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T. com. 1301, 10 mars 2026, n° 2026000455


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Date
10/03/2026
Numéro
2026000455
Lieu / cour
1301
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
Id
69b28ccbcdc6046d4765b672

Texte de la décision

3,404 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Jugement de poursuite de la période d'observation du 10/03/2026

Numéro de rôle : 2026 000455 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10/03/2026

Composition du tribunal lors de l'audience du 10/03/2026

PRESIDENT
: Monsieur Pierre TOUFIC

JUGES : Monsieur Bertrand BIGAY
Monsieur Olivier GELIS
GREFFIER : Madame Marine DESSAUX

Monsieur [A] [K] (EI) [Adresse 1] comparant en personne

En présence de :

SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [J] [S], ès qualités de mandataire judiciaire,

Vu le jugement du tribunal de commerce d'Aix en Provence en date du 15/01/2026 ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de monsieur [A] [K] (EI),

Vu les dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce,

Le tribunal avait ordonné que l'affaire soit évoquée à nouveau, à l'audience en chambre du conseil de ce jour,

Les parties ont été dûment avisées,

Le ministère public a été avisé conformément à la loi,

A l'audience, Maître [S] rappelle que la procédure a été ouverte sur le patrimoine professionnel uniquement de monsieur [A] [K] (EI).

Elle indique que d'importants problèmes de santé ont empêché ce dernier de procéder au suivi administratif et comptable récent de l'entreprise mais que monsieur [A] [K] (EI) exerce depuis de nombreuses années et souhaite poursuivre son activité afin de rembourser le passif déclaré.

Elle confirme avoir reçu l'attestation d'assurance professionnelle et que le passif pourrait baisser suite à la fourniture des éléments comptables dans le cadre de la procédure de vérification des créances.

Le dirigeant reconnait avoir eu des problèmes pour suivre l'entreprise mais s'est organisé afin de pouvoir continuer l'activité.

Le président donne lecture du rapport du juge commissaire.

Le tribunal, en l'état de l'examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, les rapports respectifs des organes de la procédure collective ayant été présentés, constate que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes et qu'il y a lieu en l'espèce d'ordonner la poursuite de la période d'observation,

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement,

Vu le rapport du juge commissaire,

Autorise la poursuite de la période d'observation et invite les parties à se présenter le 07/07/2026 à 9 heures en chambre du conseil pour réexamen de la situation,

Enjoint la société de produire, au mandataire judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation:
* le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
* une situation comptable de la période d'observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable,
* l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L.622-17 du code de commerce

étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire,

Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Le président Monsieur Pierre TOUFIC

Le greffier.

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