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T. com. 1301, 10 mars 2026, n° 2026001758


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Date
10/03/2026
Numéro
2026001758
Lieu / cour
1301
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
Id
69b28d1acdc6046d4765be0f

Texte de la décision

7,452 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Jugement arrêtant un plan de sauvegarde du 10/03/2026

Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe Numéro de rôle : 2026 001758

Composition du tribunal lors de l'audience du 17/02/2026

PRESIDENT
: Monsieur Hervé LEGOUPIL

JUGES : Monsieur Daniel CHARLES
JUGES : Monsieur Philippe RIGAL
GREFFIER : Madame Marion KINDRAICH

GLN SECURITE (SAS) [Adresse 1]

comparant par monsieur [Q] [Z], président, assisté de Maître Cédric DUBUCQ

En présence de :

SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [G] [P], ès qualités de mandataire judiciaire

Ministère public, représenté par madame Michelle BERTRAND, vice-procureure de la République Madame [I] [Y], représentante des salariés

Il convient de rappeler que par jugement du 27/02/2025, le tribunal de commerce de céans a ouvert une procédure de sauvegarde, conformément aux dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce à l'égard de GLN SECURITE (SAS).

Par jugement du 29/07/2025 le tribunal a renouvelé la période d'observation pour une durée de 6 mois. Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 2025 010467.

Pendant la période d'observation GLN SECURITE (SAS) a présenté des propositions tendant au paiement de son passif sur une durée de 4 ans par échéances annuelles s'élevant à 25%. Cette instance été enrôlée sous le numéro de répertoire général 2026 001758.

Vu la jonction de ces deux instances le 10/03/2026.

GLN SECURITE (SAS) propose de régler son passif selon les modalités suivantes :
* Remboursement du passif à 100% sur une durée de 4 ans par versements mensuels de 5.736 euros

GLN SECURITE (SAS) indique que les créances nées postérieurement à la procédure seront payées à leur échéance, que les frais de justice liés à la procédure de sauvegarde seront réglés dès l'arrêté du plan, que les sommes à répartir au titre des créances litigieuses ne seront versées qu'après leur admission définitive.

Au soutien de son plan, la société produit un prévisionnel avec un excédent brut d'exploitation positif et fait état d'une activité relativement stable, d'un soutien des salariés et d'une trésorerie d'environ 400.000 euros.

Maître [S], ès qualités d'administrateur judiciaire, rappelle les difficultés rencontrées par la société et ayant conduit à l'ouverture de la procédure.

Il souligne l'existence d'un contentieux avec l'URSSAF et le trésor public pour des montants de plusieurs milliers d'euros qui auront une importance considérable sur le montant du passif et l'issue du plan qui, à date, a été travaillé sur une base de passif de 275.000 euros.

Maître [S] termine en donnant un avis favorable au plan proposé compte tenu des capacités financières démontrées par la société et de la présence d'une centaine de salariés.

Maître [P], ès qualités de mandataire judiciaire, confirme que le passif déclaré est de 275.305 euros, qu'à date la créance du trésor public n'est pas inscrite au passif et que la condamnation URSSAF, si elle est prononcée, devra être prise en compte ultérieurement.

Il précise que les créanciers ont répondu favorablement à la proposition, à l'exception de l'URSSAF ILE DE France qui n'a pas répondu.

Maître [P] termine en donnant un avis favorable au plan tout en soulignant que dans le cas où le contentieux avec l'URSSAF se solderait par une condamnation, il conviendra de le revoir.

Maître [R] rappelle que 130 salariés sont attachés à la société ce qui donne un enjeu social important au futur de celle-ci, que la société bénéficie d'une trésorerie importante et qu'une modification de plan pourra être demandée si toutefois la société se trouvait condamnée.

Il n'exclut pas de se rapprocher de l'URSSAF afin de trouver un accord transactionnel.

Le dirigeant indique que le chiffre d'affaires connait une baisse du fait de la procédure collective en cours et que cela ne lui donne pas une visibilité complète sur le carnet de commande de l'année à venir.

Les propositions prévues par le projet de plan ont fait l'objet d'une consultation auprès des créanciers par les soins du mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L. 626-5 du code de commerce. A cet égard il y a lieu de donner acte des délais et remises acceptés par les créanciers, le cas échéant.

Vu le rapport du juge-commissaire lu à l'audience par le président,

Le ministère public donne un avis favorable au plan de sauvegarde présenté notamment compte tenu des 130 contrats de travail en jeu.

Les résultats obtenus par le débiteur au cours de la période d'observation paraissent satisfaisants au tribunal et laissent présager que GLN SECURITE (SAS) pourra honorer ses engagements. Les modalités d'apurement proposées sont sincères et en adéquation avec les capacités financières de l'entreprise au vu des comptes présentés au juge commissaire et au tribunal.

Les éléments de la cause soumis à l'appréciation du tribunal, l'audition des parties présentes et surtout le rapport du juge commissaire sont de nature à ce que le plan de sauvegarde soit arrêté et adopté.

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement,

Vu les dispositions des articles L. 626-9 et suivants, L. 631-19 du code de commerce,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Vu l'avis du ministère public,

Arrête le plan présenté par GLN SECURITE (SAS),

Dit que ce plan, conformément aux propositions faites et soutenues devra être exécuté de la manière suivante :

Remboursement du passif à 100 % sur une durée de 4 ans, par versements mensuels de 5.736 euros
Le premier versement mensuel devra intervenir dans le mois du présent jugement et ainsi de suite de mois en mois, la dernière mensualité au terme du plan devant obligatoirement solder le passif définitivement admis.

Dit que ces versements qui devront être effectués entre les mains de la SELARL [S] & BERTHOLET, prise en la personne de Maître [M] [S], devront être repartis par ses soins, annuellement et au marc l'euro entre les créanciers privilégiés et chirographaires.

Dit que le passif non échu devra être réglé et poursuivi selon les conditions contractuelles.

Nomme la SELARL [S] & BERTHOLET, prise en la personne de Maître [M] [S], [Adresse 2] pour le contrôle de l'exécution du plan.

En cette qualité lui attribue la mission de s'assurer de la bonne exécution des engagements pris par le débiteur et plus généralement du bon déroulement du plan de sauvegarde de GLN SECURITE (SAS).

Dit que la durée du plan ou le montant des échéances pourra être réactualisé après la vérification du passif et sur rapport des organes de la procédure.

Observe qu'en application des articles L. 626-13 et R. 626-24 du code de commerce l'arrêt du plan résultant du présent jugement entraîne de plein droit la levée de toute interdiction d'émettre des chèques.

Prononce, pour garantir la bonne exécution des engagements du débiteur, une mesure d'inaliénabilité temporaire pendant toute la durée du plan portant sur le fonds de commerce, et charge plus particulièrement le mandataire chargé du contrôle de l'exécution du plan de procéder aux formalités d'inscription de cette mesure après versement entre ses mains des frais y afférents par le débiteur.

Ordonne l'accomplissement de toutes les formalités prévues par la loi en pareille matière.

Déclare les dépens frais privilégiés de la procédure.

Le président Monsieur Hervé LEGOUPIL

Le greffier.

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