qu'elles justifient d'une subrogation dans les droits des victimes indemnisées, à concurrence d'une somme totale de 1 721 243,06 euros par la production de la liste des règlements, des quittances subrogatives ou des lettres d'engagement délivrées par les victimes indemnisées des règlements opérés.
Aux termes de l'article L. 121-12, alinéa premier du code des assurances, dans sa version en vigueur applicable au litige, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
Selon l'article L. 172-29 de ce code, dans sa version issue de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance acquiert, à concurrence de son paiement, tous les droits de l'assuré nés des dommages qui ont donné lieu à garantie.
Enfin, l'article 1346-1 du code civil dispose :
'La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.'
Il a été jugé que l'assureur doit tout d'abord établir qu'il a payé l'indemnité d'assurance à l'assuré (Civ. 3ème 9 juillet 2003, pourvoi n° 02-10.270) ou à un tiers qui a réparé le dommage (Civ. 1ère 6 janvier 1981, pourvoi n° 79-13.573).
A titre liminaire, il y a lieu de relever que la contestation de la CDC tirée du défaut de production des quittances subrogatives et donc de l'absence de preuve du paiement par les sociétés d'assurance au bénéfice des victimes de M. [P] porte uniquement sur la somme de 175 091,58 euros correspondant aux quatre chèques suivants :
- n° 2007143 d'un montant de 111 211,27 euros,
- n° 2011696 d'un montant de 1 191,42 euros,
- n° 2007104 d'un montant de 60 038,05 euros,
- n° 2013054 de 2 650,84 euros.
Pour justifier du paiement de cette somme, les sociétés d'assurance versent aux débats :
- des engagements de subrogation libellés à titre d'exemple comme suit : 'Je soussignée, Mme [V] [T], Directrice Générale Déléguée, représentant la Société des Eaux de Marseille, déclare vouloir subroger MMA IARD Sa/MMA IARD Assurances Mutuelles, et son assuré Maître [L] ou la SCP [U] à l'instant même du paiement de la somme de 111 211,27 €',
- la copie des chèques de règlement correspondant,
- la copie des lettres d'envoi de ces chèques adressées aux victimes en règlement de leur créance détenue à l'encontre de M. [P] 'au titre du détournement de chèque',
- la copie des chèques falsifiés par M. [P].
Il en résulte que la preuve du paiement de la somme totale de 175 091,58 euros est rapportée par les engagements de subrogation 'à l'instant même du paiement' et par les lettres d'envoi par les sociétés d'assurance des chèques correspondants à ces engagements.
S'agissant de la contestation formée par la CDC de la somme de 3 994,31 euros tirée du défaut de production du chèque correspondant, les sociétés d'assurance reconnaissent à la page 18 de leurs écritures que la copie de ce chèque 'n'a pas à ce jour été retrouvée, la demande de ce chef étant en conséquence réservée', de sorte que cette somme ne sera pas retenue, comme ces dernières le proposent d'ailleurs elles-mêmes.
En ce qui concerne la contestation formée par la CDC de la somme de 63 661,36 euros tirée également de l'absence de communication du chèque y afférent, les sociétés d'assurance justifient que cette somme ne se rapporte pas à un seul chèque de ce montant, mais à l'addition de plusieurs chèques ayant donné lieu à l'établissement d'une quittance subrogative globale délivrée par la SCP [U] ès qualités dans le cadre des liquidations judiciaires des sociétés Achat Electronique, Eymere succession, Franhig, Genestar, Lamaro et [F] à hauteur des sommes respectives de :
- 23 398,59 euros correspondant à deux chèques d'un montant de 20 273,59 euros et 3 125 euros,
- 4 790 euros correspondant à deux chèques d'un montant de 1 800 euros et 2 990 euros,
- 11 839,57 euros correspondant à un chèque de ce montant,
- 9 598 euros correspondant à cinq chèques d'un montant de 1 824 euros, 3 588 euros, 598 euros, 1 196 euros et 2 392 euros,
- 12 600 euros correspondant à deux chèques d'un montant de 9 000 euros et 3 600 euros,
- 1 435,20 euros correspondant à deux chèques d'un montant chacun de 717,60 euros,
la copie de l'ensemble de ces chèques étant versé aux débats à l'exception comme le relève la CDC d'un chèque de 717,60 euros.
