T. com. 5101, 24 juill. 2025, n° 2025000884
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 24 JUILLET 2025
N° d'inscription au répertoire général : 2025000884
ENTRE
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Demanderesse
Représentée par Me VAN HOVE, du cabinet ACG, avocat à Reims (51)
EΤ
Monsieur [Z] [U], domicilié [Adresse 2],
Défendeur
NON PRESENT ET NON REPRESENTE
DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 22 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Président : M. Christian KUDLA Juges : Monsieur Pierre-Laurent MENARD et Madame Nathalie COCHE
GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Pierre DI MARTINO
AINSI JUGE APRES DELIBERE de : M. Christian KUDLA, Président, Monsieur Pierre-Laurent MENARD et Madame Nathalie COCHE, Juges
PRONONCE À L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE DU VINGT-QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ, par M. Christian KUDLA, Président de Chambre, par mise à disposition du Jugement au Greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2éme alinéa de l'article 450 du CPC,
La minute du jugement est signée par M. Christian KUDLA, Président du Délibéré, et par Maître Pierre DI MARTINO, Greffier du Tribunal.
LES FAITS - LA PROCEDURE
La SAS [U] [Z] a procédé à l'ouverture d'un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la BPALC suivant convention d'ouverture de compte régularisée le 15/07/2020.
En garantie, la BPALC a recueilli le cautionnement personnel et solidaire de Monsieur [Z], gérant de la société, suivant acte de cautionnement personnel et solidaire « tous engagements » régularisé en date du 05/05/2022.
Celui-ci prévoyait le cautionnement pour une durée de 10 ans dans la limite de la somme de 13 000 €, incluant le principal, les intérêts, les frais, commissions et accessoires…
Suivant acte sous seing privé régularisé le 07/11/2023, la BPALC recueillait également le cautionnement personnel et solidaire « tous engagements » de Monsieur [Z] dans la limite de la somme de 6 500 € incluant le principal, les intérêts, les frais, commissions et accessoires, pour une durée de 10 ans.
Suivant acte sous seing privé régularisé le 07/09/2020, la BPALC a par ailleurs consenti à la SAS [U] [Z] un prêt n 0 06000309 d'un montant de 6 622 € remboursable sur une période de 60 mois au taux de 1,1 % l'an.
En garantie de celui-ci et suivant acte régularisé le même jour, la BPALC a recueilli le cautionnement solidaire de Monsieur [Z] pour une durée de 60 mois, dans la limite de 8 609,60 € incluant le principal, les intérêts, les frais, commissions et accessoires.
Suivant acte sous seing privé régularisé le 27/09/2023, la BPALC a par ailleurs consenti à la SAS [U] [Z] un prêt n 0 06101614 d'un montant de 20 000 € remboursable sur une période de 60 mois au taux de 4,5 % l'an.
En garantie de celui-ci et suivant acte régularisé le même jour, la BPALC a recueilli le cautionnement solidaire de Monsieur [Z] pour une durée de 84 mois, dans la limite de 26 000 € incluant le principal, les intérêts, les frais, commissions et accessoires.
Monsieur [Z] a régulièrement été tenu informé de ses engagements de caution par la BPALC.
Suivant jugement du 21/1 1/2024 rendu par le Tribunal de Commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE, la liquidation judiciaire de la SAS [U] [Z] a été prononcée.
Par courrier recommandé avec AR en date du 11/12/2024 fa BPALC a alors déclaré sa créance auprès de Maître [B], mandataire judiciaire désigné, pour la somme totale de 69 659,91 € dont :
Au titre du compte courant n 0 [XXXXXXXXXX01] :
33 775,87 €
Au titre du prêt 11 º 06000309:1 : 636,49 €
Au titre du prêt 11 º 0610101614 : 18 974,72 €
Suivant courrier recommandé avec AR du 02/01/2025, la BPALC mettait en demeure Monsieur [Z] de payer la somme de 54 534,48 €, eu égard à ses engagements de caution.
La BPALC ne manquait également pas de les prévenir d'ores et déjà qu'elle entendait engager des poursuites judiciaires à défaut de régularisation.
Aucun règlement n'est intervenu.
C'est dans ce cadre que, par exploit de la SCP Valérie DUMOULIN, Alexandra LAUNAY., Commissaire de justice, domiciliée [Adresse 3], remis par clerc assermenté, à l'adresse du [Adresse 2], en date du 6 mai 2025, la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, a fait donner assignation à Monsieur [U] [Z], d'avoir à comparaître par-devant le Tribunal de Commerce de Châlons en Champagne pour l'audience du jeudi 22 mai 2025.
Personne ne répondant sur place, et après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire, un avis de passage a été laissé le jour même au domicile du destinataire conformément à l'article 656 du Code de Procédure Civile, tandis que la lettre prévue à l'article 658 du Code de Procédure Civile a été adressée au destinataire avec copie de l'acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date de cet acte.
