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T. com. 2002, 10 mars 2026, n° 2026F00115


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Date
10/03/2026
Numéro
2026F00115
Lieu / cour
2002
Id
69b29533cdc6046d476683b7

Texte de la décision

5,984 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

JUGEMENT DU 10/03/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F115

Représentant (s) : En personne

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président :
Monsieur Jean-Pierre NAVARI

Juges : Monsieur Jean-Paul MASSIANI
Monsieur Jacques RAFFALLI

Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé

Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Représenté par M. Jean-Philippe NAVARRE, procureur de la République de [Localité 1]

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 10/03/2026

LE TRIBUNAL

La société A.M.O.P.B SARL a déposé le 13/02/2026 au greffe du Tribunal de commerce de Bastia, une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

La société A.M.O.P.B SARL a été invité à comparaître à l'audience tenue le 10/03/2026 en chambre du conseil ainsi que, le cas échéant, le représentant des salariés ;

A l'audience, le débiteur, a déclaré maintenir sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Le Ministère Public, représenté par M. [B] [U], procureur de la République de [Localité 1], a émis un avis favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que la société A.M.O.P.B SARL est en état de cessation des paiements et que tout redressement apparaît manifestement impossible ; que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et que le nombre de salariés et le montant du chiffre d'affaire hors taxe sont inférieurs aux seuils fixés par l'article D. 641-10 du code de commerce ;

Il convient en conséquence de prononcer, conformément aux articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société A.M.O.P.B SARL ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;

Vu les articles L. 640-1 et suivants et L. 641-2 et suivants du code de commerce,

Le débiteur entendu ;

Le Ministère Public entendu.

Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de :

A.M.O.P.B SARL [Adresse 1],

Maçonnerie Générale et tous corps d'état, Expertises techniques des bâtiments et constructions investigations détection recherche de fuites dans les Bâtiments et Vrd recherche des pertes thermiques liées à l'isolation, recherche d'infiltrations d'eau sur bâtiment clos et couvert diagnostics sur défauts de bâtiments et Vrd consultant pour les travaux techniques du bâtiment permis de construire inf à 170m2 De Sohn relever du bâti ancien, métreur bâtiment, suivi de chantier, planning, intermédiaire entre maître d'œuvre et entreprises, économiste de la construction., immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés BASTIA sous le numéro de SIREN 833 774 953,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 04/02/2026 ;

Désigne pour cette procédure les organes suivants :
M. Jean-Sebastien LUCCIARDI, en qualité de juge commissaire ;
* La SELARL Etude Balincourt, représentée par Me [X] [I], [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire ;

La SCP Michel FILIPPI et Sébastien FILIPPI, Commissaires de justice associés, demeurant à [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce ;

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai impératif d'un mois à compter de la présente décision et qu'il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés ;

Dit que le Liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois du présent jugement ; qu'à l'issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;

Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;

Dit qu'il sera procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail.

Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de deux mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;

Invite le cas échéant les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe ;

Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe ;

Dit que la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal au plus tard dans un délai de six mois de la présente décision conformément à l'article L.644-5 du code de commerce.

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée sur le siège du tribunal de commerce de Bastia à l'audience du 10/03/2026.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Marie-Charlotte BENEDETTI

Le Président Monsieur Jean-Pierre NAVARI

Signe electroniquement par Jean-Pierre NAVARI

Signe electroniquement par Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associe.

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