TJ 56121, 11 mars 2026, RG 23/01221
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 11 MARS 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 23/01221 - N° Portalis DBZH-W-B7H-C5KHT
[K] [J] [A] [W]
C/
Société CGPA, S.A.R.L. S.C.R.I.M., [L] [H], S.A.R.L. SP RAVALEMENT (PRO RAVALEMENT), SMABTP, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. ATELIER 742, [M] [F], S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
COPIE EXECUTOIRE LE
11 Mars 2026
à
Me Stéphane DAUSQUE de la SELARL DAUSQUE AVOCAT,
Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU,
Me Pierre GUILLON,
Me Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC,
Me Esther PROUZET,
Me Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT
entre :
Monsieur [K] [J]
né le 13 Avril 1980 à [Localité 1] (56)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [A] [W]
née le 29 Janvier 1982 à [Localité 3] (78)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Stéphane DAUSQUE de la SELARL DAUSQUE AVOCAT, avocat au barreau de LORIENT
Demandeurs
et :
CGPA
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [L] [H]
né le 18 Juin 1959 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentés par Maître Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocat postulant au barreau de LORIENT, et ayant comme avocat plaidant Maître Jennifer KNAFOU, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. S.C.R.I.M.
dont le siège social se situe [Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. SP RAVALEMENT (PRO RAVALEMENT)
dont le siège social se situe [Adresse 5]
[Localité 6]
SMABTP
dont le siège social se situe [Adresse 6]
[Localité 7]
représentées par Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, avocat au barreau de LORIENT
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social se situe [Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Esther PROUZET, avocat postulant au barreau de LORIENT et ayant comme avocat plaidant Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS,
S.A.R.L. ATELIER 742
dont le siège social se situe [Adresse 8]
[Localité 9]
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
dont le siège social se situe [Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES
Monsieur [M] [F]
né le 03 Décembre 1948 à [Localité 11] (75)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 1]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentés par Maître Pierre GUILLON, avocat postulan au barreau de LORIENT, et ayant comme avocat plaidant Maître Patrick DE FONTBRESSIN, avocat au barreau de PARIS
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 11]
[Localité 12]
Défendeurs
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente , Juge Rapporteur
Mme DE GRAEVE, Vice-Présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame SCHEURER lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 14 Janvier 2026
DECISION : publique, Réputée contradictoire, rédigée et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [A] [W] et M. [K] [J], ci-après les consorts [W]-[J], ont fait édifier une maison d’habitation dont la réception est intervenue en 2009. Ils ont fait appel aux sociétés suivantes :
– la société SCRIM dont l’assureur serait la société Allianz IARD, en charge du lot gros œuvre,
– la société SP Ravalement en charge du lot enduits extérieurs dont l’assureur est la SMA BTP,
– la société Atelier 742 en qualité de maître d’œuvre, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français.
Le lot enduit a été achevé en mars 2009. Dès l’année 2010, les maîtres d’ouvrage ont constaté l’apparition de fissures sur les façades. La société SP Ravalement a proposé une mise en peinture D3. Les fissures sont réapparues et la société SP Ravalement a fait appel à un expert, M. [F], assuré auprès de la société MMA IARD, lequel a préconisé la mise en œuvre d’une peinture d’imperméabilisation de type I3 sur l’enduit déjà recouvert par une peinture. Un protocole d’accord a été régularisé entre la société SP Ravalement et les maîtres de l’ouvrage. La société SP Ravalement a mis en œuvre les travaux préconisés.
Cependant les désordres sont réapparus à compter de l’année 2015 : des fissures de plus en plus visibles, des traces de moisissures, une atteinte des enduits, une humidité sur les murs périphériques côté intérieur, comprise entre 40 % et saturation. Malgré l’organisation d’une expertise amiable contradictoire, aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties.
Par ordonnance du 30 juillet 2019, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise, étendue ensuite à la SARL Atelier 742 et la MAF. L’expert a déposé son rapport le 22 juin 2021.
Par acte des 14, 21, 22, 23 et 30 juin 2023, les consorts [W] -[J] ont fait citer devant ce tribunal la SARL SP Ravalement et la SMA BTP, la société Allianz IARD, la SARL Atelier 742, la Mutuelle des Architectes Français, M. [M] [F], la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SARL SCRIM.
Par acte du 18 septembre 2023, la société Allianz IARD a fait citer devant ce tribunal M. [L] [H], agent d’assurances Allianz et la société CGPA prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de celui-ci.
Les deux instances ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du juge de la mise en état.
Les consorts [W] -[J] demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, de l’ancien article 1147 du Code civil et de l’ancien article 1382 du Code civil de :
- Débouter les défendeurs de leurs entières demandes, fins et conclusions
- A TITRE PRINCIPAL
- Condamner solidairement ou in solidum, tant au titre du principal qu’au titre des intérêts, frais et accessoires la société SCRIM, la société ALLIANZ IARD, de M. [H] et la CGPA, la société SP Ravalement, la SMABTP, l’Atelier 742, la MAF, M. [M] [F], la société MMA IARD sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1147 ancien du Code Civil et 1382 ancien du Code Civil à titre très subsidiaire pour M. [H], la CGPA et M. [F], à payer aux consorts [W] -[J] les sommes suivantes au titre des travaux de :
❑ Terrassement : 9.273,00 € TTC
❑ Gros-œuvre : 27.175,79 € TTC
❑ Bardage : 56.966,46 € TTC
❑ Dépose de la terrasse : 3.887,93 € TTC
❑ Repose de la terrasse : 15.929,11 € TTC
❑ Intervention menuiseries extérieures : 3604,96 €
❑ Peinture : 7.816,41 € TTC
❑ Aménagement extérieur : 9.124,50 € TTC
❑ Abri de jardin pour voisin : 3600,00 € TTC
❑ Cloisons sèches : 1642,43 € TTC
❑ Electricité : 495,00 € TTC
❑ Menuiserie intérieures : 1.129,20 € TTC
❑ Analyse des devis ATELIER 742 : 1.800,00 €
❑ Mission MOE : 10.560,00 €
❑ Assurance MAF : 810,00 €
❑ Dommage ouvrage : 6763,90 €
❑ Recherches de fuites : 381,60 €
❑ Réparation étanchéités : 381,60 €
Montants qui seront indexés sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter de la diffusion du rapport d’expertise du 22 juin 2021.
