T. com. 5101, 11 sept. 2025, n° 2025001238
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Texte de la décision
N°2025001238-ORDONNANCE DE REFERE
L'An deux mil vingt-cinq, le Jeudi 4 septembre, à 10 Heures 30,
Par devant Nous, Monsieur Frédéric JEAN, Juge des Référés, Président du Tribunal de Commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE, étant en notre cabinet en l'Hôtel dudit Tribunal, [Adresse 1], assisté de Madame Isabelle SABATHIER, commis Greffier assermenté;
ONT COMPARU :
Me Michel AUGUET, Avocat postulant à CHALONS EN CHAMPAGNE (51) de Me Cédric COFFY, Avocat plaidant à Versailles (78), et celui de la SAS FIMAP FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Parties demanderesses -
et
Monsieur [O] [Q], domicilié [Adresse 3] [Localité 2],
Partie défenderesse - NON PRESENT ET NON REPRESENTE
LES FAITS, LA PROCEDURE
Monsieur [O] [Q] a commandé plusieurs équipements à FIMAP FRANCE par courriels entre le 1 er février et le 27 mars 2024. FIMAP France a émis huit factures. Malgré de nombreuses relances et devant l'inertie du débiteur une mise en demeure lui a été envoyée le 22 mai 2025 afin de régler 6021,38 euros représentant le montant des factures.
Resté sans réponse FIMAP FRANCE a assigné le 28 juillet 2025 Monsieur [O] [Q].
Cette assignation a été délivrée par la SELARL CECILE LUCAS, Commissaire de Justice à [Localité 3]. N'ayant pu rencontrer le débiteur, l'assignation a été délivrée conformément aux articles 656 et 658 du Code de Procédure Civile.
Par cette assignation FIMAP France demande au Président du Tribunal de Commerce de céans, statuant en référé :
Vu les articles 873 du CPC
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil
Vu les pièces versées aux débats
Juger recevable la demande de FIMAP France
Condamner à titre provisionnel l'entrepreneur individuel [O] [Q] à verser à la Société FIMAP FRANCE la somme de 6021,38 euros au titre des factures impayées n°24000292 du 5 février 2024,n°2400393 du 12 février 2024, n°2400448 du 15 février 2024, n°2400623 et 2400624 du 29 février 2024, N°2400642 DU 4 mars2024, n°2400986 du 28 mars 2024, n°2401054 du 4 avril 2024 et n°2401118 du 10 avril 2024, augmentée des intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du jour suivant l'échéance de chaque facture, et des frais de recouvrement fixés à la somme forfaitaire de 360 euros.
Condamner l'entrepreneur individuel [O] [Q] à payer à FIMAP France la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC
* Condamner l'entrepreneur individuel [O] [Q] aux entiers dépens.
A l'audience l'entrepreneur individuel [O] [Q] ne s'est pas présenté ni fait représenter bien que l'assignation ait été délivrée conformément.
Le représentant de FIMAP France a expliqué que Monsieur [O] [Q] a passé ses commandes pour le besoin de son activité professionnelle et que l'affaire ne se heurte à aucune contestation sérieuse, le Juge des référés est donc compétent pour ordonner le paiement des factures.
Aux vues du comportement de Monsieur [O] [Q] il demande la condamnation à 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions précitées et leurs annexes pour plus ample exposé des faits de l'espèce, des prétentions et moyens des parties.
SUR QUOI, NOUS PRESIDENT, JUGE DES REFERES :
En ce jour, l'an deux mil vingt-cinq, le jeudi onze septembre à 10h30 avons rendu notre ordonnance dont la teneur suit :
Attendu que les commandes passées par Monsieur [O] [Q] l'ont été pour son activité professionnelle » [O] OUTILLAGE »
Jugerons la demande de FIMAP France recevable.
Attendu qu'il nous est fourni les commandes envoyées par Monsieur [O] [Q], les factures émises par FIMAP France ainsi que les relances effectuées et la mise en demeure
Attendu que Monsieur [O] [Q] n'a jamais répondu à FIMAP France et n'a jamais émis de contestations
Condamnerons à titre provisionnel l'entrepreneur individuel [O] [Q] à verser à la Société FIMAP FRANCE la somme de 6021,38 euros au titre des factures impayées n°24000292 du 5 février 2024, n°2400393 du 12 février 2024, n°2400448 du 15 février 2024, n°2400623 et 2400624 du 29 février 2024, N°2400642 DU 4 mars2024, n°2400986 du 28 mars 2024, n°2401054 du 4 avril 2024 et n°2401118 du 10 avril 2024, augmentée des intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du jour suivant l'échéance de chaque facture, et des frais de recouvrement fixés à la somme forfaitaire de 360 euros.
Attendu que pour faire reconnaitre ses droits la SAS FIMAP FRANCE a dû engager de frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge
Condamnerons l'entrepreneur individuel [O] [Q] à payer à FIMAP France la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC
* Condamnerons l'entrepreneur individuel [O] [Q] aux entiers dépens
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, Président du Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne,
Après avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant, publiquement de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
* Jugeons la demande de FIMAP France recevable.
Condamnons à titre provisionnel l'entrepreneur individuel [O] [Q] à verser à la Société FIMAP FRANCE la somme de 6021,38 euros au titre des factures impayées n°24000292 du 5 février 2024,n°2400393 du 12 février 2024, n°2400448 du 15 février 2024, n°2400623 et 2400624 du 29 février 2024, N°2400642 DU 4 mars2024, n°2400986 du 28 mars 2024, n°2401054 du 4 avril 2024 et n°2401118 du 10 avril 2024, augmentée des intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du jour suivant l'échéance de chaque facture, et des frais de recouvrement fixés à la somme forfaitaire de 360 euros.
Condamnons l'entrepreneur individuel [O] [Q] à payer à FIMAP France la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC
* Condamnons l'entrepreneur individuel [O] [Q] aux entiers dépens
LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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