T. com. 1301, 10 mars 2026, n° 2026000155
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Jugement de poursuite de la période d'observation du 10/03/2026
Numéro de rôle : 2026 000155 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10/03/2026
Composition du tribunal lors de l'audience du 10/03/2026
PRESIDENT
: Monsieur Pierre TOUFIC
JUGES : Monsieur Bertrand BIGAY
Monsieur Olivier GELIS
GREFFIER : Madame Marine DESSAUX
OGC (SARLU) [Adresse 1]
comparant par monsieur [F] [S], gérant
En présence de :
Maître [I] [G], ès qualités de mandataire judiciaire Ministère public, représenté par madame Nathalie VERGEZ, vice-procureure de la République
Vu le jugement du tribunal de commerce d'Aix en Provence en date du 08/01/2026 ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de OGC (SARLU),
Vu les dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce,
Le tribunal avait ordonné que l'affaire soit évoquée à nouveau, à l'audience en chambre du conseil de ce jour,
Les parties ont été dûment avisées,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi,
A l'audience, Maître [G] rappelle la situation de la société et les difficultés rencontrées.
Il indique avoir réceptionné les éléments financiers pour 2024 et être dans l'attente du retour de l'expert-comptable concernant 2025.
Maître [G] souligne que le blocage des comptes bancaires suivant l'ouverture de la procédure n'a pas permis d'obtenir l'attestation d'absence de nouvelle dette relevant de l'article L.622-17 du code de commerce mais n'est pas opposé au maintien de la période d'observation le temps que la situation se stabilise.
Le dirigeant confirme que le problème bancaire a été résolu et que sa trésorerie est positive.
Le président donne lecture du rapport du juge commissaire.
Le tribunal, en l'état de l'examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, les rapports respectifs des organes de la procédure collective ayant été présentés, constate que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes et qu'il y a lieu en l'espèce d'ordonner la poursuite de la période d'observation,
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement,
Vu le rapport du juge commissaire,
Vu que le ministère public n'a pas d'opposition,
Autorise la poursuite de la période d'observation et invite les parties à se présenter le 23/06/2026 à 9 heures en chambre du conseil pour réexamen de la situation,
Enjoint la société de produire, au mandataire judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation:
* le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
* une situation comptable de la période d'observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable,
* l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L.622-17 du code de commerce
étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le président Monsieur Pierre TOUFIC
Le greffier.
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