TJ 31555, 11 mars 2026, RG 24/04073
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 11 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/04073 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SZX3 / JAF Cab 3
AFFAIRE : [L] / [P]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 11 Mars 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 05 Novembre 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 13 Janvier 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [Q] [L] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 586
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001637 du 06/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [P]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 1] (MAROC)
domicilié : CHEZ MME [P] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Xavier CARUANA-DINGLI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 108
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
.[Q] [L] , née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (MAROC),
et de
.[Z] [P], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 1] (MAROC)
mariés le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 1] (MAROC)
ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux et sa transcription sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 5],
Effets du divorce
DIT que le divorce prendra effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date du présent jugement,
Nom
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Liquidation
DÉCLARE les demandes tendant à voir attribuer la jouissance du domicile conjugal à l’épouse ainsi que la totalité des meubles meublant et à voir dire n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage de la communauté irrecevables,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
PC en capital
CONDAMNE [Z] [P] à payer à [Q] [L] un montant de 10 000 euros au titre de la prestation compensatoire,
AUTORISE le règlement de cette somme en 8 annualités égales,
Autorité parentale
Concernant [I] et [W],
CONSTATE que l'autorité parentale est exercée par les deux parents,
RAPPELLE que pour l’exercice de l’autorité parentale en commun, les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment la scolarité et l'orientation professionnelle, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux, la protection du droit à la vie privée des enfants, le droit à l’image de leurs enfants mineurs dans le respect du droit à leur vie privée,
DIT que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant des enfants,
RAPPELLE que les deux parents demeurent responsables des dommages causés par leurs enfants mineurs,
FIXE la résidence habituelle des enfants chez [Q] [L],
ACCORDE à [Z] [P] un droit d’accueil libre,
DIT que les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par un tiers désigné par lui,
DIT que sauf accord contraire, les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères,
DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement,
RAPPELLE que l’article 373-2 du code civil oblige les parents, en cas de changement de résidence de nature à modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale, à se communiquer préalablement et en temps utile leur nouvelle adresse,
Pension alimentaire
CONDAMNE [Z] [P] à payer à [Q] [L] une contribution de 100 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de chacun des enfants [S], [I] et [W],
DIT que cette pension alimentaire sera revalorisée, à la diligence du débiteur, le 1er juillet de chaque année et pour la première fois le 1er juillet 2027, sur la base de l'indice des prix à la consommation France Entière, série hors tabac, Ensemble des ménages, publié par l'INSEE (sur internet : http://www.insee.fr), selon la formule :
pension révisée = pension initiale x dernier indice connu à la date de révision
indice du mois de la présente décision
CONDAMNE [Z] [P] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,
DIT que cette pension est payable d'avance, avant le 5 de chaque mois, en proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile de la créancière, sans frais pour elle, en plus de toutes les prestations sociales auxquelles elle peut prétendre,
RAPPELLE qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de subvenir à leurs besoins, et que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier avant le 5 de chaque mois à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du parent créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
CONDAMNE [Z] [P] à payer directement entre les mains de [X] [P] une contribution de 100 euros par mois pour son entretien et son éducation,
DIT que cette pension alimentaire sera revalorisée, à la diligence du débiteur, le 1er juillet de chaque année et pour la première fois le 1er juillet 2027, sur la base de l'indice des prix à la consommation France Entière, série hors tabac, Ensemble des ménages, publié par l'INSEE (sur internet : http://www.insee.fr), selon la formule :
pension révisée = pension initiale x dernier indice connu à la date de révision
indice du mois de la présente décision
CONDAMNE [Z] [P] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,
DIT que cette pension est payable d'avance, avant le 5 de chaque mois, en proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile de la créancière, sans frais pour elle, en plus de toutes les prestations sociales auxquelles elle peut prétendre,
RAPPELLE qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce qu’elle soit en mesure de subvenir à ses besoins, et l’enfant doit justifier régulièrement de sa situation auprès de son père,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la contribution à l’entretien des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus deleurs demandes,
SUR LES DÉPENS
CONDAMNE [Z] [P] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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