TJ 53130, 10 mars 2026, RG 24/00523
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 10/03/2026
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 24/00523 - N° Portalis DBZC-W-B7I-D3JQ
N° de minute : 26/00293
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX MARS
DEMANDEUR :
[M] [N] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anita LECOMTE, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[B] [W]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Isabelle DAVROULT, avocat plaidant au barreau de RENNES et ayant comme avocat postulant Me Odile LABOUREL, avocat au barreau de LAVAL,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : Aurélie KRUST
Greffier: Isabelle NEFF
DÉCISION prorogée le 16/12/2025, le 17/02/2026, le 03/03/2026 et rendue le 10/03/2026 par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales et Isabelle NEFF, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, après dépôt sans audience,
PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [M] [H] [U] [N], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6] (Ille-et-Vilaine),
et
Monsieur [B], [Z] [W], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7] (Ille-et-Vilaine).
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8] ([Localité 9]).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
PRECISE que les effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date du1er août 2023, date de la séparation effective des époux ;
CONSTATE que chacun des époux reprendra l'usage de son seul nom patronymique après la dissolution du mariage ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties, s'il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [N] de sa demande tendant à voir juger que Monsieur [W] sera redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 1er août 2023,
ACCORDE à Madame [N] l'attribution préférentielle de propriété du véhicule de marque Ford modèle Tourneo immatriculé [Immatriculation 1], sous réserve des droits de l’époux dans le cadre de la liquidation ;
ACCORDE à Monsieur [W] l'attribution préférentielle de propriété du véhicule de marque Kia modèle Rio immatriculé DR 254 FM, sous réserve des droits de l’épouse dansle cadre de la liquidation ;
Sur les effets du divorce relatifs aux enfants mineurs :
DIT que Madame [M] [N] et Monsieur [B] [W] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs [X] et [G] ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [X] et [G] au domicile maternel;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de M. [B] [W] à l'égard des enfants mineurs [X] et [G] s'exercera à l'amiable et, à défaut d'accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
o Durant les périodes scolaires :
- une fin de semaine sur deux, les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi soir au dimanche soir, selon les horaires de train, à charge pour la mère d'emmener les enfants à la gare de [Localité 10] ou de [Localité 11], à charge pour le père de venir chercher les enfants à la gare d'arrivée de [Localité 12] ou de [Localité 1] et de les re déposer à la gare de [Localité 1] à l'issue de son temps d'accueil et à charge pour la mère de les récupérer à la gare de [Localité 10],
o Durant les vacances scolaires :
Durant les petites vacances scolaires, y compris les vacances de Noël :
- la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années impaires, la seconde moitié les années paires chez le père, et inversement chez la mère,
à charge pour chacun des époux de solliciter l'autre dans un délai d'un mois avant le début des vacances, en cas de volonté de modifier ce rythme,
Durant les vacances d'été :
- pendant trois semaines consécutives au domicile du père, selon ses contraintes professionnelles, à charge pour lui d'aviser la mère deux mois avant le début des congés de ses périodes d'accueil,
DIT que les coûts des trajets pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père seront supportés par les deux parents, à hauteur de la moitié chacun ;
PRÉCISE que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d'hébergement ;
DIT que si la fin de semaine où le droit de visite et d'hébergement s'exerce est précédée ou suivie immédiatement d'un ou plusieurs jours fériés ou chômés, cette journée s'ajoutera ou ces journées s'ajouteront au droit de visite et d'hébergement ;
PRÉCISE que les périodes de vacances scolaires sont celles de l'académie de scolarisation ou, à défaut, de résidence des enfants, et sont décomptées à partir du premier jour de leur date officielle,
DIT que sauf accord amiable ou cas de force majeure, le parent qui ne s'est pas présenté dans l'heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l'exercice de ce droit de visite et d'hébergement pour la période concernée ;
DIT que M. [B] [W] sera tenu de verser une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mineurs [X] et [G] [W] de 190 euros par mois et par enfant, soit un total de 380 euros par mois, à compter de l'assignation soit le 16 mai 2024, et ce tant que les enfants sont à la charge des parents ; le CONDAMNE au besoin au paiement de cette somme ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année au 1er janvier et la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (hors tabac), publié par l'INSEE selon la formule suivante :
Pension valorisée = Pension initiale x nouvel indice
Indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [M] [N], dans les conditions de l'article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que la contribution sera réévaluée chaque année automatiquement par la CAF ou la MSA,
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs à l'enfant: frais de scolarité exceptionnels, activités extra-scolaires, voyages scolaires, frais médicaux non remboursés, permis de conduire ; ces frais devront être engagés d'un commun accord entre eux et seront remboursés par l'autre parent, qui y sera condamné si nécessaire, au besoin sur présentation de justificatifs; à défaut d'accord sur l'engagement des frais exceptionnels, le parent ayant engagé la dépense en demeurera seul débiteur ;
CONDAMNE Madame [M] [N] et Monsieur [B] [W] chacun pout moitié au paiement des dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de plein droit s'agissant des mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution alimentaire, à l'exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire.
DIT que, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, le présent jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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