T. com. 5002, 16 sept. 2025, n° 2025002452
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Texte de la décision
JUGEMENT OUVRANT UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE A L'EGARD DE LA SOCIETE CEC (SAS) SUR ASSIGNATION DE LA SA BANQUE CIC OUEST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES
Arrondissements d'Avranches, de Coutances et de Saint-Lô.
Jugement du 16/09/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025002452
DEMANDEUR :
SA Banque CIC OUEST immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 855 801 072, [Adresse 1] Représentée par Maître Quentin PELLETIER représentant la SELARL ASKE 3, avocat au Barreau de Nantes.
DEFENDEUR :
CEC (SAS) [Adresse 2] Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 888 333 796. Ayant pour présidente la société CESC (SAS) (RCS COUTANCES 885 362 434), ayant elle même pour président Monsieur Wilfried PETIT.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : M. Pascal LEBRUN Juge(s) titulaire(s) : Mme Virginie BONUTTO M. François COUVRIE Assisté lors des débats de Maître Maurice CANTIER, greffier en chef.
Dossier communiqué au ministère public.
PROCEDURE ET DEBATS :
Par acte en date du 13 août 2025, la SA Banque CIC OUEST a assigné la société CEC (SAS) devant ce tribunal à l'audience du 16 septembre 2025 à 13H30.
Aux termes de son assignation la SA Banque CIC OUEST demande au tribunal de :
* constater la cessation des paiements de la société SAS CEC,
* prononcer l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société SAS CEC,
* de fixer la date de cessation des paiements de la société SAS CEC au 25 mai 2024,
* condamner la société SAS CEC au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
* dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
Débats à l'audience en chambre du conseil du mardi 16 septembre 2025 :
Maître Quentin PELLETIER, plaidant pour la SA BANQUE CIC OUEST, confirme les termes de son assignation. Il n'est pas opposé à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Monsieur [E] [W], ès qualité, expose qu'il a été victime d'une escroquerie par le vendeur du fonds de commerce. Il souhaite que la société se poursuive pour que sa procédure pénale aboutisse. Il n'y a plus de trésorerie. Il ne s'oppose pas à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
L'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour.
MOTIFS :
La société CEC (SAS) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 888 333 796 pour une activité de holding et de siège social, la supervision et la gestion d'autres unités de la même entreprise ou du même groupe, la prise en charge du rôle de planification et de direction stratégique ou organisationnelle de l'entreprise. Le tribunal de céans est donc compétent.
Sur l'état de cessation des paiements :
Aux termes de son assignation et des débats, la SA banque CIC OUEST expose que la SAS CEC est débitrice à son égard d'une somme de 139 666,39 euros au 24 juin 2025, au titre d'une créance certaine, liquide et exigible, résultant d'un prêt consenti le 23 septembre 2020 pour un montant initial de 214 100 euros.
La société CEC (SAS) n'a pas contesté lesdites sommes.
La créance est donc certaine, liquide et exigible.
La SA Banque CIC OUEST soutient que la SAS CEC a cessé de régler les échéances dudit prêt depuis mai 2024. Elle précise que malgré une mise en demeure adressée le 17 décembre 2024, puis une notification de déchéance du terme le 12 février 2025, aucun règlement n'est intervenu.
Elle ajoute que les tentatives de règlement amiable diligentées se sont avérées infructueuses et qu'aucune proposition amiable ne permet raisonnablement d'envisager un règlement de la créance par la société SAS CEC.
La demanderesse affirme également que la SAS CEC ne dispose d'aucun actif disponible lui permettant de respecter ses engagements contractuels, le solde de son compte bancaire professionnel étant actuellement négatif à -239,38 euros.
Le tribunal constate, au vu des pièces produites par la demanderesse, notamment le décompte de créance en date du 24 juin 2025 et le tableau d'export des mouvements pour l'année 2024, que la SAS CEC est débitrice envers la SA Banque CIC OUEST d'une somme de 139 666,39 euros, correspondant au capital restant dû, aux échéances impayées, aux intérêts et à l'indemnité conventionnelle prévue au contrat.
Le tribunal observe également que la SAS CEC présente un solde bancaire négatif et qu'elle n'a pas répondu aux tentatives de contact de la SA Banque CIC OUEST, ni aux actes de procédure qui lui ont été adressés.
Toutes les démarches et procédures faites par la banque CIC OUEST pour obtenir le paiement des sommes dues sont demeurées vaines.
L'article L.631-1 du même code définit l'état de cessation des paiements comme le fait d'être dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, en précisant que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
A l'audience, la société CEC (SAS) a confirmé ne pas être en mesure d'honorer la dette de la BANQUE CIC OUEST et n'avoir aucune disponibilité.
