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T. com. 5101, 17 avr. 2025, n° 2025000642


Vérifier : T. com. 5101, 17 avr. 2025, n° 2025000642 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/04/2025
Numéro
2025000642
Lieu / cour
5101
Chambre
Référés
Id
69b2b4b0cdc6046d4769140b

Texte de la décision

5,384 caractères

Le 17 AVRIL 2025

N°2025000642- ORDONNANCE DE REFERE

L'an deux mil vingt-cinq, le jeudi vingt-sept mars, à 10 heures 30,

Par devant nous, Frédéric JEAN, Juge des Référés, et Président du Tribunal de Commerce de CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE empêché, étant en notre cabinet en l'Hôtel dudit Tribunal, [Adresse 1], assisté de Mme Isabelle SABATIER, commis Greffier assermenté ;

ONT COMPARU :

La SAS DEPHI, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,

Représentée par :

Maître Damien MOITTIE, Avocat à [Localité 1] (51)

Partie demanderesse,

et

La SAS LA RENAISSANCE, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,

Ni présente ni représentée,

Partie défenderesse.

LES FAITS

La société SAS [M] LA RENAISSANCE a passé commande à la SAS DEPHI de divers matériels d'hygiène ou à usage alimentaire.

Les livraisons sont intervenues entre les 28 mars et 4 avril 2024. Des factures numéros 33946/36670/39675/39500/40994/43124/43252/43509 ont été émises entre le 21.03.2024 et 24.07.2024 pour un montant total de 2075,39 euros TTC. Ces dernières n'ayant pas été réglées à leurs échéances, la SAS DEPHI a mis son débiteur en demeure d'avoir à procéder aux règlements par courrier du 31 octobre 2024 en LRAR.

Sans réponse la SAS DEPHI a assigné La société LA RENAISSANCE en référé le cinq mars 2025.

Cette assignation a été délivrée le cinq mars 2025 par Maitre [V] [R] Commissaire de Justice à [Localité 2]. Personne n'étant présent, l'assignation a été délivrée selon les articles 656 et 658 du CPC.

Par cette assignation la SAS DEPHI demande au Tribunal :
* La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
* Se voir les parties renvoyer au fond,
* Et cependant dès à présent par provision
* Condamner La société SAS [M] LA RENAISSANCE à payer à la SAS DEPHI une indemnité provisionnelle de 2075,39 euros TTC au titre des factures numéros 33946/36670/39675/39500/40994/43124/43252/43509, outre huit indemnités forfaitaires de recouvrement de 40 euros chacune, pour un montant de 320 euros
* Condamner La société SAS LA RENAISSANCE à payer à la SAS DEPHI une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive.
* Condamner La société SAS LA RENAISSANCE à payer à la SAS DEPHI la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du CPC
* La condamner aux entiers dépens
* Rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.

A l'audience La société SAS LA RENAISSANCE ne s'est pas présentée ni fait représentée

Maitre [I], rappelant l'article 873 alinéa 2 du CPC ainsi que les arrêts du 10 mars 1983, 26 novembre 1991 de la 1 ère Chambre Civile de la Cour de Cassation explique que malgré les relances de sa cliente La société SAS [M] LA RENAISSANCE n'a jamais répondu ni émis aucune contestation sur les factures reçues.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS :

En ce jour, l'an deux-mi-vingt-cinq le jeudi 17 avril à 10h30, avons rendu notre ordonnance dont la teneur suit :

Attendu que la SAS DEPHI fournit les factures 33946/36670/39675/39500/40994/43124/43252/43509 émises ainsi que la mise en demeure du 31 octobre 2024,

Attendu que la SAS RENAISSANCE n'a, malgré cela, pas réglé ses factures ni opposé de contestations,

Attendu que la SAS RENAISSANCE ne s'est pas présentée à l'audience malgré la signification de l'assignation

Déclarerons la SAS DEPHI recevable et bien fondée

Renverrons les parties au fond,

Mais par provision

Condamnerons La société SAS LA RENAISSANCE à payer la la SAS DEPHI une indemnité provisionnelle de 2075,39 euros TTC, outre huit indemnités forfaitaires de recouvrement de 40 euros chacune

Attendu que la SAS LA RENAISSANCE s'est abstenu d'aller chercher son courrier recommandé revenu' pli avisé et non réclamé ' et de réagir à l'assignation se désintéressant des factures reçues

Condamnerons La société SAS [M] LA RENAISSANCE à payer à la SAS DEPHI une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive.

Attendu qu'à la même audience dans le dossier affaire 2025000643 Le Tribunal a condamné la SAS LA RENAISSANCE à 1000 euros au titre de l'article 700 du CPC et les plaidoiries étaient identiques

Débouterons la SAS DEPHI de sa demande d'article 700 dans ce dossier 2025000642

Condamnerons la SAS LA RENAISSANCE aux entiers dépens

Rappellerons le caractère exécutoire de la décision à intervenir

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des Référés, Président du Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne, Après avoir délibéré conformément à la loi, Statuant, publiquement de façon contradictoire et en dernier ressort, Déclarons la SAS DEPHI recevable et bien fondée Renvoyons les parties au fond, Mais par provision Condamnons La société SAS LA RENAISSANCE à payer à la SAS DEPHI une indemnité provisionnelle de

2075,39 euros TTC, outre huit indemnités forfaitaires de recouvrement de 40 euros chacune Condamnons La société SAS [M] LA RENAISSANCE à payer à la SAS DEPHI une somme de

500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive.

Déboutons la SAS DEPHI de sa demande d'article 700 du CPC Condamnons la SAS LA RENAISSANCE aux entiers dépens liquidés à la somme de trente-huit euros et soixante-cinq centimes (38,65 €) Rappelons le caractère exécutoire de la décision à intervenir

LE GREFFIER.

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