TJ 54395, 10 mars 2026, RG 26/00202
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Texte de la décision
DU : 10 Mars 2026 Minute : 26/
Répertoire Général : N° RG 26/00202 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JUOO / Ch. 3 Cab. 1
Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 1
JUGEMENT RENDU LE DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Monsieur [W] [B] [F]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
de nationalité Française
représenté par Me Hélène STROHMANN, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 51
DÉFENDEUR
Madame [Y] [J] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
de nationalité Française
représentée par Me Sophie GODFRIN-RUIZ, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Clara VAN LINDEN
Greffier Madame Séverine LEBEGUE
DÉBATS : L'affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoirie
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Clara VAN LINDEN, Juge aux Affaires Familiales et par Séverine LEBEGUE, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Sophie GODFRIN-RUIZ
Me Hélène STROHMANN
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sophie GODFRIN-RUIZ
Me Hélène STROHMANN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [Y], [A], [E] [J], née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 5] (Meurthe et Moselle),
Et de
Monsieur [W], [B] [F], né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 6] (Meurthe et Moselle),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2024 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 7] (Meurthe et Moselle),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux à la date du 27 avril 2025,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l'initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente,
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’un commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Madame VAN LINDEN, juge aux affaires familiales, et Madame LEBEGUE, greffier
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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