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CA Aix Provence, 11 mars 2026, RG 24/07744


Vérifier : CA Aix Provence, 11 mars 2026, RG 24/07744 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/03/2026
Numéro
24/07744
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-8
Type
arret
Id
69b29ab2cdc6046d47670788

Texte de la décision

8,317 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 11 MARS 2026

N° 2026 / 145

N° RG 24/07744

N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHZY

S.A. CREDIPAR

C/

[K] [Y]

[B] [I]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Chantal BLANC

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de MANOSQUE en date du 06 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-23-000233.

APPELANTE

S.A. CREDIPAR

agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]

représentée par Me Chantal BLANC, membre de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉS

Monsieur [K] [Y]

né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (60), demeurant [Adresse 2]

Assignation avec signification de la DA et conclusions le 31/07/2024 en étude

défaillant

Madame [B] [I]

née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 2] (13), demeurant [Adresse 2]

Assignation avec signification de la DA et conclusions le 31/07/2024 en étude

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pierre LAROQUE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026.

ARRÊT rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Suivant une offre préalable acceptée le 24 juillet 2020, la SA CREDIPAR a consenti à Mme [B] [I] et M. [K] [Y] un crédit affecté à l'achat d'un véhicule PEUGEOT 308 d'un montant de 23 192,96 euros au taux nominal de 5,39% l'an, remboursable en 60 mensualités.

Des échéances étant demeurées impayées, la SA CREDIPAR a fait assigner Mme [I] et M. [Y], suivant un exploit de commissaire de justice du 24 novembre 2023, aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 24.287,92 euros avec intérêts contractuels à compter du 09 novembre 2023, outre la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Suivant un jugement réputé contradictoire du 06 mai 2024, le tribunal de proximité de Manosque a :

- constaté la forclusion de l'action en paiement engagée par la SACREDIPAR au titre du contrat de prêt consenti le 24 juillet 2020 à Mme [I] et M. [Y] ;

- déclaré irrecevable l'ensemble des demandes formées par la SA CREDIPAR ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SACREDIPAR aux dépens.

Pour statuer en ce sens, le premier juge a relevé qu'au regard de l'historique du compte, le premier incident de paiement non régularisé était intervenu le 15 octobre 2021 de sorte que la demande en paiement est survenue plus de deux ans après le premier incident.

Par une déclaration reçue au greffe le 19 juin 2024, la SA CREDIPAR a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a constaté la forclusion de l'action en paiement et déclaré irrecevable l'ensemble de ses demandes.

Aux termes de ses conclusions, notifiées par voie électronique le 24 juillet 2024 et signifiées aux intimés défaillants le 31 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SA CREDIPAR demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris ;

- condamner solidairement M. [K] [Y] et Mme [B] [I] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 24.287,92 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 09 novembre 2023, outre 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner aux entiers dépens ainsi qu'à supporter le montant des sommes retenues par l'huissier au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d'exécution forcée.

A l'appui de ses demandes, elle considère que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 décembre 2021 car les règlements effectués doivent être imputés sur les échéances les

plus anciennes, de telle sorte que son action n'est pas forclose.

Mme [I] et M. [Y], cités à étude le 31 juillet 2024, n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 janvier 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 janvier 2026 et mise en délibéré au 11 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la loi applicable :

Attendu que dans le cas présent, eu égard à la date de souscription et à la nature du contrat, il y a lieu de faire application du code de la consommation dans sa rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, lequel code a fait l'objet d'une recodification par l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et le décret n°2016-884 du 29 juin 2016, dans un nouveau code de la consommation entré en vigueur le 1er juillet 2016 ;

Sur la recevabilité de l'action en paiement :

Attendu qu'aux termes des articles R. 632-1 et R. 312-35 du code de la consommation et de l'article 125 du code de procédure civile, les actions en paiement engagées par le prêteur à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent, à peine de forclusion relevée d'office, être formées dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé ;

Attendu qu'en l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit aux débats qu'à compter de l'échéance du 15 décembre 2020 incluse, les paiements réguliers ont cessé ;

Qu'à compter de cette date et jusqu'au 10 novembre 2021, les débiteurs ont versé neuf échéances complètes, régularisant les échéances jusqu'à celle de septembre 2021 incluse ;

Qu'en effet, un paiement partiel n'interrompt pas le délai de forclusion ;

Que la première échéance impayée et non régularisée est donc celle du 10 octobre 2021 ;

Qu'il convient de constater que l'action en paiement de la SA CREDIPAR dirigée contre Mme [I] et M. [Y], introduite par assignation délivrée le 24 novembre 2023, soit plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, est forclose et que ses demandes en paiement sont irrecevables ;

Que le jugement sera ainsi confirmé ;

Sur les dépens :

Attendu que l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » ;

Attendu qu'en l'espèce, il y a lieu de confirmer le jugement querellé et de condamner la SA CREDIPAR, qui succombe, aux entiers dépens en cause d'appel ;

Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée ;

Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré et de débouter la SA CREDIPAR de sa demande tendant à voir condamner solidairement Mme [I] et M. [Y] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement réputé contradictoire rendu le 06 mai 2024 par le tribunal de proximité de Manosque ;

Y ajoutant,

DEBOUTE la SA CREDIPAR de sa demande tendant à voir condamner solidairement Mme [I] et M. [Y] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA CREDIPAR aux entiers dépens en cause d'appel.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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