TJ 06069, 10 mars 2026, RG 25/02619
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Texte de la décision
1 cop dos + 2 exp S.A.R.L. EVO’S SCHOOL + 2 exp [O] [L], [Y] [W] + 1 exp la SELARL LBVS AVOCATS + 1 exp la SELARL WW & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 10 Mars 2026
DÉCISION N° : 26/00102
N° RG 25/02619 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QIXT
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. EVO’S SCHOOL
[Adresse 1]
représentée par Maître Krystel MALLET de la SELARL LBVS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, Me Elodie GARNIER, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [L]
et
Madame [Y] [W]
[Adresse 2]
représentés par Maître Isabelle WILLM de la SELARL WW & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 10 Mars 2026 et le jugement rendu le jour même.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, délivrée à Monsieur [O] [L] et Madame [Y] [W], à la requête de la SARL Evo’School, par acte d’huissier du 28 mai 2025, à la suite de la saisie conservatoire pratiquée à la demande de cette dernière, dénoncée le 30 avril 2023.
Monsieur [O] [L] et Madame [Y] [W] ont constitué avocat.
Vu les conclusions de désistement de #dem.
À l’audience, la SARL Evo’School s’est désistée de ses demandes. Monsieur [O] [L] et Madame [Y] [W] ont accepté ce désistement.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
En l’espèce, la présente décision est contradictoire et rendue en premier ressort.
***
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L'instance est également liée lorsque le défendeur a formé une demande reconventionnelle.
L’article 396 prévoit que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En vertu de l’article 397 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.
En l’espèce, la SARL Evo’School se désiste de sa contestation.
Monsieur [O] [L] et Madame [Y] [W] n’avaient pas présenté, préalablement à ce désistement, une défense au fond ou fin de non-recevoir. Ils ne s’opposent, d’ailleurs, pas au désistement.
Le désistement de la SARL Evo’School est donc parfait, de sorte que l’instance est éteinte.
***
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
La SARL Evo’School supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Constate le désistement de la SARL Evo’School de ses demandes, en vue de mettre fin à l’instance ;
Déclare ce désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et prononce le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que, sauf meilleur accord des parties, la SARL Evo’School supportera les dépens de la procédure ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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