- A TITRE SUBSIDIAIRE,
- Condamner solidairement ou in solidum, tant au titre du principal qu’au titre des intérêts, frais et accessoires la société SCRIM, la société ALLIANZ IARD, M. [H] et la CGPA, la société SP Ravalement, la SMABTP, l’Atelier 742, la MAF, M. [M] [F], la société MMA IARD sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1147 ancien du Code Civil et 1382 ancien du Code Civil à titre très subsidiaire pour [H], la CGPA et M. [F] à payer aux consorts [W] -[J] les sommes suivantes :
❑Pour les travaux nécessaires et induits au complément de protection des parois enterrées : (absence d'ouvrage) : 48.917,20 €
❑ Pour les travaux rendus nécessaires par :
o Des dégradations inhérentes au gros-œuvre: Fissurations importantes sous enduit d'origine structurelle
o Des défauts de préparation avant ravalement.
o Une mauvaise approche de la situation lors du recouvrement I3 entrainant une aggravation des désordres sans en être à l’origine : 55 672,76 €
- Pour les travaux embellissements intérieurs : 9 171,64 €
- Pour les travaux sous sections 4 (1+2) : 2 085.64 € TTC
- Pour les travaux sous sections 5 (1+2+3) : 15 366.92€ TTC,
- Ordonner que le montant des travaux soit indexé sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter de la diffusion des devis et en tout état de cause, à la diffusion du rapport d’expertise du 22 juin2021.
- EN TOUT ETAT DE CAUSE
- Condamner solidairement ou in solidum, tant au titre du principal qu’au titre des intérêts, frais et accessoires la société SCRIM, la société ALLIANZ IARD, M. [H] et la CGPA, la société SP Ravalement, la SMABTP, l’Atelier 742, la MAF, M. [M] [F], la société MMA IARD sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1147 ancien du Code Civil et 1382 ancien du Code Civil à titre très subsidiaire pour [H], la CGPA et M. [F] à payer aux consorts [W] -[J] les sommes suivantes:
❑ 15.000 € au titre du préjudice moral de chacun des requérants
❑ 86.400,00 € au titre de leur préjudice de jouissance du 1er janvier 2010 au 30 juin 2022.
❑ 900,00 € par mois au titre de leur préjudice de jouissance à compter du 1er juillet 2022 jusqu’à complète reprise des désordres.
- Condamner solidairement ou in solidum la société SCRIM, la société ALLIANZ IARD, la société SP Ravalement, la SMABTP, l’Atelier 742, la MAF, M. [H] et de la CGPA, M. [M] [F], la société MMA IARD à payer aux consorts [W] -[J] la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner solidairement ou in solidum la société SCRIM, la société ALLIANZ IARD, M. [H] et la CGPA, la société SP Ravalement, la SMABTP, l’Atelier 742, la MAF, M. [M] [F], la société MMA IARD aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire.
- Condamner solidairement ou in solidum la société SCRIM, la société ALLIANZ IARD, M. [H] et la CGPA, la société SP Ravalement, la SMABTP, l’Atelier 742, la MAF, M. [M] [F], la société MMA IARD au paiement des éventuels frais de recouvrement forcés.
- Condamner solidairement ou in solidum la société SCRIM, la société ALLIANZ IARD, de M. [H] et de la CGPA de la société SP Ravalement, la SMABTP, l’Atelier 742, la MAF, M. [M] [F], la société MMA IARD au paiement des intérêts aux taux légal liés aux condamnations prononcées à compter de la délivrance de l’assignation, tant en principal, frais et accessoires, lesquels seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du Code Civil.
Les consorts [W] -[J] exposent que dans son rapport l’expert judiciaire a relevé des désordres affectant les façades, des fissurations, un comportement inadéquat du ravalement et des désordres intérieurs qui ont des conséquences importantes sur l’habitabilité du bâtiment et affectent sa destination. Il a conclu que des travaux sont nécessaires pour mettre en conformité les bases des murs et réaliser un nouveau bardage. Il a évalué les préjudices et les coûts mais son chiffrage est contesté par les demandeurs.
L’expert a relevé 3 causes distinctes à ces désordres : des remontées capillaires dues à une absence d’ouvrage, la dégradation des enduits résultant de plusieurs phénomènes et le recouvrement par une peinture D3, puis I3, la migration de vapeur d’eau vers l’extérieur n’étant alors plus assurée entraînant son accumulation progressive dans les murs.
Bien qu’il n’y ait aucun procès-verbal de réception, les demandeurs invoquent une réception tacite en raison du paiement intégral des factures et de la prise de possession de l’immeuble. Les désordres sont intervenus après cette réception tacite de septembre 2009. Selon eux, l’expert a caractérisé le caractère décennal des désordres ceux-ci compromettant l’habitabilité du bâtiment. Il a fait une proposition quant aux responsabilités des différents intervenants à la construction.
S’agissant de la responsabilité de la société SCRIM, qui était en charge du lot gros œuvre, sa responsabilité décennale est engagée de plein droit et à titre subsidiaire sa responsabilité contractuelle, même s’il lui est imputé une absence d’ouvrage en phase de conception car l’entreprise aurait dû attirer l’attention du maître d’œuvre sur cette absence. Selon l’expert, les fissurations visibles démontrent des faiblesses du montage des blocs de béton cellulaire, sachant que les travaux de montage de ces blocs ont eu lieu durant l’hiver, ce qui peut expliquer des problèmes d’encollage.
