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CA Paris, 11 mars 2026, RG 23/08388


Vérifier : CA Paris, 11 mars 2026, RG 23/08388 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/03/2026
Numéro
23/08388
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 15
Type
ordonnance
Id
69b277fccdc6046d47636e80

Texte de la décision

206,065 caractères · tronqué Afficher l’intégral

Grosses délivrées aux parties le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 15

ORDONNANCE DU 11 MARS 2026

(n° 12, 54 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 23/08388 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHST7

Décisions déférées : Procès-verbal du 12 Mai 2023 clos à 1H24 pris en exécution d'une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 20 mars 2023

Procès-verbal du 12 Mai 2023 clos à 5H20 pris en exécution d'une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 20 mars 2023

Procès-verbal du 11 Mai 2023 clos à 22H18 pris en exécution d'une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 20 mars 2023

Procès-verbal du 16 Mai 2023 clos à 18H10 pris en exécution d'une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 20 mars 2023

Procès-verbal du 16 Mai 2023 clos à 17h15 pris en exécution d'une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 20 mars 2023

Procès-verbal du 22 Mai 2023 clos à 12H20 pris en exécution d'une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 20 mars 2023

Nature de la décision :

Nous, Karima ZOUAOUI, Présidente de chambre à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article 450-4 du code de commerce ;

Assistée de Madame Véronique COUVET, Greffier présent lors des débats et du prononcé ;

MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au parquet général, représenté lors des débats par Madame Monica d'ONOFRIO, avocate générale ;

Après avoir appelé à l'audience publique du 12 novembre 2025 :

SOCIETE NATIONALE SNCF S.A.

Prise en la personne de son Président du Conseil d'administration et Directeur général

Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 552 049 447

Elisant domicile au cabinet LX Paris Versailles Reims

[Adresse 1]

[Localité 1]

SNCF VOYAGEURS S.A.

Prise en la personne de son Président du Conseil d'administration et Directeur général

Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 519 037 584

Elisant domicile au cabinet LX Paris Versailles Reims

[Adresse 1]

[Localité 1]

SNCF VOYAGES DEVELOPPEMENT S.A.S.

Prise en la personne de son Président

Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 392 847 315

Elisant domicile au cabinet LX Paris Versailles Reims

[Adresse 1]

[Localité 1]

SNCF CONNECT S.A.S.

Prise en la personne de son Président

Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 431 810 621

Elisant domicile au cabinet LX Paris Versailles Reims

[Adresse 1]

[Localité 1]

SNCF CONNECT & TECH S.A.S.

Prise en la personne de son Président

Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 432 672 236

Elisant domicile au cabinet LX Paris Versailles Reims

[Adresse 1]

[Localité 1]

SNCF CONNECT & TECH SERVICES S.A.S

Prise en la personne de son Président

Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 483 815 619

Elisant domicile au cabinet LX Paris Versailles Reims

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD, de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477

Assistées de Maîtres Christophe LEMAIRE et Guillaume VATIN, du CABINET ASHURST LLP, avocats au barreau de PARIS, toque J 034

REQUÉRANTES

et

L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Prise en la personne de son Rapporteur général

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Madame [Y] [P], dûment mandatée

DÉFENDERESSE AUX RECOURS

Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 12 novembre 2025, les avocats des requérantes et le représentant du Rapporteur général de l'Autorité de la concurrence ;

Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 12 novembre 2025, Madame Monica d'ONOFRIO, avocate générale, en son avis ;

Les débats ayant été clos avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 18 février 2026 pour prononcé en audience publique puis prorogée au 11 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 462 du Code de procédure pénale.

Avons rendu l'ordonnance ci-après :

FAITS ET PROCEDURE

1. Par ordonnance du 20 mars 2023, au visa de l'article L. 450-4 du code de commerce, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BOBIGNY a autorisé des opérations de visite et de saisie dans les locaux des entreprises suivantes :

- Société nationale SNCF, [Adresse 3], et [Adresse 4], [Localité 3], et les sociétés du même groupe sises aux mêmes adresses, ci-après "SNCF";

- SNCF Voyageurs, [Adresse 5], [Localité 3], et les sociétés du même groupe sises aux mêmes adresses ;

- Société nationale SNCF, [Adresse 6], [Localité 3], et les sociétés du même groupe sises aux mêmes adresses ;

- Société nationale SNCF, [Adresse 7] [Localité 3], et les sociétés du même groupe sises à la même adresse ;

- SNCF Voyages Développement, [Adresse 8], [Localité 4], et les sociétés du même groupe sises à la même adresse ;

- SNCF Voyageurs (SNCF site de [Localité 5] [Adresse 9]), [Adresse 9], [Localité 5], et les sociétés du même groupe sises à la même adresse ;

- SNCF CONNECT & TECH, [Adresse 10], [Localité 5], et les sociétés du même groupe sises à la même adresse ;

- SNCF Voyageurs, [Adresse 11], [Localité 6], et les sociétés du même groupe sises à la même adresse (ci-après SNCF ou SNCF et ses filiales).

2. Cette ordonnance faisait suite à une requête en date du 10 mars 2023 et des pièces jointes, du Rapporteur général de l'Autorité de la concurrence (ci-après "le rapporteur général"), à la suite de saisines déposées auprès de l'Autorité de la concurrence (ci-après "l'Autorité") par l'Association professionnelle les Entreprises du Voyage ("EDV") et la société Trainline, aux fins d'établir si ladite entreprise SNCF se livre à la pratique d'abus de position dominante prohibée par les articles L. 420-2 du code de commerce et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après " TFUE").

3. Les opérations de visite et de saisie se sont déroulées les 11, 12, 16 et 22 mai 2023 dans les locaux susvisés, à l'exception des lieux suivants :

- Société nationale SNCF, [Adresse 6], [Localité 3], et les sociétés du même groupe sises aux mêmes adresses ;

- Société nationale SNCF, [Adresse 7] [Localité 3], et les sociétés du même groupe sises à la même adresse.

4. Les opérations de visite et saisie ont donné lieu à la mise en 'uvre de la procédure d'ouverture de scellés fermés provisoires les 20, 21 et 22 juin 2023 et du 11 au 13 septembre 2023.