Enfin la contestation de la somme de 474 627,34 euros portant sur le chèque n° 2000006 au motif qu'il ne comporterait aucune anomalie ne relève pas de la contestation du champ de la subrogation des sociétés d'assurance et sera par conséquent examinée ci-après.
Au regard des développements qui précédent, le champ du litige est donc ramenée en l'état à la somme de 1 716 531,15 euros (1 721 243,06 euros - 3 994,31 euros - 717,60 euros).
Sur la responsabilité des banques
La CDC fait valoir qu'aucun manquement à un devoir de vigilance ne peut lui être reproché au titre du tirage des chèques litigieux. Elle soutient que le banquier tiré endosse la qualité de mandataire de son client et n'est tenu de contrôler que la régularité formelle du titre et de n'en détecter que les anomalies apparentes qui ne peuvent échapper à l'attention de banquiers normalement diligents.
Concernant les chèques litigieux, elle fait valoir que la copie d'un chèque d'un montant de 3 994,31 euros n'est pas versée aux débats.
Puis, s'agissant des chèques n° 2007104 de 60 038,05 euros, n° 2007143 de 111 211,27 euros, n° 2007106 de 33 016,88 euros, n° 2007135 de 247 360,80 euros, n° 2007105 de 864,15 euros, n° 2014573 de 458 163,11 euros, n° 2014574 de 76 560,64 euros, n° 2020785 de 47 327,52 euros, n° 2002822 de 8 720,73 euros, n° 2014397 de 89 916,69 euros, n° 2001752 de 2 990 euros, n° 2001535 de 3 588 euros, n° 2002018 de 598 euros, n° 2001803 de 1 196 euros, n° 2001432 de 2 392 euros et n° 2001736 de 717,60 euros, la CDC soutient que le bénéficiaire initialement renseigné était uniquement désigné par trois ou quatre lettres ou par la mention 'CARPA' et que l'espace restant n'avait pas été barré, ce qui a permis à M. [P] d'y ajouter son nom sans rature. La circonstance que les libellés soient manuscrits et le montant dactylographié n'est pas significatif dès lors que ces mentions ont pu être complétées séparément et qu'il n'y a pas de surcharge apparente. Il en va de même de la différence d'épaisseur de trait entre l'ordre et la signature relevée par le jugement qui pouvait s'expliquer par le fait que le chèque a été préparé par un comptable et signé par un responsable.
Concernant le chèque n° 2000006 de 474 627,34 euros émis au nom de 'CARPA [K]', elle fait valoir qu'il ne présente pas d'anomalie dans la mesure où il est entièrement dactylographié. Elle ajoute que le chèque remis à l'encaissement était identique à celui initialement émis et que les deux mentions sont complémentaires, la seconde correspondant au nom de l'avocat chargé de l'affaire. En outre, la vérification du consentement du bénéficiaire incombe à la banque présentatrice et non à la banque tirée.
Concernant les chèques n° 2013054 de 2 650,84 euros, n° 2001749 de 10 632,65 euros, n° 2004497 de 11 248,06 euros, n° 6592641 de 1 713,07 euros, n° 2001851 de 5 739,22 euros, n° 2004487 de 20 273,59 euros, n° 2004489 de 3 125 euros, n° 2003496 de 11 839,57 euros, elle fait valoir qu'ils ne comportent pas de surcharge apparente permettant de déceler une anomalie. Le chèque n° 2011696 de 1 191,42 euros est un chèque 'non-circulant' dont elle n'avait reçu qu'une 'image-chèque' et dont l'original avait été conservé par la banque présentatrice. Pour le chèque n° 2004285 de 1 800 euros émis au nom de MRN, elle fait valoir que cette mention a facilement permis à M. [P] de compléter son nom comme suit : '[Z] [H]'. Enfin, concernant les chèques n° 2004246 de 1 824 euros, n° 2004238 de 9 000 euros et n° 2004269 de 3 600 euros, elle fait valoir qu'ils sont libellés au nom de '[X]' et 'Mr [P]' et comportent de part et d'autre de ces libellés des tirets laissant penser que le tireur avait entendu prévenir des ajouts, ce qui ne constitue pas non plus une anomalie. Elle ajoute que l'identification des chèques falsifiés dans le cadre des réquisitions établies lors de la procédure pénale n'emporte pas reconnaissance des anomalies.
