Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Montpellier, 11 mars 2026, RG 23/03149


Vérifier : CA Montpellier, 11 mars 2026, RG 23/03149 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/03/2026
Numéro
23/03149
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
2e chambre sociale
Type
arret
Id
69b28615cdc6046d4764fb25

Texte de la décision

12,564 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 11 MARS 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

F N° RG 23/03149 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3SW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 MAI 2023

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE - N° RG F 22/00131

APPELANT :

Monsieur [I] [E] [C]

né le 27 Mars 1978 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Charles SALIES, substitué sur l'audience par Me Eve BEYNET, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Maître [S] [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [1]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représenté sur l'audience par Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER

UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA DE [Localité 4]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 5]

Représentée sur l'audience par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 15 Décembre 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Florence FERRANET, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Le 12 août 2016, la société [1] a été créée par M. [V] [A] [Q] et immatriculée sous le numéro de SIREN [N° SIREN/SIRET 1]. Le 8 septembre 2016, M. [I] [Y] [C] a été embauché par la société [1], en contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de bancheur coffreur.

Le 3 mars 2017, M. [E] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Sète d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat au motif de ne plus avoir été payé de ses salaires à compter du mois de janvier 2017 et que depuis la même époque, l'employeur aurait cessé de lui fournir du travail et de lui délivrer les bulletins de paie.

Le 22 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Sète, au contradictoire de M. [E] [C] et de la société [1] a :

Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail ;

Condamné la société [1] à payer à M. [E] [C] les sommes de :

31 946,23 euros à titre de rappels de salaires pour la période du mois de janvier 2017 au mois de juin 2018 ;

3 194,62 euros de congés payés y afférents ;

939 60 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution du contrat de travail ;

3 758,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

375,83 euros au titre des congés payés sur préavis ;

822,15 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Débouté M. [E] [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et d'astreinte.

Le 8 février 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé le redressement judiciaire de la société [1] transformée le 19 avril 2019 en liquidation-judiciaire, Maître [M] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.

L'Association [2] délégation [3] [4] de Toulouse a saisi le 22 septembre 2021 le conseil de prud'hommes de Sète pour former tierce position au jugement du 28 novembre 2018.

Le 8 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a rendu le jugement mixte suivant :

Déboute M. [E] [C] des demandes non attaquées par la tierce opposition ou nouvelles :

- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ;

- Dire que la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 939,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- remise des documents de fins de contrat sous astreinte ;

Ordonne à M. [E] [C] de produire les documents suivants :

- contrats de travail ou contrats de mission entre janvier 2017 et juin 2018 ;

- bulletins de salaire pendant la même période ;

- documents de fins de contrat des contrats qui se sont terminés sur la même période ;

- avis d'imposition des années 2017 et 2018 ;

Prononce un sursis à statuer en attente de la production ordonnée sur la demande de rétractation du jugement du 22 novembre 2018, la limitation à l'égard de l'AGS de la demande de rappel de salaire sur la période de janvier 2017 au 12 février 2017 à 2 684,56 euros ; le rejet à l'égard de l'AGS de l'indemnité de licenciement ; la limitation à l'égard de l'AGS de l'indemnité compensatrice de préavis à 1 879,19 euros ; les demandes contraires de M. [E] [C].

Le 22 novembre 2022, M. [E] [C] a déposé au greffe de nouvelles pièces et sollicité la réinscription du dossier.

Par jugement rendu le 25 mai 2023 le conseil de prud'hommes a :

Dit irrecevables les demandes suivantes car revêtues de la force de chose jugée :

Donner acte à l'[2] [3], [4] de ce qu'elle réclame la stricte application des textes légaux et réglementaires et notamment de ce que les sommes dues au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens n'entrent pas dans le cadre de sa garantie ;

- Dire la tierce opposition recevable et bien fondée ;

- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ;

- Dire que la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixer la créance de M. [E] [C] au passif de la liquidation judiciaire aux sommes de 939,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 939,60 euros pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- Ordonner la remise par Maitre [M] des bulletins de paie des mois de décembre 2016 à juin 2018 et les documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir

Pris acte que M. [Y] [C], a retrouvé un emploi le 13 février 2018 et qu'à partir de cette date il ne se tenait plus à disposition de la société [1] ;

Retracté le jugement du 22 novembre 2022 à l'égard de l'Unedic [3] [4] de [Localité 4] en ce :

