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TJ 31555, 9 mars 2026, RG 25/00069


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Date
09/03/2026
Numéro
25/00069
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69b28654cdc6046d4765085a

Texte de la décision

3,519 caractères

MINUTE : 26/00236
DOSSIER : N° RG 25/00069 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TW62
AFFAIRE : S.A.S.U. [1] / .CPAM [2]
NAC : 89E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 09 MARS 2026

CONSTATANT LE DÉSISTEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président Christophe THOUY, Juge

Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, avec l’accord des parties ;

Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;

Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Belkacem MOUSSAOUI, Collège salarié du régime général

Greffier Véronique GAUCI

DEMANDERESSE

S.A.S.U. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Emilie LACHAUD de la SELARL CABINET RATHEAUX, avocats au barreau de LYON substituée par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

.CPAM [2], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Mme [M] [S] muni d’un pouvoir spécial

Madame [C] [N]

non comparante, ni représentée

DEBATS : en audience publique du 09 Mars 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et prononcé le 09 Mars 2026

FAITS, PROCEDURE, MOYENS DES PARTIES

Par lettre recommandée du 07 Janvier 2025, S.A.S.U. [1] a formé un recours auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable de la .CPAM [2] en date du , rejetant

A l’audience, S.A.S.U. [1] déclare se désister de la présente instance, désistement qui est accepté par le défendeur.

Vu le courrier du , par lequel S.A.S.U. [1] déclare se désister de la présente instance, désistement qui est accepté par le défendeur.

MOTIFS

Il y a lieu de constater le désistement d’instance de S.A.S.U. [1].

En l'absence d'allégation de convention contraire et licite, il convient de faire application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile soumettant la partie qui se désiste à l'obligation de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Constate le désistement d'instance de S.A.S.U. [1] et l'acceptation par la .CPAM [2].

Se dessaisit de la procédure inscrite au rôle sous le N° RG 25/00069 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TW62 .

Condamne S.A.S.U. [1] aux dépens.

Dit que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du jugement ; l’appel doit être formé par déclaration ou par lettre recommandée adressée au greffe social de la cour d’appel avec une copie du jugement contesté; la déclaration d’appel doit indiquer les noms, prénoms, profession et domicile de l’appelant, ainsi que le nom et l’adresse de la partie adverse ; elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.

Dit que dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra se pourvoir directement en cassation, ce pourvoi devant être formé par ministère d’un avocat inscrit au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.

Ainsi fait, jugé et prononcé le 09 Mars 2026.

Le greffier, Le président,

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