Certes, la société SCRIM n’est pas intervenue dans les travaux de reprise, elle reste cependant responsable des désordres initiaux même si l’intervention de la société SP Ravalement a eu pour effet une aggravation de ceux-ci. Les demandeurs soutiennent que la société SCRIM est couverte par la société d’assurance Allianz au titre de sa responsabilité professionnelle et décennale.
S’agissant de la responsabilité de la société SP Ravalement et de la SMA BTP celles-ci ne contestent pas devoir la garantie décennale.
S’agissant de la société Atelier 742, l’expert a retenu sa responsabilité.
S’agissant de la responsabilité de M. [F] qui a préconisé la mise en œuvre d’une peinture d’imperméabilisation sur un enduit déjà recouvert par une peinture, aggravant les désordres et les fissures, sa responsabilité de prescripteur est engagée pour une mauvaise préconisation, en application de l’article 1792 du Code civil et subsidiairement sa responsabilité contractuelle ou encore plus subsidiairement sa responsabilité quasi délictuelle.
S’agissant de l’évaluation des travaux de reprise, les demandeurs estiment qu’il y a des erreurs dans le chiffrage réalisé par l’expert qui a oublié certaines sommes portant notamment sur les terrasses, au titre de la première section. Il y a également une erreur dans la seconde section et les sections 4 et 5 ont été omises dans le tableau d’imputation. Les demandeurs avaient produit une estimation des travaux de reprise que l’expert n’a pas intégralement suivie. Il n’a pas non plus pris en compte les mises à jour tarifaires réalisées entre le pré-rapport et le rapport définitif faites par la société CEI56.
Dans un tableau comparatif, les demandeurs ont rectifié certains postes de réparations et certaines lignes du rapport d’expertise pour indiquer des montants différents de travaux. Ils forment des demandes principales et des demandes subsidiaires, au regard des conclusions de l’expert.
Les demandeurs invoquent également un préjudice moral indiquant que les désordres sont anciens et les fissures généralisées ; que leur vie est à l’arrêt dans l’attente de l’issue de la procédure. Ils invoquent enfin un préjudice de jouissance car ils doivent vivre dans l’humidité avec les préjudices que cela entraîne (nettoyage, entretien, stress, asthme de leur fils).
Ils indiquent qu’il ne faut pas confondre Mme [W] et la société Atelier 742 dans laquelle celle-ci est architecte associée avec Mme [C].
Pour le détail des moyens développés par les consorts [W] -[J], le tribunal se réfère à leurs conclusions numéro 7.
La société Allianz IARD, assignée en sa qualité d’assureur de la société SCRIM, demande au tribunal de :
- A titre principal,
- Prononcer sa mise hors de cause,
- Débouter les consorts [W]-[J], la société Atelier 742, la MAF, la société SP Ravalement, la SMABTP, M. [L] [H], la CGPA de leurs réclamations, demandes, fins et conclusions contre elle ;
- A titre subsidiaire (si la garantie de la Compagnie ALLIANZ était retenue) :
- Condamner in solidum la société Atelier 742, la MAF, la société SP Ravalement et la SMABTP, à relever et garantir la Compagnie ALLIANZ au titre des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre
- Condamner in solidum et solidairement M. [L] [H] et la CGPA à relever et garantir à hauteur de 100 % des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre la Compagnie ALLIANZ,
- Débouter les consorts [W]-[J] de leurs réclamations formulées au titre du préjudice moral,
- En tout état de cause
-Condamner in solidum les consorts [W]-[J], la société Atelier 742, la MAF, la société SP Ravalement, la SMABTP, M. [L] [H], la CGPA ou tout succombant, au paiement de la somme de 8000€ au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’en tous dépens.
La société Allianz rappelle que la société SCRIM, aujourd’hui liquidée, a été en charge du lot gros œuvre et prétendument assurée auprès des AGF aux droits de laquelle vient la société Allianz. Elle souligne qu’aucune assurance dommages ouvrage n’a été souscrite et que la maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution a été confiée à la société Atelier 742, dont Mme [W], maître d’ouvrage, est associée. Aucun procès-verbal de réception n’a été transmis.
Elle remarque que les consorts [W]-[J] ont produit une attestation d’assurance établie par M. [H], agent d’assurances, aux termes de laquelle il est indiqué qu’une police de responsabilité décennale a été délivrée à la société SCRIM. Selon la société Allianz, il s’agit d’une attestation irrégulière dans la mesure où elle fait référence à une police d’assurance fictive.
L’assureur précise qu’il intervient à la cause au titre de la théorie de l’apparence sachant qu’il demande la garantie de M. [H] agent d’assurance et de son assureur.
Selon la société Allianz, c’est à tort que l’expert a imputé des désordres à la société SCRIM car seule la responsabilité du maître d’œuvre, la société Atelier 742, doit être engagée.
L’expert a indiqué en effet que des terres recouvrent la maçonnerie non protégée et qu’il aurait fallu un traitement d’étanchéité ; il en conclut qu’il s’agit d’une absence d’ouvrage en phase de conception et que l’entreprise de maçonnerie aurait dû attirer l’attention du maître d’œuvre sur cette absence, ce que la société Allianz conteste.
S’agissant de la dégradation de l’enduit de façade, l’expert l’a expliqué par des désordres au niveau du montage des maçonneries, des défauts de mise en œuvre de l’enduit et une mauvaise approche de la situation lors du recouvrement par un enduit I3, si bien que la société Allianz s’étonne que l’expert ait retenu la responsabilité de la société SCRIM à hauteur de 40 % et seulement une responsabilité de 10 % à la charge de la société Atelier 742 et de 10 % à la charge de M. [F]. Selon la société Allianz, seules les sociétés SP Ravalement, Atelier 742 et M. [F] devraient voir leurs responsabilités consacrées.
