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TJ 06069, 11 mars 2026, RG 24/01959


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Date
11/03/2026
Numéro
24/01959
Lieu / cour
tj06069
Chambre
JEX
Type
other
Id
69b27b5dcdc6046d4763d45c

Texte de la décision

7,432 caractères

Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [N] [Y] + 2 grosses URSSAF ILE DE FRANCE + 1 exp Me ADOUL + 1 grosse Me Bastien BOUILLON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT du 11 Mars 2026
DÉCISION N° : 26/00097
N° RG 24/01959 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-PWD6

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [Y]
[Adresse 1]
représenté par Maître Eliane ADOUL, avocat au barreau de GRASSE. Maître ADOUL a indiqué se désintéresser de l’affaire et n’était pas présente à l’audience.

DEFENDERESSE :

URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 2]
représentée par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant/postulant, Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier

DÉBATS :

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 02 Décembre 2025 que le jugement serait prononcé le 04 Février 2026 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé au 04 Mars 2026 puis au 11 Mars 2026.

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 11 octobre 2023, un procès-verbal de saisie-vente a été dressé par la SCP Gioanni-[K], à la requête de l’URSSAF Ile de France, en vertu d’une contrainte émise par son directeur, avec itératif commandement de payer la somme de 15 957,11 €.

***

Selon lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue au pôle social du tribunal judiciaire de Nice, Monsieur [N] [Y] a formé opposition à la contrainte C32023015685 signifiée par Maître [K] le 11 octobre 2023, précisant qu’il s’agissait d’une saisie-vente.

Selon ordonnance du 22 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grasse s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse.

La procédure a été transmise à la présente juridiction et les parties ont été convoquées à l’audience. La procédure a, ensuite, fait l’objet de nombreux renvois, afin de permettre au demandeur de constituer avocat, s’agissant d’une procédure avec ministère d’avocat obligatoire.

Monsieur [N] [Y] a constitué avocat et la procédure a été renvoyée afin de permettre aux parties de se mettre en état.

À l’audience du 2 décembre 2025, Monsieur [N] [Y] n’a pas comparu, l’avocat constitué à ses intérêts ayant précisé ne plus avoir de nouvelles de son client. Il n’a donc pas déposé de conclusions et de pièces.

L’Urssaf Ile de France s’est référée aux moyens et prétentions contenus dans ses conclusions, au terme desquelles il sollicite du juge de l’exécution de débouter Monsieur [N] [Y] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner aux entiers dépens.

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467, 468 et 469 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la saisie-vente :

En application de l’article L.221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.

Or, l’article L.111-3 6° du code des procédures civiles d’exécution dispose que constituent des titres les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.

En l’espèce, Monsieur [N] [Y], qui n’a pas conclu, ne précise pas les motifs de sa contestation de la saisie-vente litigieuse

Elle a été réalisée en vertu d’une contrainte n°C32021010118 émise par le directeur de la Cipav le 22 février 2021 et signifiée à Monsieur [N] [Y] le 23 mars 2021.

A défaut d’opposition formée par Monsieur [N] [Y] dans les quinze jours de sa signification, en application des articles L.244-9 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, elle constitue un titre exécutoire permettant son exécution forcée.

En effet, en vertu de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

L’article R.133-3 du même code dispose notamment que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

En conséquence, Monsieur [N] [Y] sera débouté de toute contestation et le commandement validé.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, la SCP Gioanni-[K], [Adresse 3], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur les dépens :

Monsieur [N] [Y], succombant, supportera donc les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Déboute Monsieur [N] [Y] de toute contestation de la procédure de saisie-vente de ses biens meubles, pratiquée à la requête de l’Urssaf Ile de France, selon procès-verbal de saisie-vente en date du 11 octobre 2023 ;
Condamne Monsieur [N] [Y] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SCP Gioanni-[K], [Adresse 3], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
         Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution

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