Par ailleurs, elle soutient que la mention du bénéficiaire des chèques sur les relevés de compte de son client n'est pas obligatoire, de sorte que son absence ne peut pas lui être reprochée. Elle ajoute également, qu'outre le fait qu'un tel contrôle ne lui incombait pas, en qualité de banque tirée, elle n'avait pas connaissance d'éléments concernant l'état des comptes des époux [P], tels que la disproportion des encaissements par rapport à leurs revenus habituels ou la multiplicité des virements entre leurs différents comptes.
Enfin, elle fait valoir que les dispositions du code monétaire et financier prévoyant un devoir de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux n'a pas vocation à s'appliquer dans les rapports entre les banques et leurs clients.
La Caisse d'épargne soutient que le devoir de vigilance prévu par les articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier ne peut donner lieu à des actions en responsabilité engagées par les clients des banques, en ce qu'il relève uniquement de la protection de l'intérêt général et n'est sanctionné qu'au terme d'une procédure mise en 'uvre devant l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).
Elle fait valoir que les chèques litigieux ne présentaient pas d'anomalie apparente. Elle soutient que la banque tirée, comme la banque présentatrice d'un chèque, est tenue d'en vérifier la régularité formelle en relevant les anomalies apparentes, aisément décelables, qu'il pourrait présenter, le rajout de la mention du bénéficiaire ou la juxtaposition de deux bénéficiaires ne constituant pas une anomalie. Elle ajoute que tenue à un devoir de non-immixtion, la banque ne peut pas s'ingérer dans les affaires de son client et n'a pas à mener un contrôle plus approfondi dans le cadre de son devoir de vigilance en vérifiant, notamment, d'éventuelles anomalies intellectuelles.
Sur les chèques litigieux, elle observe qu'il convient d'écarter les demandes des sociétés d'assurance qui ne sont pas justifiées par le versement aux débats de la copie des chèques correspondants.
Elle relève que le chèque d'un montant de 474 627,34 euros encaissé par M. [K] est entièrement dactylographié, de sorte qu'il ne présente aucune anomalie apparente et qu'il n'a pas été falsifié.
De la même manière, sept chèques encaissés par M. [H] [P] et par son épouse, Mme [Y] [P] d'un montant total de 45 779,71 euros ne comportent aucune double mention, ni aucune anomalie apparente.
Elle souligne que cinq chèques encaissés par M. [H] [P] et M. [J] [K] d'un montant total de 919 328,76 euros comportent une double mention, à savoir les mots Carpa et/ou Succession Carpa suivis du nom d'une personne physique, laquelle ne constitue pas une anomalie apparente selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation.
Quatre chèques d'un montant total de 205 130,35 euros, ont été falsifiés au moyen d'un ruban accolé sur le nom du véritable bénéficiaire du chèque, mais la faible largeur de leur ruban induit qu'ils ne comportent aucune anomalie.
Elle ajoute que les sociétés d'assurance produisent pour la première fois en cause d'appel, plusieurs chèques dont la SCP [L] [A] était elle-même bénéficiaire qui ne révèlent aucune anomalie apparente aisément décelable.
Enfin, elle expose qu'il convient d'exclure toute notion d'anomalie intellectuelle tirée du montant trop important des chèques au regard du salaire des bénéficiaires qui remettrait en cause le principe de non-immixtion des banques.
Les sociétés d'assurance exposent qu'en application de l'article L. 131-38 du code monétaire et financier, la banque tirée, en l'espèce la CDC a l'obligation de s'assurer de la régularité formelle des chèques qui lui sont présentés pour paiement et qu'en cas de falsification apparente, le banquier présentateur, en l'espèce la Caisse d'épargne, engage également sa responsabilité et doit même informer les banques tirées lorsqu'il détecte des anomalies apparentes. Elles ajoutent que les articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier mettent à la charge du banquier une obligation de vigilance dans la gestion quotidienne du compte de son client, particulièrement lorsque des sommes inhabituellement élevées y sont déposées et que la banque a également l'obligation d'effectuer auprès du service TRACFIN une déclaration de soupçon lorsque les sommes déposées paraissent provenir d'une activité illicite.