La société Allianz critique également le fait que l’expert ait retenu une responsabilité de 30 % à la charge de la société SCRIM pour le recouvrement par un enduit I3 (ayant favorisé la stagnation d’humidité dans les murs et les remontées capillaires, entraînant une dégradation des doublages intérieurs sans résoudre le désordre), car elle considère que l’entreprise de maçonnerie n’est pas intervenue lors de la transaction amiable et n’a pas participé au choix de mettre en œuvre l’enduit I3.
Elle estime que les demandeurs ne rapportent pas non plus la preuve d’une faute qui serait à l’origine des désordres.
La société SP Ravalement a endossé seule la responsabilité des désordres et exécuté des travaux de réparation aux termes du protocole. L’expert a bien indiqué que le premier recouvrement mis en œuvre n’avait pas résorbé les phénomènes d’humidité et que le second recouvrement avait favorisé la stagnation d’eau dans les murs.
En tout état de cause, si le tribunal retenait une imputabilité à la charge de la société SCRIM pour absence d’ouvrage, la société Allianz expose qu’une telle cause est exclue des contrats d’assurance qui n’ont pas vocation à assurer un ouvrage inexistant, en l’espèce une maçonnerie non protégée en superstructure par un traitement d’étanchéité pour la partie en contact avec le sol fini. Il s’agit d’un choix de la maîtrise d’œuvre relevant de la responsabilité de la société Atelier 742.
S’agissant de l’attestation d’assurance litigieuse selon laquelle la société Allianz aurait conclu un contrat avec la société SCRIM, selon l’assureur elle est incompréhensible et ne permettait pas de savoir ce qui était garanti par le contrat, ce qui aurait dû alerter le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre. De plus, la théorie de l’apparence de l’assurance ne trouve pas systématiquement application en matière d’assurance décennale car une attestation n’est qu’une présomption simple d’assurance. En l’espèce l’attestation versée aux débats est indigente et les garanties offertes par le prétendu contrat restent inconnues.
A titre subsidiaire, si le tribunal estimait que les garanties de la société Allianz avaient vocation à s’appliquer, celle-ci exerce un recours en garantie contre M. [H] et son assureur, la CGPA. En réponse aux moyens de ces derniers, elle explique que leur présence aux opérations d’expertise était sans intérêt et qu’ils ont été en mesure de débattre du rapport dans le cadre de la procédure devant le tribunal.
La société Allianz expose que le 21 décembre 2007 M. [H] a remis à la société SCRIM une attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale couvrant l’exercice 2008, visant un contrat numéro 42 94 45 37 qui n’existe pas.
L’entreprise SCRIM avait contacté M. [H] pour la souscription d’un contrat mais sa démarche n’avait pas abouti faute d’avoir fourni les éléments nécessaires. L’agent d’assurance lui a donc remis de manière fautive une attestation dans l’attente de la mise en place du contrat d’assurance et l’entreprise a cru pouvoir remettre cette attestation à des tiers pour justifier d’une couverture décennale fictive lors de l’ouverture des chantiers.
En réalité l’entreprise n’a pas souscrit de contrat et ne s’est jamais acquitté des primes d’assurance. Lorsque la société Allianz a été destinataire d’une déclaration de sinistre de la part des maîtres d’ouvrage en 2016, M. [H] a tenté à plusieurs reprises de se voir communiquer les pièces nécessaires auprès de la société SCRIM, en vain.
La société Allianz en conclut qu’en délivrant une attestation d’assurance sans qu’aucun contrat n’ait été souscrit et qu’aucune prime n’ait été versée, l’agent d’assurances a commis une faute dans l’exercice de son mandat justifiant que le tribunal le condamne en qualité de mandataire, avec son assureur, à relever et garantir la société Allianz.
Pour le détail des moyens développés par la société Allianz IARD, le tribunal se réfère à leurs conclusions numéro 2.
La SARL SP Ravalement et la société SMABTP demandent au tribunal de :
– débouter les demandeurs de leurs réclamations indemnitaires dépassant le chiffrage des travaux de reprise validé par l’expert judiciaire dans son rapport du 22 juin 2021,
– condamner solidairement et in solidum la société Atelier 742, la MAF, la société Allianz, M. [L] [H] et la CGPA à relever et garantir à hauteur de 80 % la société SP Ravalement et la SMA BTP au titre des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre s’agissant des travaux nécessaires et induits par le complément de protection des parois enterrées, chiffrés à 32 948,87 EUR TTC,
– condamner solidairement et in solidum la société Atelier 742, la MAF, la société Allianz, M. [L] [H] et la CGPA, M. [M] [F] et la société MMA IARD à relever et garantir à hauteur de 60 % la société SP Ravalement et la SMA BTP au titre des dégradations du gros œuvre, du ravalement et la mauvaise approche de la situation lors des travaux imperméabilisation I3, chiffrés à la somme de 55 672,76 EUR TTC,
– condamner solidairement et in solidum la société Atelier 742, la MAF, la société Allianz, M. [L] [H] et la CGPA, M. [M] [F] et la société MMA IARD à relever et garantir à hauteur de 60 % la société SP Ravalement et la SMA BTP au titre des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre des travaux d’embellissement intérieurs chiffrés à 9171,64 EUR TTC,
– débouter les demandeurs de leurs réclamations au titre du préjudice de jouissance et subsidiairement dire qu’ils ne sauraient être indemnisés au-delà d’une somme de 5000 EUR,
– tout aussi subsidiairement, condamner solidairement et in solidum la société Atelier 742, la MAF, la société Allianz, M. [L] [H] et la CGPA, M. [M] [F] et la société MMA IARD à relever et garantir à hauteur de 70 % la société SP Ravalement et la SMA BTP au titre des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre du préjudice de jouissance,
– débouter les demandeurs de leurs réclamations au titre du préjudice moral,
– subsidiairement, condamner solidairement et in solidum la société Atelier 742, la MAF, la société Allianz, M. [L] [H] et la CGPA, M. [M] [F] et la société MMA IARD à relever et garantir à hauteur de 70 % la société SP Ravalement et la SMA BTP au titre des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre du préjudice moral,
– condamner solidairement et in solidum la société Atelier 742, la MAF, la société Allianz, M. [L] [H] et la CGPA, M. [M] [F] et la société MMA IARD à relever et garantir à hauteur de 70 % la société SP Ravalement et la SMA BTP au titre des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre des frais d’instance et des dépens.
