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TJ 68224, 5 mars 2026, RG 25/02489


Vérifier : TJ 68224, 5 mars 2026, RG 25/02489 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/03/2026
Numéro
25/02489
Lieu / cour
tj68224
Chambre
PPEP Civil
Type
other
Id
69b2780ecdc6046d47637704

Texte de la décision

7,146 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]


Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil

MINUTE n° 26/00444

N° RG 25/02489 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JPGF
Section 3
VB
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 05 mars 2026

Juge des Contentieux de la protection

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [H] [N] épouse [U], née le 01 Avril 1942 en HONGRIE, demeurant [Adresse 4] (SUISSE)

sa fille Madame [Z] [U] [S], munie d’un pouvoir, comparante en personne

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [C] [J], demeurant [Adresse 5]

comparant en personne

Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Yannick ASSER : Président
Virginie BALLAST : Greffier

DEBATS : à l’audience du 04 Décembre 2025

JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 mars 2026 et signé par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier

FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Madame [H] [N] épouse [U] a loué à Monsieur [C] [J] un logement situé au [Adresse 6] à [Localité 2] du 1er mars 2021 au 29 avril 2025.

Par requête reçue au greffe le 28 août 2025, Madame [H] [N] épouse [U] a attrait Monsieur [C] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de solliciter le remboursement des sommes engagées par le bailleur au titre des dégradations faites par le locataire.

L’audience s’est tenue le 4 décembre 2025.

A cette audience, Madame [H] [N] épouse [U] était représentée par sa fille Madame [Z] [U] épouse [S].
Elle sollicite 2 700 euros frais, de recommandé compris, dont 2 698,49 euros au titre des travaux, déduction du dépôt de garantie de 900 euros faite. Cette somme concerne:
- une clé perdue pour 250 euros,
- remplacement pièces de four non nettoyé pour 82,22 euros,
- accessoires lave-vaisselle non nettoyé pour 104,33 euros,
- remplacement cuvette toilettes totalement entartrée pour 79,95 euros,
- remplacement robinet extérieur pour 13,50 euros,
- nettoyage de l’appartement pour 400 euros,
- reprise plafond cuisine suite à dégâts des eaux de l’appartement du dessus pour 370 euros,
- divers travaux de peinture et reprise des murs pour 2 298,49 euros.

Monsieur [C] [J], comparant, reconnait l’état d’usure de la chambre n°1, les tâches d’urine au sol dues à son lapin, la perte de clés dont il reconnait devoir la somme de 250 euros. Par contre il conteste les montants des pièces relatives au four et au lave vaisselle, même s’il reconnait que lesdits four et lave-vaiselle n’étaient pas nettoyés. Il reconnait les toilettes entartrées mais refuse de payer le montant sollicité. Il déclare que le robinet extérieur était cassé mais pas à cause de lui. Il conteste le montant relatif au nettoyage de l’appartement. Monsieur déclare avoir repeint le plafond de la cuisine suite au dégat des eaux mais que la propriétaire n’est pas satisfaite. Il reconnait la nécessité des travaux de peinture et reprise des murs mais conteste le montant.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, le locataire est obligé :
(...)
c - “de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d - “de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées.”

Le décret du 26 août 1987 pris pour l’application de ces dispositions rappellent qu’outre la liste de réparations visées en son annexe, “sont des réparations locatives les travaux d'entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d'éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l'usage normal des locaux et équipements à usage privatif.”

En l’espèce, vu les débats à l’audience du 4 décembre 2025 et les pièces produites par le bailleur, il y a lieu de souligner que le robinet extérieur était en bon état lors de l’état des lieux d’entrée et fuyait lors de l’état des lieux de sortie contrairement à ce que soutien Monsieur [C] [J]. Ainsi, la somme de 13,50 euros au titre dudit robinet est due. La somme de 250 euros au titre des clés perdues sera due puisque reconnue par l’ancien locataire. Concernant les pièces à remplacer dans le four et le lave-vaisselle, le locataire reconnait qu’ils n’avaient pas été entretenus mais, en tenant compte de l’usure, il y a lieu de réduire la somme demandée à 50 euros. Il ne sera accordée aucune somme pour les toilettes entartrées, celles-ci pouvant se nettoyer avec du bicarbonate de soude, de l’eau bouillante et du vinaigre blanc. Concernant le nettoyage de l’appartement, la somme est réduite à 200 euros et la reprise de la pleinture du plafond sera indemnisée à hauteur de 100 euros. Monsieur [C] [J] reconnait que son lapin a commis de nombreux dégâts mais sollicite une réduction du montant réclamé à hauteur de 2 298,49 euros ; le tribunal le condamnera à payer la somme de 1 000 euros au titre dudit préjudice.

En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [C] [J] à payer à Madame [H] [N] épouse [U] la somme de 1 613,50 euros.

Enfin, chacun conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE Monsieur [C] [J] à payer à Madame [H] [N] épouse [U] la somme de 1 613,50 euros (mille six cent treize euros et cinquante centimes) au titre des réparations locatives ;

DIT que chacun conservera la charge de ses dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 05 mars 2026, par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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