Elles forment un appel incident sur le montant de la condamnation prononcée par le tribunal limitée à la somme de 1 178 960,05 euros en principal auquel elles reprochent d'avoir retranché des demandes d'une part, les sommes de 3 994,31 euros et 63 661,36 euros au motif que les chèques n'étaient pas produits et, d'autre part, la somme de 474 627,34 euros, sans motif explicite.
Elles reconnaissent que la copie du chèque de 3 994,31 euros n'a pas à ce jour été retrouvée, de sorte qu'elles réservent leur demande de ce chef, mais soutiennent en revanche, que les copies des chèques totalisant 63 661,36 euros sont produites devant la cour. Elles affirment que pour l'ensemble des chèques produits, tant en première instance qu'en appel, les falsifications opérées par les consorts [P] et [K] présentent un caractère particulièrement apparent et reprochent aux deux banques de n'avoir procédé à aucun contrôle de la régularité des titres qui leur étaient présentés.
Elles relèvent que M. [P] a pu encaisser des chèques d'un montant de 111 211,27 euros et 247 360,80 euros libellés à l'ordre de la CARPA en repassant au feutre sur "CARPA" et en y ajoutant pour le premier 'Monsieur [H] [P] - Succession CARPA' et pour le second "CARPA SUCCESSION - Mr [H] [P]" , la réécriture du bénéficiaire étant visible à l''il nu.
Concernant le chèque de 474 627,34 euros qui été écarté du montant des condamnations par le premier juge, elles soulignent qu'il est entièrement dactylographié et établi à l'ordre de deux bénéficiaires différents 'CARPA/ME [K]', ce chèque ayant été falsifié selon un modus operandi différent puisque M. [P] avait saisi dans le système de données de l'étude d'administrateurs judiciaires de fausses données destinées à faire passer M. [K] pour l'avocat lyonnais d'une société créancière. Elles exposent que M. [K] a d'ailleurs encaissé d'autres chèques préalablement falsifiés par surcharge manuscrite à son ordre.
Elles reprochent, en outre, à la Caisse d'épargne de ne pas avoir fait preuve de vigilance quant aux versements anormalement élevés que les consorts [P] et [K] ont pu réaliser sur leurs comptes respectifs pendant toute cette période au regard de leurs revenus habituels.
En vertu des articles 1231-1 du code civil et L. 131-2 du code monétaire et financier, il incombe au banquier tiré de vérifier la régularité formelle du chèque qui doit comporter toutes les mentions exigées par la seconde de ces dispositions et qu'il ne présente aucune anomalie décelable par un préposé normalement diligent, tels grattage, surcharge, altération visible mais, en revanche, il résulte du principe de non ingérence dans les affaires de son client que le banquier n'a pas à s'enquérir de la conformité du montant du chèque ou de son bénéficiaire aux habitudes de son client, sauf circonstances constituant une anomalie matérielle ou intellectuelle apparente.
La banque tirée est, en outre, tenue de la même obligation de vérification de la régularité formelle du chèque et des irrégularités apparentes du chèque 'régulièrement assigné sur ses caisses', outre le contrôle de la signature du tireur dont elle détient un spécimen.
La banque présentatrice du chèque est quant à elle tenue, en vertu des articles 1240 du code civil et de la même disposition du code monétaire et financier comme la banque du tireur, de s'assurer de la régularité matérielle du titre et de sa régularité apparente en ce qu'il comporte toutes les mentions obligatoires de l'article L. 131-2 du code monétaire et financier.
L'ajout du nom du bénéficiaire ne constitue pas une anomalie qu'un employé normalement avisé aurait dû déceler en procédant à la vérification de la régularité apparente du chèque.
Il a été également été jugé au visa de l'article 1382 (devenu 1240) du code civil que :
- '(l'arrêt) retient que toutes ces anomalies sont apparentes et aisément décelables par un examen sommaire d'un employé normalement diligent ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel (') a légalement justifié sa décision.' (Com., 10 décembre 2003, pourvoi n° 00-18.653),
- 'si la juxtaposition du nom de deux bénéficiaires sur un chèque ne constitue pas en elle-même une anomalie apparente, la banque présentatrice est cependant tenue, lors de la remise d'un chèque portant une telle mention par l'un des deux bénéficiaires pour encaissement à son seul profit, de s'assurer du consentement de l'autre, sauf circonstances particuliè
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.