La SARL SP Ravalement et la société SMA BTP considèrent que la responsabilité décennale des constructeurs est engagée en l’espèce.
S’agissant de M. [M] [F], il est intervenu en qualité de concepteur et prescripteur de travaux de correction des désordres et il a par conséquent engagé sa responsabilité décennale ou subsidiairement sa responsabilité contractuelle de droit commun. Il avait été missionné par la société SP Ravalement qui lui a réglé des honoraires.
Les défenderesses notent que l’expert judiciaire a pris le soin de distinguer les différentes causes des désordres afin de les imputer à chacun des constructeurs concernés. Il a ainsi distingué :
– pour les travaux nécessaires et induits par le complément de protection des parois enterrées (32 948,47 EUR TTC) : 40 % pour la société Atelier 742, 40 % pour la société SCRIM et 20 % pour la société SP Ravalement,
– pour les travaux rendus nécessaires par les dégradations du lot gros œuvre, de l’enduit extérieur et la mauvaise préconisation concernant le recouvrement I3 (55 672,76 EUR TTC) : 10 % pour la société Atelier 742,40 % pour la société SCRIM, 40 % pour la société SP Ravalement et 10 % pour M. [M] [F],
– pour les travaux d’embellissement (9171,64 EUR TTC) : 10 % pour la société Atelier 742, 30 % pour la société SCRIM, 40 % pour la société SP Ravalement et 20 % pour M. [M] [F].
La SARL SP Ravalement et la société SMA BTP s’estiment par conséquent bien fondés à solliciter la condamnation des autres constructeurs à les relever et garantir à hauteur des pourcentages mis à leur charge.
Les défenderesses contestent l’existence d’un préjudice de jouissance évalué sur la base d’un loyer perdu de 900 EUR par mois sachant que l’expert ne s’est pas prononcé sur l’existence et la nature d’un tel préjudice. Même si l’impropriété à destination n’est pas discutée, la maison est restée habitée sans interruption car les dommages n’ont pas obligé les occupants à déménager.
Elles s’étonnent, alors que le rapport d’expertise a été déposé le 22 juin 2021, que les demandeurs aient attendu plus de 2 ans avant d’engager la procédure et qu’ils sollicitent un préjudice jusqu’au 1er janvier 2023. Quant au préjudice moral, les demandeurs n’en rapportent pas la preuve.
Pour le détail des moyens développés par la SARL SP Ravalement et la SMA BTP, le tribunal se réfère à leurs conclusions numéro 2.
La SARL Atelier 742 et la Mutuelle des Architectes Français demandent au tribunal de :
– Débouter les demandeurs de toutes leurs réclamations,
– subsidiairement limiter la condamnation de la société Atelier 742 à la somme de 14 443,60 EUR TTC, tel que cela résulte du rapport d’expertise,
– à titre infiniment subsidiaire, limiter la condamnation à la somme de 19 664,45 EUR,
– condamner tout succombant à payer à la société Atelier 742 et à la MAAF la somme de 2000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,
– limiter à de plus justes proportions la somme accordée aux demandeurs au titre des frais d’instance,
– en tout état de cause, condamner la société STB Ravalement, la SMA BTP, la société SCRIM, M. [F] et les MMA à garantir et relever indemne la société Atelier 742 de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais,
– faire application de la quote-part de 14 % au regard des condamnations qui pourraient être prononcées à l’égard de la société Atelier 742 et son assureur la MAAF au titre des frais d’instance et des dépens compris ceux de référé et l’frais d’expertise.
La SARL Atelier 742 et la Mutuelle des Architectes Français ne contestent pas les conclusions de l’expert judiciaire quant aux causes du sinistre, sauf que selon eux, l’hypothèse de remontées capillaires n’est pas démontrée car il existe une arase étanche faisant obstacle à celles-ci, ou alors elles seraient ponctuelles mais pas généralisées et n’expliqueraient pas un tel taux d’humidité dans les murs. L’atelier 742 estime que les désordres ne lui sont pas imputables.
S’agissant de l’insuffisance de traitement des soubassements en liaison avec les premiers rangs de béton cellulaire, les défenderesses estiment que la responsabilité des maîtres d’ouvrage doit être retenue car ils s’étaient réservés des lots de second œuvre et que la mise en place de la terrasse, non conforme aux DTU, a contribué à l’apparition de l’humidité. Il n’y a pas de défaut de conception car aucun CTTP n’avait été établi et on ne sait donc pas ce qui avait été prescrit.
S’agissant de l’insuffisance des travaux préparatoires de ravalement, aucun manquement ne peut être retenu contre le maître d’œuvre car il s’agit de défaut d’exécution du maçon.
Quant aux désordres intérieurs, ils sont la conséquence des deux autres. Mme [W], en sa qualité d’architecte indique qu’elle a apporté le plus grand soin dans la réalisation de son propre ouvrage et qu’elle ne s’estime pas responsable d’un défaut de conception ni d’un défaut de suivi de travaux.