Qu'il a fixé la résiliation judiciaire à fin juin 2018 ;

Condamné la société [1] à verser à M. [E] [C] les sommes suivantes :

31 946,23 euros à titre de rappels de salaires pour la période du mois de janvier 2017 au mois de juin 2018 ;

3 194,62 euros de congés payés y afférents ;

3 758,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

375,83 euros au titre des congés payés sur préavis ;

822,15 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

Statuant à nouveau :

Fixe la date de résiliation judiciaire au 12 février 2018 ;

Fixe le montant des condamnations aux sommes suivantes :

2 687,56 euros à titre de rappels de salaires ;

268,46 euros de congés payés y afférents ;

939,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

93,96 euros au titre des congés payés sur préavis ;

Déboute M. [E] [C] de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement ;

Rappelé que le présent jugement n'est applicable qu'à l'égard de l'Unedic AGS [4] de [Localité 4] et qu'il n'y a pas lieu pour maître [M] de modifier le relevé de créances issu du jugement du 22 novembre 2022 ;

Débouté l'Unedic [3] [4] de [Localité 4] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné M. [E] [C] aux dépens.

M. [E] [C] a interjeté appel de ce jugement le 20 juin 2023. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 4 septembre 2023, il demande à la cour de :

Infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [E] [C] la somme de 939,60 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

Infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [E] [C] la somme de 939,60 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Fixer la créance de M. [E] [C] dans la cadre de la liquidation judiciaire de la société [1] aux sommes de :

- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- 1 879 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Dire et juger qu'à défaut de fonds disponibles ces sommes seront réglées par les [3] ;

L'Unedic [3] [4] de [Localité 4] dans ses conclusions déposées au greffe le 24 octobre 2023 demande à la cour de confirmer le jugement entrepris du 25 mai 2023 en toutes ses dispositions :

À titre principal dire irrecevables les demandes de M. [E] [C] comme se heurtant aux dispositions des articles 581 et suivants du Code de procédure civile ;

À titre subsidiaire, débouter M. [E] [G] ses demandes ;

En tout état de cause :

Prendre acte que le salarié ne conteste plus la date de résiliation judiciaire fixée par les premiers juges, ni l'indemnité de préavis, ni le rappel de salaire et ne sollicite plus l'indemnité de licenciement ;

Rappeler que la garantie de l'AGS :

ne peut être mise en cause que pour les sommes dues en exécution du contrat de travail, dans les limites et conditions légales prévues par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail ;

ne couvre pas les sommes sollicitées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (Cass., soc., 16 Février 2022 n° 20-21.301), ni au titre des dépens et de l'astreinte (Cass., Soc. 16 mai 1995, n° 93-42.535) et ne peut en aucun cas être condamnée (Cass., soc. 18-11-2020 n° 19-15.795) ;

Constater que la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D. 3253-5 du code du travail ;

Exclure de la garantie [3] les sommes éventuellement fixées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens et astreinte ;

Dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 in fine du code du travail ;

Donner acte au [4] de ce qu'il revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie.

Maitre [M] dans ses conclusions déposées au greffe le 11 octobre 2023 demande à la cour de :

Réformer le jugement rendu le 25 mai 2023 (RG n° F 22/00131) ;

Débouter M. [E] [C] de l'intégralité de ses demandes, ;

Condamner M. [E] [C] en entiers dépens de première instance et d'appel.

Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 décembre 2025, fixant la date d'audience au 12 janvier 2026.

MOTIFS :

M. [E] [C] qui a interjeté appel du jugement du 25 mai 2023 statuant sur opposition de l'Unedic [3] [4] de Toulouse à l'encontre du jugement rendu le 22 novembre 2018, demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué 939,60 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et 939,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, or il ressort de la lecture du jugement du 25 mai 2023 que le conseil de prud'hommes saisi par M. [E] [C] de ces deux demandes les a déclarées irrecevables, ces demandes étant revêtues de l'autorité de la chose jugée en l'état du jugement rendu le 22 novembre 2018 au contradictoire de la société [1] qui a débouté M. [E] [C] de ces demandes, jugement qui n'a pas été frappé d'appel.

Le jugement du 25 mai 2023 sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré les deux demandes irrecevables.

M. [E] [C] qui succombe sera tenu aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour ;

Confirme le jugement rendu le 25 mai 2023 en ce qu'il a déclarées irrecevables les demandes de M. [E] [C] ;

Condamne M. [E] [C] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.