5. La société nationale SNCF et ses filiales ont interjeté appel de cette ordonnance le 11 mai 2023 et ont exercé des recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie le même jour.

6. L'affaire a été audiencée pour être plaidée le 27 mars 2024.

7. A l'audience du 27 mars 2024, l'examen des recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie a été renvoyé contradictoirement à l'audience du 18 septembre 2024 afin de permettre aux requérants de communiquer tous les documents, pièces y compris hors champ de l'ordonnance, à l'Autorité de la concurrence et de déterminer le nombre exact de documents considérés comme relevant du secret des correspondances avocat-client au regard des tableaux n°1 et 2 produits par les requérantes.

8. Par ordonnance en date du 10 juillet 2024, le délégué du premier président a :

- confirmé l'ordonnance rendue le 20 mars 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BOBIGNY et les ordonnances rendues les 24 mai 2023 et 12 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BOBIGNY,

- condamné la Société nationale SNCF, la société SNCF Voyageurs, la société SNCF Voyages Développement, la société SNCF CONNECT, la société SNCF CONNECT & TECH, la société SNCF CONNECT & TECH Services à payer à l'Autorité de la concurrence la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné la Société nationale SNCF, la société SNCF Voyageurs, la société SNCF Voyages Développement, la société SNCF CONNECT, la société SNCF CONNECT & TECH la société SNCF CONNECT & TECH Services aux dépens.

9. S'agissant des recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie, des échanges sont intervenus les 8, 15, 22, 23 avril, 2 et 28 août 2024 entre les sociétés requérantes et l'Autorité de la concurrence sur les modalités pratiques de mise en 'uvre des prescriptions du délégué du premier président et n'ont pas permis de parvenir à un accord entre parties sur l'identification des correspondances avocat-client et sur le nombre de documents contestés au titre de ces correspondances.

10. Par lettre du 5 septembre 2024, le conseil de SNCF et ses filiales a saisi le délégué du premier président de ce qu'après une première opération d'identification des documents contestés ramenant leur nombre de 12 217 à 2 574 puis à 400 documents, une fois les doublons retranchés, il a proposé la transmission de ces 400 documents sous les doubles garanties demandées à l'Autorité de la concurrence d'une part, de s'assurer que les rapporteurs en charge de l'instruction au fond du dossier ne participent pas à la revue des correspondances avocat-client produites dans le cadre de la présente procédure et d'autre part, de permettre aux représentants de SNCF et ses filiales et à ses conseils d'assister de manière contradictoire à l'ouverture des correspondances avocat-client produites par SNCF, "garanties" refusées par l'Autorité de la Concurrence.

11. Par courriel du 9 septembre 2024, le représentant de l'Autorité de la concurrence a adressé au délégué du premier président l'intégralité des échanges intervenus par courriel avec le conseil du groupe SNCF aux termes desquels il a maintenu sa position telle qu'indiquée dans ses courriels des 15 et 23 avril 2024 :

- "Merci pour la proposition de report de l'audience du 18 septembre à laquelle l'ADLC n'est pas opposée. Pour le reste nous en débattrons de manière contradictoire devant le Premier président de la Cour d'appel (courriel du 2 septembre 2024) ;

- Je peux que réitérer la teneur des propos de notre courriel du 15 avril 2024.

Le débat contradictoire est un débat écrit où, conformément à la jurisprudence en vigueur, vous devez verser au débat contradictoire (au Premier président de la Cour d'appel mais également à la partie adverse) les documents qui relèveraient véritablement de la protection de la correspondance avocat-client (ce que pour l'instant vous vous êtes abstenus de faire tant dans vos premières conclusions que lors de vos conclusions récapitulatives en ne communiquant pas ces pièces à l'ADLC) et justifier par des allégations motivées pour chaque pièce produite son lien avec l'exercice des droits de la défense, quel que soit le domaine du droit concerné (ce que vous vous êtes également abstenus de faire pour l'instant).

Nous vous répondrons également par écrit pour chacune des pièces. Le débat contradictoire oral devant le Premier président portera sur les documents sur lesquels pourrait encore exister un désaccord entre nous sur la protection alléguée, à la suite de nos échanges par écrit.

En règle générale, et à la suite de l'échange par écrit fondé sur des allégations motivées sur chaque pièce qui relèverait véritablement de la protection de la correspondance avocat-client en lien avec l'exercice des droits de la défense, lorsque ce travail est réalisé correctement, il subsiste peu de documents sur lesquels un désaccord subsiste, ce qui permet au Premier président, à la suite du débat oral, d'annuler ou pas la saisie des pièces. Instaurer des réunions entre les parties, comme vous le demandez, pour regarder ensemble les documents et décider d'un commun accord si ceux-ci relèvent ou pas de la protection alléguée est pratiquement irréalisable. En effet, pour ces 14669 documents, si nous devions lire ensemble et débattre pendant 10 minutes minimum par document, 5 jours par semaine et 8 heures par jour, il nous faudrait 305 jours de réunion, soit plus de 15 mois de réunion quotidienne sans désemparer.

Par conséquent, et conformément à la jurisprudence, il vous appartient dans un premier temps de justifier par des allégations motivées pour chacun des 11757 et 2912 documents (soit 14669 documents) dont vous prétendez qu'ils relèvent de la protection de la correspondance avocat client qu'ils sont véritablement en lien avec l'exercice des droits de la défense, quel que soit le domaine du droit concerné. En revanche, et comme déjà indiqué le 15 avril 2024, si vous souhaitez disposer de plus de temps pour effectuer le travail d'allégations motivées par écrit pour chaque document, l'ADLC n'est pas opposée à une demande de report de l'audience du 18 septembre 2024, afin de permettre à chacune des parties d'avoir le temps à tour de rôle, par écrit, de motiver ces prétentions. (Courriel du 23 avril 2024).

-il est nécessaire que vous produisiez au débat contradictoire devant le Premier président de la CA les documents qui relèvent véritablement de la protection de la correspondance avocat-client en lien avec l'exercice des droits de la défense, quel que soit le domaine du droit concerné, et que vous justifiez en quelques lignes motivées pour chaque document (sous forme d'un tableau par exemple) son lien avec l'exercice des droits de la défense. L'audience étant programmée le 18 septembre 2024, si vous pouviez faire ce travail et cet envoi pour le 30 juin, ce serait parfait. A défaut, si vous avez besoin de plus de temps, nous ne serions pas opposés à un report de l'audience. " (Courriel du 15 avril 2024).