A titre subsidiaire, la société Atelier 742 et son assureur sollicitent la garantie des constructeurs. Selon eux, c’est la prescription de M. [F] qui explique la majeure partie du sinistre alors que l’expert judiciaire n’a évalué sa part de responsabilité qu’à 10 %.
Les défenderesses remarquent que les demandeurs sollicitent des indemnisations supérieures à celles retenues par l’expert judiciaire dans son rapport définitif ce qu’elles estiment contestable. Elles soutiennent toutefois que des corrections à la baisse doivent être apportées aux estimations de l’expert et concluent à la fixation des indemnités suivantes : 20 224,37 EUR pour le désordre numéro 1, 11 417,18 EUR pour le désordre numéro 2 et 11 681,26 euros pour le désordre numéro 3.
Elles demandent d’appliquer sur ces indemnités les quotes-parts de responsabilité mises à la charge de la société atelier 742 et son assureur par l’expert.
Elles contestent la demande des consorts [W]-[J] de prise en charge d’une nouvelle terrasse à hauteur de 15 968,33 EUR TTC. Cette terrasse avait été réservée par les maîtres de l’ouvrage et elle est affectée de malfaçons qui ont participé à la survenance du désordre. Les indemniser pour une nouvelle terrasse au lieu de les indemniser pour seulement la dépose et la repose constituerait un enrichissement sans cause. La dépose – repose des lames conformément aux DTU est suffisante pour permettre la réparation de l’ouvrage.
Contrairement à ce qui est soutenu par les demandeurs, la somme de 15 366,92 EUR comprend bien les postes 4 et 5, si bien que les demandeurs doivent être déboutés de leurs demandes complémentaires à hauteur de 2085,64 EUR TTC et 15 366,92 EUR TTC.
S’agissant des travaux non retenus par l’expert, soit il les a écartés, soit les devis auraient dû être présentés au stade du pré-rapport pour qu’il puisse donner son avis. Or, les demandeurs présentent 10 nouvelles demandes alors que Mme [W], du fait de sa profession, disposait des compétences pour analyser en temps utile les devis des entreprises. Selon les défenderesses, les demandeurs cherchent à contourner les conclusions du rapport d’expertise qui a limité leurs prétentions financières.
S’agissant des préjudices immatériels, les défenderesses jugent les demandes excessives pour des désordres qui se situent essentiellement en extérieur et pour une maison habitable. Les désordres intérieurs sont minimes et consistent simplement en un mur humide dans deux pièces et aucune moisissure n’a été constatée. La SARL Atelier 742 et la Mutuelle des Architectes Français contestent donc l’existence d’un trouble de jouissance caractérisé et estiment que l’indemnité pour préjudice moral ne correspond à aucun préjudice.
Pour le détail des moyens développés par la SARL Atelier 742 et la Mutuelle des Architectes Français, le tribunal se réfère à leurs conclusions numéro 2.
M. [M] [F] et la société MMA IARD Assurances Mutuelles demandent au tribunal de :
– débouter les consorts [W]-[J] de toutes leurs demandes tant sur le fondement de l’article 1792-1 du Code civil que de l’article 1147 ancien du Code civil,
– condamner les demandeurs au paiement d’une indemnité de 5000 EUR en réparation du préjudice moral occasionné à M. [F],
– à titre subsidiaire, condamner solidairement la société SP Ravalement et la SMA BTP, la société Atelier 742 et la Mutuelle des architectes Français à garantir M. [F] et la société MMA IARD Assurances Mutuelles de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre,
– condamner in solidum les demandeurs chacun au paiement de la somme de 8000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens.
M. [M] [F] et la société MMA IARD Assurances Mutuelles rappellent que la société SP Ravalement a fait appel à M. [F] en qualité d’expert sans que celui-ci ne soit lié aux maîtres d’ouvrage et dans le seul but de tenter un rapprochement entre les parties. Il n’est donc pas intervenu comme constructeur et ne saurait voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.
Par ailleurs il n’a commis aucun manquement contractuel puisqu’il s’est contenté de tenter de rapprocher les parties pour trouver une solution aux désordres constatés. Pour cela il a perçu une rémunération de 469,85 EUR hors-taxes pour une seule réunion en date du 29 avril 2021. Il n’a pas manqué à sa mission de tentative de rapprochement des parties.
Pour le cas où le tribunal ne retiendrait pas le fait qu’il avait pour seule mission de rechercher un accord, M. [F] estime néanmoins que les désordres ne lui sont pas imputables et qu’aucun des postes d’indemnisation ne justifie une condamnation solidaire avec les autres défendeurs.
Il conteste les imputations en pourcentage retenus par l’expert judiciaire même si celui-ci limite l’imputation à 10 % au titre de chacun des 3 postes. Il estime qu’il ne saurait subir les conséquences d’un défaut de conception relevant de la maîtrise d’œuvre. Les 2 autres désordres sont imputables à l’entreprise qui a réalisé les enduits. Quant aux travaux d’embellissement intérieurs ils ne sauraient être mis à la charge de M. [F] sans fondement.
Ce dernier estime que Mme [W] est à l’origine des préjudices qu’elle invoque. Sa conception a été défaillante ainsi que sa direction des travaux à travers l’enseigne Atelier 742.
M. [F] affirme subir un préjudice moral à devoir supporter la présente procédure introduite 12 ans après l’exécution de sa mission visant à concilier les parties, moyennant en outre un honoraire modeste.
Pour le détail des moyens développés par M. [M] [F] et la société MMA IARD Assurances Mutuelles le tribunal se réfère à leurs conclusions numéro 2.
La société d’assurance CGPA et M. [L] [H] demandent au tribunal de :
– débouter la société Allianz IARD, les consorts [W]-[J], la société SP Ravalement et la SMA BTP et toute partie de toute demande formée contre eux,
– écarter l’exécution provisoire du jugement à venir,
– condamner in solidum les consorts [W]-[J], la société SP Ravalement et la SMA BTP ou tout succombant à lui payer la somme de 5000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat soussigné.
