TJ 26362, 10 mars 2026, RG 25/00729
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Texte de la décision
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00729 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IVZF
Minute N° 26/00226
JUGEMENT du 10 MARS 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Katia SABATIER
Assesseur salarié : Monsieur [P] [G]
Assistés pendant les débats de : Madame Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Philippe TATIGUIAN, avocat au barreau de Valence
DÉFENDEUR :
MSA [J] [Y] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme Anne BRISOU
Procédure :
Date de saisine : 03 septembre 2025
Date de convocation : 4 novembre 2025
Date de plaidoirie : 22 janvier 2026
Date de délibéré : 10 mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 06 juin 2022, Monsieur [O] [S] a été victime d’un accident qui a été reconnu comme étant d’origine professionnelle par la [1] (MSA) [2] : fractures et amputations de la main droite lors de travaux d’épillonnage de vignes.
Suivant correspondance du 8 août 2024, Monsieur [O] a été déclaré consolidé avec séquelles au 09 juillet 2024 des suites de cet accident de travail.
Suivant correspondance du 21 octobre 2024, la MSA [J] [Y] [K] a informé Monsieur [O] que sur avis du médecin-conseil, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 60 % lui était attribué au titre des séquelles suivantes : main droite dominante douloureuse et non fonctionnelle, céphalée frontale résiduelle.
Monsieur [O] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([3]) qui, dans sa décision du 26 juin 2025, a relevé le taux d’IPP pour le fixer à 70 %.
Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 3 septembre 2025, Monsieur [O] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence pour contester le taux d’IPP fixé par la [3] à 70 %.
À l’audience du 22 janvier 2026, l’affaire a été retenue en présence de Monsieur [O] assisté de son conseil et de la MSA [J] [Y] [K] régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.
Reprenant oralement sa requête introductive d’instance valant conclusions, le conseil de Monsieur [O] sollicite une révision du taux d’IPP et au besoin la mise en œuvre d’une expertise médicale.
La MSA [2] a oralement repris ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite de confirmer la décision de la [3] du 26 juin 2025 fixant le taux d’IPP à 70 % relatif à l’accident du travail du 6 juin 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 10 mars 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [O] conteste le taux d’IPP fixé à 70 % par la [3] relatif à l’accident du travail du 6 juin 2022.
Il soutient que suite à son accident du travail, il a perdu sa main ; il précise que deux procédures (une procédure pénale et une procédure en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur) sont en cours ; il retient que des céphalées n’avaient initialement pas été prises en compte lors de la fixation du taux d’IPP à 60 %.
De son côté, la MSA [2] sollicite la confirmation du taux d’IPP de 70 % ; elle soutient que la [3] a tenu compte des pièces du dossier pour augmenter le taux d’IPP initialement fixé.
Sur ce, il ressort des pièces du dossier que le médecin-conseil de la MSA [J] [Y] [K] avait initialement fixé le taux d’IPP à 60 % pour : main droite dominante douloureuse et non fonctionnelle, céphalée frontale résiduelle.
Par la suite, ce taux a été porté à 70 % par la [3] après examen des pièces du dossier.
Ce jour, Monsieur [O] s’abstient de produire le rapport établi par ladite commission (comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées) dont il pouvait pourtant obtenir la copie ; la production de ce rapport aurait été de nature à éclairer utilement la religion de la présente juridiction.
En outre, Monsieur [O] ne produit aucune pièce médicale nouvelle de nature à remettre en cause le taux d’incapacité ainsi fixé à 70 % par la [3].
Ne versant aux débats aucun élément médical nouveau et concret suffisamment probant permettant de considérer que la MSA [2] a pris une décision infondée ou de nature à justifier le prononcé d’une expertise médicale, Monsieur [O] sera débouté de l’intégralité de ses demandes, une mesure d’instruction ne pouvant être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DÉBOUTE Monsieur [O] [S] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [O] [S] aux dépens,
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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