12. L'affaire a été rappelée pour être plaidée le 18 septembre 2024, audience à laquelle les parties ont été entendues sur leurs prétentions.

13.Par ordonnance en date du 6 novembre 2024, le délégué du premier président a :

- ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 23/08388, 23/08390, 23/08391, 23/08392, 23/08393 et 23/09224 et dit qu'elles se poursuivront sous le seul numéro RG 23/08388 ;

- rejeté la demande de SNCF de non-participation des rapporteurs de l'Autorité de la concurrence en charge de l'instruction au fond aux opérations de tri et d'examen des documents relevant des correspondances avocat/client produits par SNCF ;

- rejeté la demande de SNCF d'organisation de la présence des représentants de SNCF, assistée de ses conseils, lors des opérations de tri et d'examen par l'Autorité de la concurrence des documents relevant des correspondances avocat/client produits par SNCF ;

- renvoyé l'affaire à l'audience du mercredi 9 avril 2025 à 9 heures, en salle Jules GREVY, esc K, 2ème, emplacement 2-K-21, de la cour d'appel ;

- réservé l'ensemble de toutes les autres demandes et les dépens.

14. Le 13 novembre 2024, SNCF et ses filiales ont formé un pourvoi contre l'ordonnance du délégué du premier président en date du 6 novembre 2024.

15. Le 3 février 2025, au visa des articles 570 et 571 du code de procédure pénale, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi au motif que " l'arrêt attaqué entre dans la classe des décisions visées par les textes précités mais ni l'intérêt de l'ordre public ni celui d'une bonne administration de la justice ne commandent l'examen immédiat du pourvoi dont il a fait l'objet ", et a ordonné que la procédure soit continuée devant la juridiction saisie.

16. L'affaire a été rappelée pour être plaidée le 12 novembre 2025.

17. SNCF et ses filiales, par dernières conclusions déposées au greffe de la cour d'appel de Paris le 13 octobre 2025 et à l'audience, demandent au délégué du premier président de :

À titre principal,

- déclarer irrégulier l'ensemble des opérations de visite et saisie effectuées les 11, 16 et 22 mai 2023, des 20, 21 et 22 juin 2023 et les 11, 12 et 13 septembre 2023 dans les locaux des sociétés requérantes ;

- En conséquence,

- annuler lesdites opérations visées dans les recours enregistrés sous les numéros de répertoire général 23/09224 ; 23/08393 ; 23/08388 ; 23/08390 ; 23/08391 ; 23/08392 ;

- ordonner la restitution effective aux sociétés requérantes de l'intégralité des pièces saisies dans les locaux des sociétés requérantes, aucune copie ou original ou présence physique sur un quelconque support ne pouvant être conservée ou utilisée par une autre personne ou autorité que son propriétaire ;

À titre subsidiaire,

- ordonner une mesure d'expertise judiciaire afin de déterminer si des documents reconnus par l'Autorité de la concurrence comme étant protégés au titre des correspondances avocat-client sont toujours présents dans les scellés définitifs ;

- déclarer irrégulière et annuler la saisie informatique des pièces couvertes au titre de la protection des correspondances avocat-client, réalisée dans les locaux des sociétés requérantes:

- Sur le site du CNIT :

- Scellé n° 1 " informatique " : lignes 7 ; 8 ; 18 ; 19 ; 28 ; 29 ; 30 ; 31 ; 39 ; 40 ; 232 ; 255 ; 256 ; 257 ; 258 ; 285 ; 286 ; 289 ; 289 ; 290 ; 291 ; 292 ; 364 ; 365 ; 366 ; 367 ; 368 ; 369 ; 389 ; 390 ; 391 ; 400 ; 401 ; 402 ; 403 ; 411 ; 412 ; 413 ; 414 ; 418 ; 468 ; 469 ; 470 ; 536 ; 1375 ; 1376 ; 1386 ; 1524 ; 1525 ; 1526 ; 1618 ; 1619 ; 1620 ; 1621 ; 1622 ; 1623 ; 1627 ; 1628 ; 1633 ; 1634 ; 1635 ; 1636 ; 1637 ; 1638 ; 1639 ; 1640 ; 1642 ;1643 ; 1644 ; 1645 ; 1646 ; 1647 ; 1648 ; 1649 ; 1650 ; 1651 ; 1652 ; 1653 ; 1707 ; 1708 ; 1709 ; 1713 ; 1714 ; 1726 ; 1727 ; 1730 ; 1731 ; 1733 ; 1734 ; 1748 ; 1749 ; 1755 ; 1756 ; 1757 ; 1758 ; 1759 ; 1760 ;1763 ; 1764 ; 1765 ; 1766 ; 1767 ; 1768 ; 1769 ; 1770; 1771 ; 1772 ; 1997 ; 1998 ; 1999 ; 2000 ;2006 ;2007 ; 2008; 2020 ; 2021 ; 2022 ; 2023 ; 2024 ; 2025 ; 2026 ; 2027 ; 2028 ; 2029 ; 2030 ; 2031 ; 2036 ; 2037 ; 2038 ; 2039 ; 2259 ; 2498 ; 2499 ; 2500 ; 2501; 2502 ; 2503 ; 2504 ; 2505; 2506 ; 2507 ; 2508 ; 2509 ; 2521 ; 2522 ; 2523 ; 2524 ; 2525 ; 2526 ; 2527 ; 2528 ; 2602 ; 2603 ; 2628 ; 2637 ; 2642 ; 2643 ; 2645; 2646 ; 2647 ; 2648; 2650 ; 2651 ; 2652 ; 2653 ; 2660 ; 2661 ; 2662 ; 2748 ; 2749 ; 2788 ; 2789 ; 2797 ; 2798 ; 2799 ; 2800 ; 3391; 3392 ; 3393 ; 3394 ; 3398 ; 3399 ; 3400 ; 3410 ; 3411 ; 3503 ; 3765 ; 3767 ; 3840 ; 3942 ; 3943 ; 3944 ; 3945; 3946; 3947 ; 3948 ; 3949 ; 3950; 4032 ; 4033 ; 4034 ; 4055 ; 4072 ;4073 ; 4082 ; 4083 ; 4086 ; 4087 ; 4088 ; 4089 ; 4090 ; 4096; 4097 ; 4099 ; 4100 ; 4105 ; 4106 ; 4127 ; 4128 ; 4131 ; 4132 ; 4133 ; 4134 ; 4135 ; 4171 ; 4174 ; 4175 ; 4181 ;4182 ; 4184 ; 4185 ;4186 ; 4206 ; 4235 ; 4235 ; 4236 ; 4237 ; 4251; 4252 ; 4253 ; 4254 ; 4255 ; 4259 ; 4260 ; 4273 ; 4274 ; 4275 ; 4276 ; 4677 ; 4278 ; 4335 ; 4344 ; 4345 ; 4346 ; 4347 ; 4348 ; 4377 ; 4378 ; 4386 ; 4387 ; 4388 ; 4391 ; 4392 ; 4393 ; 4394 ; 4396 ; 4397 ; 4398 ; 4399 ; 4400 ; 4401 ; 4402 ; 4415 ; 4454 ; 4455 ; 4456 ; 4457 ; 4467 ; 4468 ; 4469 ; 4470 ; 4471 ; 4479 ; 4480; 4503 ; 4505 ; 4506 ; 4508 ; 4509 ; 4510 ; 4511 ; 4524 ; 4525 ; 4530 ; 4531 ; 4532 ; 4533 ; 4553 ; 4560 figurant Pièce n° 19 A ;