Au terme de cette assignation, il était demandé au Tribunal de Commerce de Châlons en Champagne, de :
Vu l'article 1103 du Code Civil.
Vu les pièces versées au débat,
Accueillir la BPALC en ses demandes et la déclarer bien fondée,
Condamner Monsieur [Z] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SAS [U] [Z] à payer à la BPALC les sommes suivantes: :
* 33 681,59 € au titre du compte courant n 0 [XXXXXXXXXX01], outre les intérêts au taux de 14,85% à compter du 03/01 /2025
1 650,55 € au titre du prêt n° 06000309, outre les intérêts au taux de 8,10% à compter du 03/01/2025.
* 19 202,34 € au titre du prêt n° 06101614, outre les intérêts au taux de 11,50% à compter du 03/01/2025
Condamner Monsieur [Z] à payer à la BPALC la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Le condamner aux entiers dépens,
Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
A l'audience du 22 mai 2025, le Tribunal de Chalons en Champagne a entendu la demanderesse dans sa plaidoirie, pris acte de l'absence du défendeur, mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé le 24 juillet 2025.par dépôt au Greffe de ce Tribunal.
MOYENS DES PARTIES MOYENS DU DEMANDEUR
[…]
Dans ces conditions, Monsieur [Z] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SAS [U] [Z], sera condamné à payer à la BPALC les sommes suivantes :
33 681,59 € au titre du compte courant nº [XXXXXXXXXX01], outre les intérêts au taux de 14,85% à compter du 03/01/2025
1 650,55 € au titre du prêt n 0 06000309, outre les intérêts au taux de 8,10 % à compter du 03/01/2025
19 202,34 € au titre du prêt n 0 06101614, outre les intérêts au taux de 11.50% à compter du 03/01 /2025
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la BPALC les frais irrépétibles qu'elle doit supporter en diligentant la présente procédure. Il conviendra par conséquent de condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Enfin, selon l'article 514 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
MOYENS DU DEFENDEUR
Le défendeur absent et non représenté ne présente aucun moyen pour sa défense.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se référer, par application des dispositions des articles 455 et 753 du Code de Procédure Civile, aux dernières écritures des parties.
SUR CE, LE TRIBUNAL VIDANT SON DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI :
Après avoir pris connaissance des arguments développés par les parties, le Tribunal appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, les résumera succinctement de la manière suivante :
Sur la recevabilité de la demande :
La demande formulée par la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE est conforme aux règles, lois et procédures en vigueur.
Elle sera donc déclarée recevable par le Tribunal.
Sur la demande de paiement à l'encontre de Monsieur [Z] :
L'article 1103 du Code Civil indique : les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les pièces versées aux débats attestent de la réalité des engagements des parties.
Le défendeur absent et non représenté ne les conteste pas.
En revanche, le demandeur ne justifie pas ses demandes au titre des taux majorés appliqués sur les intérêts des sommes dues, ni sur les différentes indemnités réclamées.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [Z] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE les sommes résultant des pièces produites, en appliquant le taux d'intérêt légal sur les intérêts sur le compte courant et les taux d'intérêt initiaux prévus dans les contrats de prêt, soit :
33 681,59 € au titre du compte courant n 0 [XXXXXXXXXX01], outre les intérêts au taux d'intérêt légal à compter du 03/01/2025, et ce, jusqu'à complet paiement.
1 650,55 € au titre du prêt n 0 06000309, outre les intérêts au taux de 1,10 % à compter du 03/01/202 et ce, jusqu'à complet paiement.
19 202,34 € au titre du prêt n 0 06101614, outre les intérêts au taux de 4.50 % à compter du 03/01/2025 et ce, jusqu'à complet paiement.
Article 700 :
La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire reconnaitre ses droits qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il conviendra donc de condamner Monsieur [Z] à payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du CPC et de débouter la banque du surplus de sa demande,
Dépens
Attendu que Monsieur [Z] succombe dans l'affaire au sens de l'article 696 du CPC, elle sera tenue aux entiers dépens de l'instance.
Exécution provisoire
Attendu qu'elle est de droit, que le tribunal l'estime nécessaire et qu'elle est compatible avec la nature de l'affaire, le tribunal confirmera l'exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, de façon réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes de La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE,
CONDAMNE Monsieur [Z] à payer à La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE les sommes suivantes :
33 681,59 € au titre du compte courant nº [XXXXXXXXXX01], outre les intérêts au taux d'intérêt légal à compter du 03/01 /2025,
1 650,55 € au titre du prêt n 0 06000309, outre les intérêts au taux de 1.10 % à compter du 03/01 /2025,
19 202,34 € au titre du prêt n 0 06101614, outre les intérêts au taux de 4.50% à compter du 03/01 /2025.
CONDAMNE Monsieur [Z] à payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du CPC et DEBOUTE la banque du surplus de sa demande,
CONDAMNE Monsieur [Z] à payer les entiers dépens,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne en son audience publique du jeudi 24 JUILLET 2025.
Le GREFFIER
Le Président.
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