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TJ 74042, 5 mars 2026, RG 26/00017


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Date
05/03/2026
Numéro
26/00017
Lieu / cour
tj74042
Chambre
1ère Ch-Cab 6 Référés
Type
other
Id
69b28dcbcdc6046d4765cf9e

Texte de la décision

6,427 caractères

N° minute : 26 /

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 05 Mars 2026

Première Chambre - Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 26/00017 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D5MC

DEMANDERESSE

S.C.I. LES VERIAZ
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SARL CHRISTINAZ PESSEY-MAGNIFIQUE, avocats au barreau de BONNEVILLE

DÉFENDERESSE

Société ETABLISSEMENTS DOITRAND
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY

JUGE DES RÉFÉRÉS

Mathilde LAYSON, Présidente du TJ de [Localité 1]

GREFFIÈRE

Aude WERTHEIMER

DÉBATS

A l'audience publique du 29 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.

ORDONNANCE

Contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Mathilde LAYSON, assistée de Aude WERTHEIMER.

I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2026, la SCI LES VERIAZ a fait assigner en référé la SAS ETABLISSEMENTS DOITRAND devant le président du tribunal judiciaire de Bonneville aux fins de voir ordonner l’extension des opérations d’expertise ordonnées le 19 octobre 2023 et de statuer ce que de droit sur les dépens.

A l’audience du 29 janvier 2026, la SCI LES VERIAZ, représentée par son conseil, réitère ses demandes, exposant qu’elle a été mise en cause en sa qualité de maître d’ouvrage d’un ensemble immobilier situé à Megève (74120), et que la pose des portes automatiques des garages avait été confiée à la SAS ETABLISSEMENTS DOITRAND.

Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience, la SAS ETABLISSEMENT DOITRAND, représentée par son conseil, forme les protestations et réserves d’usage sur la mesure sollicitée.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

II MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence

Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

Par ordonnance du 19 octobre 2023 (REPRÉSENTÉ PAR SON GÉRANT EN EXERCICE, 23/121), le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville a ordonné une mesure d’expertise judiciaire à la demande de Monsieur [N] [Y] [G] et Madame [V] [X], au contradictoire de la SCI LES VERIAZ et du syndicat des copropriétaires de la copropriété [D] [Z], et a commis Madame [K] [I] pour y procéder.

Il résulte du devis du 17 mai 2023 et du contrat de marché de travaux du 14 septembre 2020 versés aux débats que la SCI LES VERIAZ, maître d’ouvrage de la construction, a confié le lot n°10 “portes de garages” à la SAS ETABLISSEMENT DOITRAND.

Or, les désordres invoqués par Monsieur [N] [Y] [G] et Madame [V] [X] concernant précisément un problème d’accès à leur box.

La SCI LES VERIAZ justifie donc d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée, dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer les opérations d’expertise à la SAS ETABLISSEMENT DOITRAND, cette société étant intervenue dans la réalisation des travaux litigieux et pouvant voir ainsi sa responsabilité mise en cause à ce titre.

La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile.

Sur les demandes accessoires

Les dépens doivent demeurer à la charge de la SCI LES VERIAZ, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile. En effet, les dépens ne sauraient être réservés dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Mathilde LAYSON, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

DONNONS ACTE à la SAS ETABLISSEMENT DOITRAND de ses protestations et réserves,

DÉCLARONS communes et opposables à la SAS ETABLISSEMENT DOITRAND les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [K] [I] et ordonnées par le président du tribunal judiciaire de Bonneville le 19 octobre 2023 (REPRÉSENTÉ PAR SON GÉRANT EN EXERCICE, 23/121),

DISONS que la SCI LES VERIAS communiquera sans délai à la SAS ETABLISSEMENT DOITRAND l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert judiciaire,

DISONS que l’expert commis devra inclure la SAS ETABLISSEMENT DOITRAND parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,

DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises,

DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,

CONDAMNONS la SCI LES VERIAZ aux dépens.

RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Mathilde LAYSON, présidente, et Aude WERTHEIMER, greffière, présente lors de la mise à disposition au greffe.

LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,

Aude WERTHEIMER Mathilde LAYSON

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