- Lignes 3 à 2453 figurant Pièce n° 11 B ;

- Sur le site d'[Adresse 3] :

- Scellé n° 1 " informatique " : lignes 24 ; 25 ; 104 ; 105 ; 106 ; 107 ; 222 ; 223 ; 248 ; 251 ; 309 ; 310 ; 372 ; 373 ; 520 ; 521; 648 ; 659 ; 677 ; 680 ; 815 ; 816 ; 817 ; 818 ; 906 ; 963 ; 986 ; 1003 ; 1009 ; 1012 ; 1013 ; 1058 ; 1059 ; 1472 ; 1473 ; 1477 ; 1478 ; 1564 ; 1565 ; 1566 ; 1633 ; 1634 ; 1747 ; 1890 ; 1891 ; 2010 ; 2011 ; 2022 ; 2496 ; 2497 ; 2523 ; 2524 ; 2525 ; 2526 ; 2584 ; 2585 ; 2641 ; 2642 ; 2643 ; 2644 ; 2781 ; 2782 ; 2786 ; 2797 ; 2798 ; 2844 ; 2845 ; 2846 ; 2913 ; 2914 ; 3099 ; 3107 ; 3120 ; 3154 ; 3181 ; 3323 ; 3324 ; 3330 ; 3331 ; 3425 ; 3431 ; 3433 ; 3455 ; 3474 ; 3494; 3496 ; 3513 ; 3523 ; 3533 ; 3534 ; 3536 ; 3585 ; 3596 ; 3627 ; 3673 ;3674 ; 3679 ; 3686 ; 3836 ; 3837 ; 3841 ; 3961 ; 3962 ; 4091 ; 4351 ; 4352 ; 4987 ; 5635 ; 5636 ; 6078 ; 6160 ; 6161 ; 6193 ; 6194 ; 6195 ; 6211 ; 6212 ; 6213 ; 6214 ; 6269 ; 6270 ; 6272 ; 6273 ; 6276 ; 6277 ; 6377 ; 6378 ; 6406 ; 6407 ; 6493 ; 6494 ; 6498 ; 6499 ; 6632 ; 6633 ; 6638 ; 6639 ; 6640 ; 6647 ; 6648 ; 6649 ; 6650 ; 6651 ; 6692 ; 6693 ; 6697 ; 6699 ; 6721 ; 6897 ; 6964 ; 6968 ; 7022 ; 7023 ; 7024 ; 7031 ; 7036 ; 7040 ; 7078 ; 7086 ; 7088 ; 7173 ; 7269 ; 7275 ; 7278 ; 7285 ; 7288 ; 7290 ; 7291 ; 7299 ; 7629 ; 7769 ; 7839 ; 7875 ; 7881 figurant Pièce n° 19 B ;

- Lignes 3 à 5533 figurant Pièce n° 11 F ;

- Sur le site de [Adresse 5] :

- Scellé n° 1 " informatique " : lignes 839 ; 849 ; 1099 ; 2312 ; 2328 ; 2329 ; 2330 ; 2331 ; 2341 ; 2350 ; 2644 ; 2647 ; 2653 ; 3182 ; 3236 ; 3516 ; 3553 ; 3554 ; 3555 ; 3556 ;3557 ; 3558 ; 3587 figurant Pièce n° 19 D ;

- Lignes 3 à 3571 figurant Pièce n° 11 E ;

- Sur le site de [Localité 5] [Adresse 9] :

- Scellé n° 1 " informatique " : lignes 5 ; 6 ; 22 ; 23 figurant Pièce n° 19 C ;

- Lignes 3 à 25 figurant Pièce n° 11 A ;

- Sur le site de [Localité 5] [Adresse 10] : lignes 3 à 6 figurant Pièce n° 11 C ;

- Sur le site de [Localité 6] : lignes 3 à 171 figurant Pièce n° 11 D ;

- ordonner en conséquence la restitution effective de ces documents, aucune copie ou original ou présence physique sur un quelconque support ne pouvant être conservée ou utilisée par une autre personne ou autorité que son propriétaire ;

- déclarer irrégulière et annuler la saisie papier des pièces réalisée dans les locaux des sociétés requérantes couvertes au titre de la protection des correspondances avocat-client :

- Sur le site de [Adresse 5] : scellé n° 3 cotes n° 1-3 ; n° 4-6 ; n° 56-68 ; scellé n° 7 cotes n° 15 17 ; n° 18-28 figurant Pièce n° 20 B ;

- Sur le site d'[Adresse 3] : scellé n° 6 cotes n° 62-66 ; scellé n° 8 cotes 23-28 figurant Pièce n° 20 A.