La société CGPA et M. [L] [H] estiment qu’il faut d’abord se demander si la responsabilité de la société SCRIM est engagée, puis vérifier si la garantie de l’assureur Allianz est due, avant tout débat sur la responsabilité de M. [H] en sa qualité d’agent d’assurance Allianz.
Or, selon les défendeurs, les désordres sont totalement imputables à la société SP Ravalement qui est intervenue en 2010 après l’apparition des premières fissures en façade et a fait le choix d’une première mise en peinture, puis en 2011, en exécution du protocole transactionnel conclu avec les maîtres de l’ouvrage, elle s’est engagée à exécuter à ses frais des réparations locales d’enduit, à reboucher la plus grosse des fissures, puis à appliquer sur la totalité des façades une peinture d’imperméabilisation de classe I3. Par conséquent l’ouvrage réceptionné en 2009 n’est pas celui qui a été examiné par l’expert judiciaire et sur la base duquel il a établi son rapport. Du fait de l’intervention d’autres professionnels sur le lot gros œuvre il n’est pas possible d’imputer à la société SCRIM un désordre décennal.
Par ailleurs, et à titre subsidiaire, la garantie de la société Allianz IARD n’est pas due. En effet le contrat d’assurance couvre les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité et la garantie est maintenue pendant toute la durée des travaux. Mais en l’espèce il n’existe ni procès-verbal de réception ni Déclaration d’ouverture de chantier concernant la construction de la maison des consorts [W]-[J]. La date effective de commencement des travaux par la société SCRIM n’est pas prouvée. Elle se situerait en 2008. Faute pour les demandeurs de démontrer que la date effective de commencement des travaux par la société SCRIM se situerait en 2008, toute demande à l’encontre de la société Allianz et par conséquent à l’encontre de M. [H] et de son assureur ne pourra qu’être rejetée.
En outre, seule la responsabilité de la société Atelier 742 est engagée concernant les terres recouvrant la maçonnerie non protégée en superstructure. Quant à la dégradation de l’enduit de façade dès la première année d’occupation, l’expert judiciaire n’a pas démontré l’imputabilité à la société SCRIM. Quant à la proposition de recouvrement par un enduit d’imperméabilisation, il est rappelé que la société SCRIM n’est pas intervenue lors de la transaction et n’a pas participé à ce choix.
Peu importe donc l’existence ou non de l’attestation litigieuse car la garantie de la société Allianz n’est pas due pour des raisons sans lien avec une quelconque faute commise par M. [H].
Par ailleurs, ce n’est pas la société SCRIM qui se prévaut elle-même de l’attestation d’assurance litigieuse mais les consorts [W] -[J]. Or ceux-ci ne démontrent pas que c’est sur la base de cette attestation qu’ils ont accepté de passer un contrat avec la société SCRIM.
Les défendeurs ajoutent qu’une attestation d’assurance n’est qu’une présomption simple d’assurance qui ne prouve pas qu’un contrat ait été établi. Les primes d’assurance peuvent très bien ne pas avoir été réglées postérieurement à l’attestation et le contrat peut très bien avoir été résilié. La société Allianz ne peut donc pas être condamnée à prendre en charge un sinistre sur le seul fondement de cette attestation.
La société CGPA et M. [H] en concluent que le tribunal devra rejeter l’appel en garantie formé par la société Allianz à leur encontre et qu’il ne pourra pas les condamner solidairement ni in solidum avec les autres défendeurs, parce que la solidarité ne se présume pas, mais doit avoir été expressément stipulée ; qu’une condamnation in solidum ne peut prospérer qu’à la condition de prouver le lien de causalité entre le fait générateur posé par chaque coauteur et le dommage subi par la victime.
Or les défendeurs n’ont pas contribué à la survenance ni à l’aggravation des malfaçons et ne peuvent donc pas être, en tout état de cause, responsables du même dommage que celui causé par les entrepreneurs intervenus ayant contribué à la survenance des désordres selon l’expert judiciaire. La demande de condamnation notamment avec la société Allianz IARD est non fondé que ce soit sur le fondement de l’article 1792 ou de l’ancien article 1147 du Code civil.
Pour le détail des moyens développés par la société d’assurance CGPA et M. [L] [H], le tribunal se réfère à leurs conclusions numéro 2.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la qualification des désordres
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 22 juin 2021 que :
- l’expert a constaté des fissurations importantes et infiltrantes sur les façades de la maison des demandeurs, un enduit très dégradé, un comportement inadéquat du ravalement et des désordres intérieurs dus à l’humidité des murs ;
- les causes de ces phénomènes sont de plusieurs ordres :
– les terres autour de la maison recouvrent largement les maçonneries qui n’ont pas été protégées en superstructure ; il s’agit d’une absence d’ouvrage en phase de conception, mais, le maçon étant informé de cette configuration, il aurait dû attirer l’attention du maître d’œuvre ; quant au ravaleur, il a descendu son enduit en dessous de la zone qui manifestement était remblayée ; ces non conformités et absence à la conception ont participé à un effet de remontées capillaires en pied de façade ; après décapage de la façade sud, il a été constaté un assèchement rapide des murs favorisés par le dégagement des terres en partie basse
– s’agissant des dégradations de l’enduit de façade, dès la première année d’occupation des lieux, plusieurs phénomènes se sont additionnés :
– des désordres structurels au niveau des montages des maçonneries que l’enduit ne pouvait pas absorber, des blocages insuffisants autour des volets roulants, la rotation d’appui excessive avec manque de matière en façade Est, sachant qu’après décapage sur la façade Sud les fissurations visibles démontrent les faiblesses du montage des blocs de béton cellulaire ; les travaux de montage des blocs ont eu lieu l’hiver, ce qui peut expliquer des problèmes d’encollage ;
– des défauts de mise en œuvre de l’enduit de ravalement qui se sont manifestés progressivement et de façon évolutive, s’expliquant par une application lors d’une météo défavorable sur des supports affectés eux-mêmes de tensions structurelles ;
– le premier recouvrement par le ravaleur n’a pas résorbé les phénomènes constatés ; il a été suivi d’une d’un nouveau recouvrement par une couche I3, ce qui a favorisé la stagnation de l’humidité des murs et aggravé les altérations sur les doublages intérieurs sans résoudre les problèmes d’origine.
