CA Montpellier, 11 mars 2026, RG 23/02780
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 11 MARS 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 23/02780 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P22L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 AVRIL 2023
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS - N° RG F 19/00450
APPELANT :
Monsieur [I] [Y]
né le 12 Septembre 1997 à [Localité 1] (34)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphanie JAUVERT, avocat au barreau de BEZIERS, substituée sur l'audience par Me Thelma PROVOST, avocat au barreau de MONPTELIER
INTIMEE :
S.A.R.L. [L] [L]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Dorothée SALVAYRE, avocat au barreau de BEZIERS, substitué sur l'audience par Me Olivier CHARLES GERVAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de rabat de clôture et nouvelle clôture le 05 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [I] [Y] a été engagé à compter du 8 août 2017 par la société [1], qui exploite une pizzeria à [Localité 1], par contrat à durée indéterminée, régi par la Convention collective de la restauration rapide, à temps partiel de 60,67 heures mensuelles, soit 14 heures hebdomadaires, en qualité de commis livreur.
Le 9 septembre 2019, M. [Y] sa été convoqué à entretien préalable pour le 19 septembre 2020 avec mise à pied conservatoire.
Le 27 septembre 2019, la société [1] a notifié à M. [Y] son licenciement pour faute grave.
M. [Y] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Béziers par requête en date du 15 novembre 2019 aux fins de requalification de son temps partiel en temps complet, de la requalification de son licenciement comme irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Le bureau de jugement s'étant mis en partage de voix suivant le procès-verbal en date du 23 août 2022, par jugement de départage en date du 27 avril 2023, le Conseil a statué comme suit :
Déboute M. [Y] de sa demande de requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein et de ses demandes de rappel de salaire en découlant.
Déboute M. [Y] de sa demande de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'ensemble de ses demandes indemnitaires afférentes.
Déboute M. [Y] de sa demande indemnitaire pour licenciement irrégulier.
Dit n'y avoir lieu à ordonner la remise par la société [1] à M. [Y] des documents de fins de contrat rectifiés, les documents remis étant conformes aux termes du jugement.
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Condamne M. [Y] aux dépens.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le 26 mai 2023, M. [Y] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance rendue le 14 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance pour cause de décès de l'avocat de la société [1]. Cette dernière ayant régulièrement constitué avocat dans le délai requis, l'instance a été reprise par ordonnance du 29 octobre 2025.
Par ordonnance rendue le 19 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction. La date des plaidoiries a été fixée au 19 janvier 2026.
Par conclusions du 15 janvier 2026, M. [Y] a sollicité :
- la révocation de l'ordonnance de clôture
- qu'il lui soit donné acte de son désistement
- le constat de l'extinction de l'instance et le dessaissement de la juridiction
- que chacune des parties conerve la charge de ses dépens
Par conclusions du 16 janvier 2026, la société [1] indique acquiescer au désistement et sollicite que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
L'ordonnance de clôture a été révoquée le 16 janvier 2026 par le conseiller chargé de la mise en état avant l'ouverture de débats afin d'accueillir les nouvelles conclusions de désistement et d'acquiescement au désistement des parties et une nouvlle ordonnance de clôture a été rendue le jour même.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf disposition contraires.
Il convient de prendre acte du désistement d'appel de M. [I] [Y] de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour.
Le désistement d'appel emporte pour l'appelant soumission de payer les frais de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Constate le désistement formé par M. [I] [Y] de son appel principal l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Laisse les dépens d'appel à la charge de l'appelant.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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