- ordonner en conséquence la restitution effective de ces documents, aucune copie ou original ou présence physique sur un quelconque support ne pouvant être conservée ou utilisée par une autre personne ou autorité que son propriétaire ;

- déclarer irrégulière et annuler la saisie des pièces papier réalisée dans les locaux des sociétés requérantes en dehors du champ de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOBIGNY en date du 20 mars 2023 ayant autorisé lesdites opérations :

- Sur le site du CNIT : scellé n° 7 cotes n° 422-437 ; n° 482-500 ; n° 501-505 ; scellé n° 9 cotes n° 92-96 ; scellé n° 10 cotes n° 317-449 ; n° 450-470 ; n° 471-492 ; scellé n° 16 cotes n° 296-466 ; n° 491-702 ; n° 764-898 ; scellé n° 17 cotes n° 47 - 52 ; n° 53-58 ; n° 59-64 ; n° 80-155 ; n° 156-177 ; n° 178-230 ; n° 280-284 ; scellé n° 18 cotes n° 77-106 ; scellé n° 19 cotes n° 91-109 ; n° 382-396 ; n° 514-533 ; scellé n° 20 cotes n° 3-5 ; scellé n° 21 cotes n° 1-10 figurant Pièce n° 21 B ;

- Sur le site de [Adresse 5] : scellé n° 3 cotes n° 25-42 ; n° 45-55 ; cotes n° 56-57 ; cotes n° 227 ; scellé n° 5 cotes 1-2 ; n° 3-40 ; n° 41- 42 ; n° 43-47 ; scellé n° 7 cotes n° 1-8 ; cotes n° 9-14 ; scellé n° 8 cotes n° 1-42 ; scellé n° 11 cotes n° 1-7 ; n° 8-9 ; n° 10-37 ; n° 42-45 ; n° 46-51 ; n° 76-77 ; n° 235-240 ; scellé n° 12 cotes n° 1-25 ; n° 26- 50 ; n° 51-64 ; n° 121-155 ; n° 294-309 ; n° 310-313 ; n° 314-317 ; n° 318-326 ; n° 327-329 ; n° 330-331 ; n° 332-347 ; n° 348-356 ; n° 357 ; n° 358-363 ; n° 364-372 ; scellé n° 13 cotes n° 186-201 ; n° 202-204 ; n° 205-224 ; n° 245-269 ; n° 270-271 ; n° 272-297 ; n° 298-299 ; n° 300-326 ; n° 404 ; n° 472-478 ; n° 479-483 ; n° 484-485 ; n° 486-490 ; n° 489-490 ; n° 491-498 ; scellé n° 14 cotes n° 36-39 figurant Pièce n° 21 D ;

- Sur le site d'[Adresse 3] : scellé n° 2 cotes n° 7-9 ; scellé n° 3 cotes n° 28-32 ; n° 76-121 ; n° 140 153 ; scellé n° 4 cotes n° 1-10 ; scellé n° 5 cotes n° 1- 10 ; n° 11-69 ; scellé n° 6 cotes n° 1 27 ; n° 66-72 ; n° 92-95 ; scellé n° 7 cotes n° 1-4 ; n° 13-17 ; n° 18-23 ; n° 5-12 ; scellé n° 8 cotes n° 1-28 ; n° 29-53 ; n° 54-64 ; scellé n° 9 cotes n° 1-2 ; n° 105- 138 ; scellé n° 11 cotes n° 1-62 ; scellé n° 12 cotes n° 1-3 ; n° 4 -147 ; scellé n° 13 cotes n° 1 31 figurant Pièce n° 21 A ;

- Sur le site de [Localité 5] [Adresse 9] : scellé n° 3, cotes 179-193 figurant Pièce n° 21 E ; o Sur le site de [Localité 6] : scellé n° 2 cotes n° 1-2 ; scellé n° 3 cotes n° 327-366 ; n° 367-376 ; n° 438-461 ; scellé n° 4 cotes n° 467-499 ; n° 506- 509 ; n° 526-527 ; scellé n° 5 cotes n° 528 561 ; n° 562-587 ; n° 608-616 ; n° 617-689 ; n° 690-708 ; scellé n° 6 cotes n° 709-785 ; n° 786-820 ; n° 821-870 ; n° 871-901 ; n° 963-992 ; scellé n° 7 cotes n° 11-32 ; n° 33- 80 ; n° 83-98 ; n° 99-112 ; n° 113- 130 ; n° 245-262 ; scellé n° 8 cotes n° 1-23 ; n° 24-90 ; n° 91 140 ; n° 185- 202 ; n° 207-250 ; n° 251-271 ; n° 272- 291 ; n° 292-330 ; scellé n° 9 cotes n° 1 35 ; n° 36- 46 ; n° 47-92 ; n° 93-99 ; n° 100- 101 ; n° 111- 119 ; n° 123-125 ; n° 215-229 ; n° 230- 242 ; n° 243-261 ; n° 262- 275 ; n° 276-289 figurant Pièce n° 21 C.

- ordonner en conséquence la restitution effective de ces documents, aucune copie ou original ou présence physique sur un quelconque support ne pouvant être conservée ou utilisée par une autre personne ou autorité que son propriétaire ;

A titre infiniment subsidiaire,

- surseoir à statuer et saisir la Cour de Justice de l'Union européenne en application de l'article 267 du TFUE de questions préjudicielles qui pourraient être formulées en ces termes :

- "Les principes généraux du droit de l'Union et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, tels qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne, et notamment le respect des droits de la défense des entreprises, pris isolément ou lus en combinaison avec la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018, visant à doter les autorités nationales de concurrence des États membres des moyens de mettre en 'uvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils imposent aux autorités nationales de concurrence qui se saisissent de pratiques potentiellement contraires à l'article 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de respecter, dès le stade de l'enquête, les garanties procédurales qu'ils établissent et en particulier les principes du droit de l'Union relatifs à la protection du secret des correspondances entre avocat et client '

- L'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne tel qu'interprété par la Cour de Justice de l'Union européenne impose-t-il aux autorités de concurrence nationales et aux juridictions nationales de reconnaître la protection et l'insaisissabilité des communications entre un avocat et son client qu'elles relèvent de l'activité de défense ou de conseil, et ce quel que soit le domaine du droit concerné '

-Le principe de protection des correspondances avocat-client tel qu'issu des articles 7, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, en ce qu'il reconnaît que sa violation intervient dès la prise de connaissance par l'administration des documents protégés par le secret des correspondances avocat-client, implique-t-il l'annulation de l'ensemble des opérations de visite et de saisie et de tous ses actes subséquents au cours desquels l'administration aurait (i) saisi des documents couverts au titre de cette protection et (ii) disposé de la faculté de les consulter librement pendant plusieurs mois après la clôture des opérations de visite et de saisies '"

En tout état de cause,

- condamner l'Autorité de la concurrence au paiement de la somme de 90 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à parfaire, outre les entiers dépens.