Le tribunal constate que l’ensemble des désordres décrits portent atteinte à la destination de l’ouvrage car une maison d’habitation ne doit pas souffrir d’infiltrations, d’humidité intérieure, et doit présenter une étanchéité parfaite à l’eau de pluie.
Les désordres sont apparus après la réception. Même s’il n’a pas été établi de procès-verbal de réception, toutes les parties s’accordent sur une réception tacite qui s’est manifestée par le règlement intégral de toutes les factures des constructeurs et l’installation des maîtres d’ouvrage dans la maison. Il faut retenir une date de réception au 30 septembre 2009. Les désordres décrits par l’expert sont apparus en 2010 (premières fissurations sur l’enduit, suivies de travaux de reprise par la société SP Ravalement avec pose d’une peinture).
Toutes les conditions sont donc réunies pour l’application de la garantie décennale due par les constructeurs.
2- Sur les responsabilités engagées
2Il résulte de l’article 1792 du Code civil que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a pas lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause extérieure.
L’article 1792-1 du Code civil prévoit : Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1- tout architecte, entrepreneur, technicien ou autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2- toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire
3- toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Il n’y a pas de contestation sur le fait que les sociétés Atelier 742, SP Ravalement et SCRIM sont bien des constructeurs au sens des dispositions ci-dessus et doivent répondre des désordres au titre de leur garantie décennale.
S’agissant de M. [F], architecte intervenu de façon très ponctuelle à la demande de la société SP Ravalement pour donner un avis sur les solutions réparatoires à adopter pour mettre fin aux fissurations infiltrantes de l’enduit et trouver un accord avec les maîtres de l’ouvrage, le tribunal constate que l’expert judiciaire l’implique dans les causes des désordres car la solution qu’il a préconisée, mise en œuvre par la société STB Ravalement, a contribué à aggraver l’humidité dans les murs et par conséquent les désordres intérieurs par la pose d’un enduit d’imperméabilisation.
La solution recommandée par M. [F] s’est donc avérée ne pas être réparatoire, et a au surplus aggravé les désordres, en « enfermant » l’humidité.
Le tribunal note toutefois que M. [F] n’est pas un « architecte, entrepreneur, technicien ou une autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage », ni une personne ayant agi « en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, ayant accompli une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage » au sens de l’article précité.
Ne sont réputés constructeurs au sens de la loi que les intervenants à l’acte de construire ayant conclu directement avec le maître d’ouvrage un contrat d’entreprise.
Tel n’a pas été le cas de M. [F], architecte intervenu à titre amiable, ayant été lié, non pas aux maîtres de l’ouvrage, mais à la société SP Ravalement, laquelle lui avait confié une mission de conseil et de conciliation, après la réception.
Vis-à-vis des maîtres d’ouvrage, en préconisant une solution non réparatoire et aggravante, M. [F] a commis une faute quasi délictuelle, engendrant pour eux une aggravation de l’humidité des murs de la maison. Il a par conséquent engagé sa responsabilité civile, sur le fondement de l’ancien article 1382 du Code civil, aussi minimes qu’aient été sa mission et sa rémunération.
* * *
L’expert judiciaire a envisagé 3 catégories de travaux de reprise et fait des propositions de pourcentages d’imputation aux différents intervenants :
– pour les travaux nécessaires en complément de protection des parois enterrées (absence d’ouvrage) : 40 % à la charge de la société Atelier 742, 40 % à la charge de la société SCRIM et 20 % à la charge de la société SP Ravalement,
– pour les travaux nécessaires à remédier aux désordres affectant l’enduit : une part du désordre est inhérente au gros œuvre et notamment les fissurations importantes sous l’enduit, d’origine structurelle, soit une imputation de 40 % à la société SCRIM ; des défauts de préparation avant le ravalement, soit une imputation de 40 % à la charge de la société SP Ravalement ; une imputation de 10 % à la société Atelier 742 en charge d’une mission de suivi des travaux ; une imputation de 10 % à la charge de M. [F], expert amiable mandaté par la société SP Ravalement, ayant préconisé le recouvrement des façades par un enduit I3, exécuté par la société SP Ravalement, ce qui a entraîné une aggravation des désordres sans en être à l’origine ;
– pour les travaux d’embellissement intérieurs, conséquences des désordres extérieurs qui ont provoqué les infiltrations : 10 % à la charge de la société Atelier 742, 30 % à la charge de la société SCRIM, 40 % à la charge de la société SP Ravalement et 20 % à la charge de M. [F].
Le tribunal estime que :
- S’agissant des travaux nécessaires en complément de protection des parois enterrées, il convient d’adopter la répartition proposée par l’expert judiciaire (40 % - 40% - 20%).
Il a en effet retenu, à bon droit, une imputabilité prépondérante à la maîtrise d’œuvre et à l’entreprise de gros œuvre, la première, en charge de la conception du projet, n’ayant pas prévu de protection des parois enterrées, ni donné d’instruction particulière pendant l’exécution du chantier aux entreprises de gros œuvre et de ravalement ; la seconde ayant monté ses murs sans se préoccuper de leur étanchéité en soubassement, alors qu’en qualité de professionnelle de la maçonnerie, elle était tenue d’un devoir de conseil et d’alerte vis-à-vis de la maîtrise d’œ
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