T. com. 5002, 7 oct. 2025, n° 2025002902
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Texte de la décision
JUGEMENT OUVRANT UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE AU PROFIT DE LA SOCIETE B.P.R. (SAS)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES
Arrondissements d'Avranches, de Coutances et de Saint-Lô.
Jugement du 07/10/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 002918
DEMANDEUR EN OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE:
B.P.R. (SAS) [Adresse 1] Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 951 564 814. Nom commercial et enseigne : Le 29. Comparante par son président Monsieur [D] [N].
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : M. Patrick LEPELLEUX Juge titulaire : Mme Florence BLANCHET Juge titulaire : Mme Virginie BONUTTO Assisté lors des débats de Maître Maurice CANTIER, greffier en chef.
Dossier communiqué au ministère public.
PROCEDURE ET DEBATS :
A la date du 06 octobre 2025, la société B.P.R. (SAS) a déposé au greffe de ce tribunal une demande d'ouverture à son profit d'une procédure de sauvegarde prévue par l'article R. 621-1 du code de commerce.
La société B.P.R. (SAS) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 951 564 814 pour une activité de restauration traditionnelle, traiteur.
Débats à l'audience en chambre du conseil du mardi 07 octobre 2025 :
Monsieur [D] [N], président, modifie sa demande et sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judicaire.
L'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour.
MOTIFS :
Aux termes de l'article L.620-1 du code de commerce, Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter.
L'article L.631-1 du même code définit l'état de cessation des paiements comme le fait d'être dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, en précisant que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
Sur l'état de cessation des paiements :
Au regard des éléments inscrits dans la demande d'ouverture et des pièces jointes, la société B.P.R. (SAS) n'a aucun actif disponible. En effet, le relevé de son compte bancaire laisse apparaître un solde débiteur de 1 518,66 euros à la date du 05 octobre 2025 et son solde de caisse s'élève à seulement 420 euros.
Alors que, même en tenant compte de l'échéancier qui pourrait être accordé par la direction générale des finances publique pour la TVA du mois d'août, l'état du passif fait apparaître un passif échu supérieur à 11 000 euros (salaires, loyers, expert-comptable, fournisseurs…).
Il résulte de ces constats que l'entreprise est en état de cessation des paiements et qu'elle ne peut bénéficier d'une procédure de sauvegarde.
Il apparaît, au vu des éléments communiqués par la société B.P.R. (SAS) que la date de cessation des paiements doit être fixée provisoirement au 1er octobre 2025.
Sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire :
Lors de l'audience, Monsieur [N] [D], président, a modifié sa demande et sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Il ressort de ses explications, ainsi que des pièces versées à l'appui de sa demande d'ouverture d'une procédure, que la société dont il s'agit ne peut faire face au passif exigible avec l'actif dont elle dispose.
L'état de cessation des paiements a été constaté.
Les conditions requises pour l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sont réunies.
Il échet en conséquence au tribunal d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire telle que prévue par les dispositions du livre VI titre III du code de commerce au profit de la société B.P.R. (SAS).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
La cause communiquée au ministère public.
Vu les articles L. 620-1 et L. 631-1 du code de commerce.
Constate que la société B.P.R. (SAS) est en état de cessation des paiements.
Constate que les conditions requises pour l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sont réunies.
Prend acte de la modification de la demande de la société B.P.R. (SAS).
Ouvre, en conséquence, une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions du livre VI titre III du code de commerce au profit de : B.P.R. (SAS) [Adresse 1] Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 951 564 814. Nom commercial et enseigne : Le 29.
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 01/10/2025.
Désigne en qualité de juge-commissaire : M. François COUVRIE.
Désigne en qualité de mandataire judiciaire : SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [U] [E] [Adresse 2]
Désigne en qualité de commissaire-priseur judiciaire : SCP Florence ROIS, Mathilde VAUPRES & Antoine COUSTENOBLE Commissaires de Justice associés [Adresse 3] afin de drasser l'inventoire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteu
afin de dresser l'inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, par application des dispositions des articles L. 622-6 et L. 631-14 du code de commerce. Ordonne au greffier de communiquer le présent jugement au commissaire-priseur judiciaire pour
l'informer de sa désignation.
Dit que l'inventaire sera déposé au greffe et communiqué au mandataire judiciaire et au débiteur par le commissaire-priseur judiciaire.
Impartit un délai d'un mois au commissaire-priseur pour transmettre au greffe le procès-verbal des opérations d'inventaire.
Ordonne au commissaire-priseur de se rendre dans l'entreprise sans délai afin de dresser un procèsverbal d'inventaire à titre conservatoire.
Enjoint au dirigeant de communiquer son adresse personnelle au tribunal.
Rappelle au débiteur qu'il lui est interdit de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, conformément à l'article L.622-7 du code de commerce, sous peine des sanctions visées à l'article L.654-8 du même code.
Rappelle que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée à l'article L.622-17 du code de commerce et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Ouvre une période d'observation pour une durée de six mois, soit jusqu'au 07 avril 2026.
Dit que l'affaire sera rappelée d'office, à l'audience du tribunal de commerce de Coutances, en chambre du conseil du 02 décembre 2025 à 14H15 afin qu'il soit fait rapport au tribunal par le mandataire
judiciaire sur le déroulement de la procédure et la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur.
Dit que la notification de la présente décision vaudra convocation pour cette audience.
Rappelle qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Dit que dès le jugement d'ouverture, le chef d'entreprise devra signaler au mandataire judiciaire, tout établissement de l'entreprise et d'en faciliter l'accès, de communiquer la liste du personnel ainsi que tous éléments permettant de déterminer les salaires et indemnités à payer.
Dit que le débiteur devra à la fin de chaque période d'observation fixée par le tribunal et à tout moment à la demande du ministère public ou du juge-commissaire informer le juge-commissaire, le procureur de la république, le mandataire judiciaire et les contrôleurs, des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l'article L. 622-17 du code de commerce.
Invite le comité social économique ou, à défaut de celui-ci, les salariés, à désigner un représentant des salariés au sein de l'entreprise, dans les conditions prévues par les articles L. 621-4 alinéa 2 et L. 621-6 du code de commerce et à communiquer ses nom et adresse au greffe.
Invite le débiteur à remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes (nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec indication du montant des sommes dues au jour du jugement d'ouverture, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie) et comportant l'objet des principaux contrats en cours, dans les huit jours qui suivent le jugement d'ouverture conformément aux dispositions des articles L. 622-6 et R. 622-5 du code de commerce.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au B.O.D.A.C.C. du présent jugement.
Dit que le mandataire judiciaire déposera au greffe, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de douze mois à compter du présent jugement.
Ordonne au greffier de procéder aux notifications légales.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours. Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07/10/2025, et signé électroniquement par Monsieur Patrick LEPELLEUX, président, et par Maître Maurice CANTIER, greffier en chef, à qui le président a remis la minute.
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