18. L'Autorité de la concurrence, par observations écrites déposées au greffe de la cour d'appel de Paris le 1er juillet 2025, demande au délégué du premier président de :

- rejeter les demandes, à titre principal, d'annulation de l'ensemble des opérations de visite et de saisie et de restitution de l'intégralité des documents saisis ;

- rejeter la demande, à titre subsidiaire, d'une mesure d'expertise judiciaire ; rejeter les demandes, à titre subsidiaire, d'annulation et de restitution de la saisie des 2949 documents finalement produits en pièces adverses n°19 A, B, C et D et n° 29 A, B, C, D, E (anciennement n° 11 A, B, C, D, E et F) pour défaut de lien avec l'exercice des droits de la défense à l'exception de 21 documents numérotés 18 ; 20 ; 183 ; 1970 ; 2107 ; 2108 ; 2113 ; 257 (pages 2 à 4) ; 3 ; 155 ; 157 ; 158 ; 159 ; 161 ; 164 ; 165 ; 167 ; 168 ; 169 ; 170 et 171 ;

- rejeter les demandes, à titre subsidiaire, d'annulation et de restitution de la saisie des documents papier listés en pièces adverses n° 20 A et B (7 documents listés mais 4 finalement produits) ne relevant pas de la protection de la correspondance avocat-client en lien avec l'exercice des droits de la défense ;

- rejeter les demandes, à titre subsidiaire, d'annulation et de restitution de la saisie de certains documents papier figurant en pièces adverses n° 21 A, B, C, D et E prétendument en dehors du champ de l'ordonnance d'autorisation, à l'exception des cotes 235-240 du scellé n° 11 sur le site SNCF [Adresse 5] ;

- condamner les requérantes au paiement de 100 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

19. Le ministère public, dans son avis écrit du 20 mars 2024 et actualisé oralement à l'audience du 12 novembre 2025, conclut au rejet des moyens des requérantes.

20. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties et l'avis du ministère public, soutenus à l'audience du 12 novembre 2025, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Moyens des parties

21. Dans leurs dernières écritures et à l'audience, à l'appui de leurs demandes, les sociétés nationales SNCF, SNCF Voyageurs, SNCF Voyages Développement, SNCF CONNECT, SNCF CONNECT & TECH et SNCF CONNECT et TECH Services (ci-après, " SNCF ou SNCF et ses filiales "), ou sociétés requérantes, font valoir que les opérations de visite et de saisie sont irrégulières en raison de la violation du droit à un contrôle effectif des opérations et du droit à un recours juridictionnel effectif (1), de la violation par l'Autorité de son obligation de loyauté lors de l'ouverture des scellés fermés provisoires (2) et aux motifs qu'il a été procédé à une saisie massive, disproportionnée et indifférenciée des pièces (3), que la saisie de pièces protégées par le secret des correspondances avocat-client est illégale (4), et que des documents n'entrant pas dans le champ d'autorisation de l'ordonnance ont été saisis (5).

(1) Sur l'irrégularité des opérations de visites et de saisie tirée de la violation du droit à un contrôle effectif des opérations et du droit à un recours juridictionnel effectif

22. La société SNCF et ses filiales font valoir que les opérations sont entachées d'irrégularités.

23. En premier lieu, elles soutiennent que, malgré plusieurs demandes auprès du greffe du juge des libertés et de la détention ainsi qu'auprès des agents de l'Autorité, SNCF et ses filiales n'ont pas pu avoir accès à la requête de l'Autorité et ses annexes pendant le déroulement des opérations.

24. En deuxième lieu, elles affirment que le juge des libertés et de la détention a refusé d'exercer son contrôle tant lors des opérations de visite et de saisie que lors des opérations d'ouverture des scellés fermés provisoires (ci-après, 'SFP').

25. En troisième lieu, elles concluent au caractère insincère et incomplet des procès-verbaux dressés à l'issue des opérations. Elles affirment que, s'agissant de la visite du site du CNIT à [Localité 7], le procès-verbal de saisie a été signé par l'officier de police judiciaire le 11 mai 2023 alors qu'il a été modifié à plusieurs reprises après cette signature lors de la reprise des opérations les 16 et 22 mai 2023.

26. Elles indiquent avoir déclaré ces irrégularités aux rapporteurs de l'Autorité, qui ont refusé d'en tenir compte lors de la description des opérations sur les procès-verbaux de saisie, et qu'elles ont été contraintes de remettre aux officiers de police judiciaire présents sur les lieux des lettres de réserves et de refuser de signer les procès-verbaux (pièces n°7 A à D).

27. Elles soutiennent avoir saisi le juge des libertés et de la détention de difficultés rencontrées lors de l'ouverture des scellés fermés provisoires et qu'il n'y a pas répondu.

28. L'Autorité de la concurrence, dans ses observations, conclut au rejet du moyen des requérantes.

29. En premier lieu, l'Autorité fait valoir que, si la prise de copie de la requête et de ses annexes a été refusée par le greffe du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de BOBIGNY, l'ordonnance de ce dernier du 20 mars 2023, notifiée à la SNCF et à ses filiales le 11 mai 2023, faisant clairement état de la possibilité qu'ont les entreprises visées de " consulter la requête et les documents annexés au greffe de notre juridiction " et ce " à compter de la date des visites et des saisies dans les différents locaux ", ce dont il résulte que les conseils des requérantes ont donc néanmoins pu prendre sans entrave connaissance de ces documents au greffe. Elle ajoute que les requérantes pouvaient faire la demande de copie auprès de l'Autorité de la concurrence, qui leur aurait communiqué ces pièces, comme elle y procède habituellement. Elle indique que les requérantes ont formé cette demande le 7 juin 2023 alors qu'elles pouvaient introduire une telle demande dès le 11 mai 2023, et ont obtenu la copie demandée dès le jour suivant, le 8 juin 2023.

