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T. com. 1704, 10 mars 2026, n° 2026000477


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Date
10/03/2026
Numéro
2026000477
Lieu / cour
1704
Chambre
PROCEDURES COLLECTIVES
Id
69b291a3cdc6046d47663028

Texte de la décision

4,402 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000477

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 10/03/2026

DEMANDEUR(S) : Tribunal agissant d'office

REPRES ENTANT(S) :

DEFENDEUR(S) : [N] [E] (SARL) [Adresse 1]

REPRES ENTANT(S) : Benjamin MEZIANE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Laurent THENAULT JUGE(S) : William ZEGHB IB Jérémie LUCAS

ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Maître Geoffroy d'Avout

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2026 000477

JUGEMENT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX

Par jugement en date du 20/01/2026, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur déclaration de cessation des paiements, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de

[N] [E] (SARL) [Adresse 1]

Et a ouvert la période d'observation de 6 mois prévue par la loi.

Lors de l'audience du 03/03/2026, Messieurs [N] [P] et [E] [D], co-gérants, assistés de Maître Benjamin MEZIANE, avocat au barreau de Bordeaux, ont été entendus en leurs explications lesquels indiquent disposer d'une trésorerie positive et avoir remis un prévisionnel faisant état d'une amélioration de la rentabilité.

La SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [Z] [T], mandataire judiciaire, entendue, reprend les termes de son rapport selon lequel :
* Bien que les 3 derniers comptes annuels présentant un résultat bénéficiaire, il n'en demeure pas moins que la structure est fragilisée par la situation financière de la SCEA [N], son unique cliente,
* Les dirigeants entendent profiter de la période d'observation pour reconstituer une trésorerie stable et proposer un plan de remboursement pérenne aux créanciers,
* En l'absence de dette nouvelle, le mandataire ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation.

Monsieur Philippe CARPENTIER, entendu en qualité de juge-commissaire suppléant, s'associe à la poursuite de la période d'observation et sollicite la transmission mensuelle d'éléments chiffrés, notamment s'agissant de la marge pratiquée.

Le Ministère public, également entendu, s'associe à la poursuite de la période d'observation..

Cela étant exposé

L'article L.631-15 du code de commerce dispose :

« Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. »

Il ressort des pièces versées au débat et des déclarations faites lors de l'audience que la société dispose de la trésorerie pour assurer le règlement des charges courantes et qu'elle semble parfaitement appréhender les enjeux de la procédure collective. La poursuite de la période d'observation permettra de poursuivre sa restructuration économique, d'analyser les résultats obtenus au regard des prévisionnels produits, afin de confirmer sa capacité à présenter, à terme, un plan d'apurement du passif.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de [N] [E] (SARL).

PAR CES MOTIFS

Le tribunal jugeant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier,

Vu l'article L.631-15 du code de commerce,

ORDONNE la poursuite de la période d'observation de [N] [E] (SARL);

Maintient Monsieur William HAINAUX en qualité de juge-commissaire ;

Maintient Monsieur Philippe CARPENTIER en qualité de juge-commissaire suppléant ;

Maintient la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [Z] [T], [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire ;

Ordonne le rappel de cette affaire au plus tard à l'audience du MARDI 30 JUIN 2026 à 14 H 00, afin que soit examinée la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation ;

Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;

Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ;

Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.

L'affaire a été plaidée le 03/03/2026, et a été mise en délibéré au 10/03/2026 en présence de Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 10/03/2026, par Monsieur Laurent THENAULT, Président, assisté du Greffier.

Le Greffier

Le Président.

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