La société CEC est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements.
La date de cessation des paiements doit être fixée au 12 mai 2024, date de la première échéance impayée concernant le prêt n°300471410500020979102.
Il convient de constater que les conditions requises pour l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sont réunies.
Sur l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou de redressement judicaire :
Lors des débats la SA Banque CIC OUEST et la société CEC ont toutes deux précisé ne pas s'opposer à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Conformément aux articles L.631-1, L.631-2 et L.631-5 du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire peut être ouverte sur l'assignation d'un créancier à toute entreprise qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.
Il apparaît que les conditions requises pour l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sont réunies.
La SA Banque CIC OUEST étant ainsi recevable et bien fondée en sa demande, il convient d'ouvrir à l'égard de la société CEC (SAS) une procédure de redressement judiciaire telle que prévue par les dispositions du Livre VI titre III du code de commerce.
Sur la demande d'article 700 DU CPC :
Au regard de la nature de la présente, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
La cause communiquée au ministère public.
Constate l'état de cessation des paiements de la société CEC (SAS).
Constate que les conditions requises pour l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sont réunies.
Ouvre, en conséquence, une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions du livre VI titre III du code de commerce au profit de : CEC (SAS) [Adresse 2] Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 888 333 796
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 12/05/2024.
Désigne en qualité de juge-commissaire : M. Patrick LEPELLEUX.
Désigne en qualité de mandataire judiciaire : SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [S] [A] [Adresse 3]
Désigne en qualité de commissaire-priseur judiciaire : SCP Florence ROIS, Mathilde VAUPRES & Antoine COUSTENOBLE [Adresse 4]
afin de dresser l'inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, par application des dispositions des articles L. 622-6 et L. 631-14 du code de commerce.
Ordonne au greffier de communiquer le présent jugement au commissaire-priseur judiciaire pour l'informer de sa désignation.
Dit que l'inventaire sera déposé au greffe et communiqué au mandataire judiciaire et au débiteur par le commissaire-priseur judiciaire.
Impartit un délai d'un mois au commissaire-priseur pour transmettre au greffe le procès-verbal des opérations d'inventaire.
Ordonne au commissaire-priseur de se rendre dans l'entreprise sans délai afin de dresser un procèsverbal d'inventaire à titre conservatoire.
Enjoint au président de communiquer son adresse personnelle au tribunal.
Ouvre une période d'observation pour une durée de six mois, soit jusqu'au 16 mars 2026.
Dit que l'affaire sera rappelée d'office, à l'audience du tribunal de commerce de Coutances, en chambre du conseil du 04 novembre 2025 à 15H00 afin qu'il soit fait rapport au tribunal par le mandataire judiciaire sur le déroulement de la procédure et la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur.
Dit que la notification de la présente décision vaudra convocation pour cette audience.
Rappelle au débiteur qu'il lui est interdit de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, conformément à l'article L.622-7 du code de commerce, sous peine des sanctions visées à l'article L.654-8 du même code.
Rappelle que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée à l'article L.622-17 du code de commerce et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Rappelle qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Dit que dès le jugement d'ouverture, le chef d'entreprise devra signaler au mandataire judiciaire, tout établissement de l'entreprise et d'en faciliter l'accès, de communiquer la liste du personnel ainsi que tous éléments permettant de déterminer les salaires et indemnités à payer.
Dit que le débiteur devra à la fin de chaque période d'observation fixée par le tribunal et à tout moment à la demande du ministère public ou du juge-commissaire informer le juge-commissaire, le procureur de la république, le mandataire judiciaire et les contrôleurs, des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l'article L. 622-17 du code de commerce.
Invite le comité social économique ou, à défaut de celui-ci, les salariés, à désigner un représentant des salariés au sein de l'entreprise, dans les conditions prévues par les articles L. 621-4 alinéa 2 et L. 621-6 du code de commerce et à communiquer ses nom et adresse au greffe.
Invite le débiteur à remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes (nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec indication du montant des sommes dues au jour du jugement d'ouverture, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie) et comportant l'objet des principaux contrats en cours, dans les huit jours qui suivent le jugement d'ouverture conformément aux dispositions des articles L. 622-6 et R. 622-5 du code de commerce.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au B.O.D.A.C.C. du présent jugement.
Dit que le mandataire judiciaire déposera au greffe, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de douze mois à compter du présent jugement.
Ordonne au greffier de procéder aux notifications légales.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours. Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025, et signé électroniquement par Monsieur Pascal LEBRUN, président, et par Maître Maurice CANTIER, greffier en chef, à qui le président a remis la minute.
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