30. En second lieu, l'Autorité ajoute que les sociétés requérantes n'ont pas été privées de leur droit à connaître le champ de l'enquête, qui figurait en tout état de cause sur la première page de l'ordonnance notifiée le 11 mai 2023.

31. En troisième lieu, l'Autorité affirme que rien ne permet aux requérantes d'affirmer que les opérations n'ont pas bénéficié du contrôle effectif du juge des libertés et de la détention dès lors que rien n'oblige les officiers de police judiciaire à saisir le juge des libertés et de la détention de difficultés soulevées par l'entreprise faisant l'objet d'opérations de visites domiciliaires et de saisies, et que l'officier de police judiciaire peut contacter le juge des libertés et de la détention ou son greffe, mais peut également résoudre lui-même ces difficultés. Elle déclare qu'aucune violation des droits de la défense des requérantes ne saurait résulter d'une prétendue difficulté de l'officier de police judiciaire à contacter le juge des libertés et de la détention et qu'en l'espèce, les réserves exprimées étaient infondées en droit et le juge des libertés et de la détention lui-même n'a pas l'obligation d'y répondre.

32. En quatrième lieu, s'agissant de la valeur probante des procès-verbaux, l'Autorité rappelle que, conformément à l'article L. 450-2 du code de commerce, les procès-verbaux " font foi jusqu'à preuve contraire " et que, dès lors, si les requérantes contestent la réalité des faits telle que décrite, il leur appartient d'en apporter la preuve contraire.

33. Elle ajoute que le refus de la part des rapporteurs d'annexer aux procès-verbaux les lettres de réserves, à supposer de telles demandes ici clairement formulées, ce qui n'est pas le cas, que les conseils de la SNCF et de ses filiales souhaitaient adresser au juge des libertés et de la détention correspond à une jurisprudence bien établie des cours, laquelle se justifie par l'absence de caractère contradictoire des opérations de visite et de saisie et des procès-verbaux dressés à cette occasion.

34. Elle estime que rien ne permet d'affirmer que les officiers de police judiciaire n'auraient pas vérifié le caractère complet et sincère des procès-verbaux, et l'exemple avancé de la modification du procès-verbal établi au CNIT prouve seulement que deux officiers de police judiciaire se sont succédé respectivement les 11-12 mai et les 16 et 22 mai, chacun ayant signé pour sa période de présence et de contrôle.

35. Le Ministère public conclut 'que les requérantes ont pu consulter la requête et l'ordonnance dès les opérations de visites domiciliaires et de saisie, demander et obtenir une copie de la requête en un jour auprès de l'Autorité de la concurrence et faire toutes réserves auprès des officiers de police judiciaire et à destination du juge'.

Il soutient que ' le droit au recours effectif des requérantes a suffisamment été préservé, et qu'elles ne rapportent aucune preuve démontrant que les procès-verbaux établis contiennent des inexactitudes ou des imprécisions, alors que cette preuve contraire leur revient en application de l'article L. 450 2 du code de commerce '.

Sur ce, le magistrat délégué du premier président :

36. L'article L. 450-4 du code de commerce dispose que ' Les agents mentionnés à l'article L.450-1 ne peuvent procéder aux visites en tous lieux ainsi qu'à la saisie de documents et de tout support d'information et, le cas échéant, de leurs moyens de déchiffrement, susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles que dans le cadre d'enquêtes demandées par la Commission européenne, le ministre chargé de l'économie ou le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence sur proposition du rapporteur, sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Ils peuvent également, dans les mêmes conditions, procéder à la pose de scellés sur tous locaux commerciaux, documents et supports d'information dans la limite de la durée de la visite de ces locaux. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des juges des libertés et de la détention compétents.

Le juge vérifie que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession du demandeur de nature à justifier la visite. Lorsque la visite vise à permettre la constatation d'infractions aux dispositions du livre IV du présent code en train de se commettre, la demande d'autorisation peut ne comporter que les indices permettant de présumer, en l'espèce, l'existence des pratiques dont la preuve est recherchée.

La visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Celui-ci désigne le ou les chefs de service territorialement compétents, lesquels nomment autant d'officiers de police judiciaire que de lieux visités. Les officiers de police judiciaire sont chargés, chacun en ce qui les concerne, d'assister à ces opérations, d'y apporter leur concours en procédant, le cas échéant, aux réquisitions nécessaires et de tenir le juge informé du déroulement de ces opérations. Le juge ayant autorisé les opérations de visite et de saisie peut, pour en exercer le contrôle, délivrer une commission rogatoire au juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel s'effectue la visite.

Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.

L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal. L'ordonnance comporte la mention de la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix. L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et saisie. En l'absence de l'occupant des lieux, l'ordonnance est notifiée après les opérations par lettre recommandée avec avis de réception. Il en va de même lorsqu'il n'est pas procédé à la visite dans un des lieux visés par l'ordonnance. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.

L'ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention statue sur la demande d'autorisation mentionnée au premier alinéa peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé ou refusé la mesure, suivant les règles prévues par le code de procédure pénale. Le ministère public peut interjeter appel, ainsi que la personne à l'encontre de laquelle a été ordonnée cette mesure. L'Autorité de la concurrence ou le ministre chargé de l'économie peut interjeter appel contre une ordonnance de refus d'autorisation. L'appel est formé par déclaration au greffe du tribunal judiciaire dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Il n'est pas suspensif. En cas d'appel formé à l'encontre d'une ordonnance d'autorisation, le ministre chargé de l'économie ou l'Autorité de la concurrence, selon le cas, est partie à cette procédure. Les parties à la procédure devant le premier président de la cour d'appel peuvent former un pourvoi en cassation à l'encontre de l'ordonnance rendue à son issue selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Les pièces saisies sont conservées jusqu'à ce qu'une décision soit devenue définitive.

