T. com. 5103, 31 juill. 2025, n° 2025F01944
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
JUGEMENT DU 31/07/2025
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 31/07/2025
DEMANDEUR(S)
Maître [H] [Q] [Adresse 1]
DEFENDEUR(S) :
SALKIM (SAS) [Adresse 2]
Représentée par Monsieur YANLIC Oguzhan, président assisté de Maître TUNC Nilufer, avocate
Le tribunal ayant le 17/07/2025 ordonné la clôture des débats pour le jugement pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 31/07/2025, après en avoir délibéré.
Composition tribunal :
Président : Monsieur Etienne LE DU Juges : Monsieur Pierre ARNOULD Monsieur Hervé PAYEN
Greffier d'audience : Madame Nathalie OBERT.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 et suivants du code de procédure civile.
La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Etienne LE DU, président et Madame Nathalie OBERT, commis.
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 21/01/2025, le tribunal de commerce de REIMS a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l'encontre de la société :
SALKIM (SAS),[Adresse 2] ACTIVITE : Restauration rapide - vente de boissons alcoolisées RCS REIMS : 951 413 277
A désigné : Monsieur Pascal GROSSELIN en qualité de juge-commissaire, Madame Laura MARTIN en qualité de juge-commissaire suppléant, Maître [H] [Q] en qualité de mandataire judiciaire, et a fixé une période d'observation de six mois soit jusqu'au 21/07/2025.
Par jugement en date du 18/03/2025, le tribunal de commerce de REIMS a ordonné la poursuite de la période d'observation, initialement fixée à six mois par notre jugement en date du 21/01/2025 et a renvoyé l'affaire à l'audience du 27/03/2025 à 10 h 30.
Maître [H] [Q] a déposé une requête au greffe de ce tribunal le 10/03/2025 aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffier pour l'audience du 27/03/2025 à 10 h 30.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 17/07/2025 à 09 h 00.
Maître [H] [Q] a déposé son rapport au Greffe le 07/07/2025.
A l'audience du 17/07/2025 ont comparu :
Maître [H] [Q], mandataire judiciaire laquelle a repris les termes de son rapport, a indiqué que la société a créé des dettes nouvelles (URSSAF et TRESOR PUBLIC) et a indiqué être favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Monsieur [O] [S], président assisté de Maître TUNC Nilufer, avocate lequel a indiqué avoir un moratoire avec l'URSSAF, mais n'a pas d'écrit pour le justifier, que les loyers et les salaires sont régulièrement réglés, que l'activité fonctionne mais reconnaît la mauvaise gestion,
Le juge-commissaire a dûment déposé son rapport au greffe le15/07/2025,
Monsieur le Procureur de la République représenté à l'audience en la personne de Monsieur [M] [E], substitut est favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
ATTENDU que l'article L.631-15 du code de commerce stipule qu''à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du Ministère Public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies".
ATTENDU que dans le cadre du plan de redressement de l'entreprise, le tribunal peut décider soit la continuation de l'entreprise, lorsqu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif, soit la cession de l'entreprise qui a pour but d'assurer le maintien d'activité susceptible d'exploitation autonome de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif.
ATTENDU qu'il n'est pas envisageable de poursuivre l'exploitation et de proposer un plan d'apurement du passif, cependant que l'entreprise n'est susceptible d'aucun plan de cession tel que prévu par la loi.
ATTENDU que compte tenu des éléments ci-dessus, il convient de constater que le redressement judiciaire de l'entreprise est manifestement impossible et qu'il échet dès lors de prononcer la liquidation judiciaire de la société SALKIM (SAS) en application de l'article L.631-15, L.640-1 et suivants du code de commerce en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
VU les articles L.631-15, L.640-1 et suivants du code de commerce.
VU le rapport du mandataire judiciaire.
VU la requête du mandataire judiciaire.
VU le rapport du juge-commissaire.
Les parties entendues en chambre du conseil.
CONSTATE que le redressement judiciaire est manifestement impossible ;
MET FIN à la période d'observation.
PRONONCE la LIQUIDATION JUDICIAIRE à l'égard de la société :
SALKIM (SAS), [Adresse 2] RCS REIMS : 951 413 277 Activité : Restauration rapide - vente de boissons alcoolisées
MAINTIENT provisoirement au 19/12/2024 la date de cessation des paiements.
MAINTIENT Monsieur Pascal GROSSELIN, en qualité de juge commissaire.
MAINTIENT Madame Laura MARTIN en qualité de juge-commissaire suppléant.
DESIGNE Maître [H] [Q], [Adresse 1] en qualité de liquidateur judiciaire.
DIT que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur judiciaire et que les dirigeants sociaux de ladite société, demeurent en fonction conformément à l'article L.641-9 du code de commerce.
DIT que le liquidateur judiciaire devra déposer l'état des créances dans un délai de neuf mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
FIXE à vingt-quatre mois le délai maximum au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal.
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi.
DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toutes voies de recours.
DIT que le greffier de ce tribunal adressera une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l'article R.621-7.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Nathalie OBERT
Le Président Monsieur Etienne LE DU
Signe electroniquement par Etienne LE DU
Signe electroniquement par Nathalie OBERT, commis-greffier.
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