La visite, qui ne peut commencer avant six heures ou après vingt et une heures, est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. L'occupant des lieux peut désigner un ou plusieurs représentants pour assister à la visite et signer le procès-verbal. En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité, de celle de l'administration de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou de celle de l'Autorité de la concurrence.

Les agents mentionnés à l'article L. 450-1, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier de police judiciaire et, le cas échéant, les agents et autres personnes mandatés par la Commission européenne peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie. Les agents mentionnés à l'article L. 450-1 peuvent procéder au cours de la visite à des auditions de l'occupant des lieux ou de son représentant en vue de recueillir les informations ou explications utiles aux besoins de l'enquête. Conformément à l'article 28 du code de procédure pénale, l'article 61-1 du même code est applicable lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

Les inventaires et mises sous scellés sont réalisés conformément à l'article 56 du code de procédure pénale.

Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis au juge qui a ordonné la visite. Une copie du procès-verbal et de l'inventaire est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux personnes mises en cause ultérieurement par les pièces saisies au cours de l'opération.

Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des lieux, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision de l'Autorité de la concurrence est devenue définitive. L'occupant des lieux est mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de venir les rechercher, dans un délai de deux mois. A l'expiration de ce délai et à défaut de diligences de sa part, les pièces et documents lui sont restitués, à ses frais.

Le déroulement des opérations de visite et saisie peut faire l'objet d'un recours devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé ces dernières, suivant les règles prévues par le code de procédure pénale. Le ministère public, la personne à l'encontre de laquelle a été prise l'ordonnance mentionnée au premier alinéa et les personnes mises en cause au moyen de pièces saisies au cours de ces opérations peuvent former ce recours. Le ministre chargé de l'économie ou l'Autorité de la concurrence, selon le cas, est partie à cette procédure en qualité de partie défenderesse. Ce dernier est formalisé par déclaration au greffe du tribunal judiciaire dans un délai de dix jours à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal et de l'inventaire, ou, pour les personnes n'ayant pas fait l'objet de visite et de saisie et qui sont mises en cause, à compter de la date à laquelle elles ont reçu notification du procès-verbal et de l'inventaire et, au plus tard à compter de la notification de griefs prévue à l'article L. 463-2. Le recours n'est pas suspensif. Les parties à la procédure devant le premier président de la cour d'appel peuvent former un pourvoi en cassation à l'encontre de l'ordonnance rendue à son issue selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Les pièces saisies sont conservées jusqu'à ce qu'une décision soit devenue définitive.'

37. L'article L. 450-4 du code de commerce, comme cela a été jugé à de nombreuses reprises, est conforme aux articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

38. En effet, il est de jurisprudence établie que les dispositions de l'article L. 450-4 dudit code ne contreviennent pas à celles des articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elles assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et des nécessités de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles et que les droits à un procès équitable et à un recours effectif sont garantis, tant par l'intervention du juge des libertés et de la détention qui vérifie le bien-fondé de la requête de l'administration que par le contrôle exercé par le premier président de la cour d'appel statuant sur l'appel et le recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie, la décision du premier président, étant susceptible d'un pourvoi devant la Cour de cassation. (Cass crim, 11 juillet 2017, 16-8041, 16-81064, 16-81065, 16-81066)

39. De même, les droits garantis à l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux relatif au respect de la vie privée et familiale correspondant aux droits garantis à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ont, conformément à l'article 52, § 3, de la Charte, le même sens et la même portée que ceux de l'article précité correspondant de la Convention européenne.

40. Il s'ensuit que les éventuelles limitations susceptibles de leur être opposées, notamment en ce qui concerne le déroulement des opérations de saisie et la saisie des éléments utiles à la recherche des preuves des pratiques anticoncurrentielles suspectées sont les mêmes que celles prévues à la Convention européenne des droits de l'homme.

1.1 Sur l'absence de communication de la requête et de ses annexes par le greffe du juge des libertés et de la détention durant le déroulement des opérations de visite et de saisie

41. En premier lieu, la société SNCF et ses filiales soutiennent 'qu'en empêchant SNCF et ses conseils de prendre connaissance de la requête et de ses annexes pendant le déroulement des opérations, la privant ainsi de son droit d'être utilement informée du champ précis de l'enquête, le JLD et le greffe du Tribunal judiciaire de BOBIGNY ont porté atteinte aux droits de la défense de SNCF. Compte tenu de la gravité de l'atteinte à ce droit fondamental, seules l'annulation pure et simple des opérations et la restitution de l'intégralité des saisies pratiquées par les agents de l'Autorité permettent de rétablir les requérantes dans leurs droits.'

42. L'article L 450-4 du code de commerce, en ses alinéas 3, 4, 5 et 7 à 11, organise les modalités de déroulement des opérations de visite et de saisie.

43. Conformément à l'alinéa 3 dudit article dudit code, si l'ordonnance comporte la mention de la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix, l'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et saisie qui, placées sous le contrôle du juge des libertés et de la détention, durant leur déroulement, ne sont pas soumises au principe de la contradiction.

44. Ces dispositions, qui organisent non contradictoirement les opérations de visite et de saisie, ne comportent donc pas, au-delà de la notification verbale et remise de la copie intégrale de l'ordonnance, l'obligation, pour les agents de l'Autorité, accompagnés d'officiers de police judiciaire, de notifier la requête et ses annexes au commencement et durant tout le déroulement des opérations de visite et de saisie.

45. Pas davantage, cette obligation ne pèse sur le greffe du juge des libertés et de la détention ou le juge lui-même, pendant le déroulement des opérations placées sous le contrôle dudit juge, peu important le volume de la requête et de ses annexes, l'entreprise visitée ne disposant que d'un droit de consultation de ladite requête et de ses annexes au greffe dudit juge.

46. En outre, comme rappelé au paragraphe n°38, l'article L. 450-4 du code de commerce prévoit que l'ordonnance d'autorisation et le déroulement des opérations de visite et de saisie peuvent faire l'objet d'un appel et

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