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T. com. 5201, 21 juill. 2025, n° 2025000642


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Date
21/07/2025
Numéro
2025000642
Lieu / cour
5201
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69b300d6cdc6046d477123b3

Texte de la décision

12,237 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000642

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT

Département de la Haute Marne

JUGEMENT DU 21 juillet 2025

DEMANDEUR(S) :

Monsieur le Procureur de la République TRIBUNAL JUDICIAIRE BP [Adresse 1]

Représentée par : M. [R] [Q]

DEFENDEUR(S) :

[G] [Adresse 2]

Représentée par : défaillant

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT : Hervé DOMPROBST JUGES : Pascal BRICHE : Jean-Marc BAILLY

GREFFIER lors des débats : Anne-Laure CROZAT

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué représenté par [R] [Q], procureur de la République

Débats en chambre du conseil du 16/06/2025

Jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce de CHAUMONT, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, le 21/07/2025, signé par Hervé DOMPROBST, Président et par Anne-Laure CROZAT, le greffier.

Redevances de greffe : 33.46 €dont TVA 5.58 €

Aux termes d'un jugement du tribunal de commerce de Chaumont, en date du 01/06/2023, la société TransComEnergy (SAS), immatriculée au RCS Chaumont sous le numéro 808 889 851, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 1], a été admise au bénéfice d'une procédure de liquidation judiciaire.

M. [Y] [G] demeurant à [Localité 2] [Adresse 2], né le [Date naissance 1] à [Localité 3] (67) est le président de la société TransComEnergy (SAS) ;

Aux termes de son rapport en date du 02/08/2023, le liquidateur, la SELARL BERTHELOT ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [O] [E], a informé M. le procureur de la République, avoir eu connaissance de faits prévus aux articles L653-4 et L653-5 du code de commerce, à savoir notamment que Monsieur [Y] [G]:
* N'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation,
* N'a pas coopéré avec les organes de la procédure,
A détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif;

En l'état, le 25/02/2025, et conformément aux dispositions de l'article L653-7 du code de commerce, M. le procure ur de la République a saisi le tribunal de commerce de Chaumont d'une requête tendant à voir prononcer la faillite personnelle de Monsieur [Y] [G] né le [Date naissance 1] à [Localité 3] (67) dont la dernière adresse connue est à [Adresse 4] ;

En application des dispositions des articles R653-2 et R631-4 du code de commerce, le président du tribunal, par les soins du greffier, a fait convoquer Monsieur [Y] [G] par lettre recommandée avec de mande d'avis de réception à comparaître en chambre du conseil, le lundi 12 mai 2025, à 14 : 20 heures pour être entendu et faire toutes observations sur l'application à son encontre des dispositions des articles L653-1 et suivants du code de commerce. A la convocation était jointe la requête de M. le procureur de la République ;

L'affaire a été appelée à l'audience du 12/05/2025 ; à la demande de M. [G], elle a été renvoyée à l'audience du 16/06/2025 ;

M. [G] n'a pas comparu lors de ces deux audiences alors que les convocations qui lui ont été adressées par LRAR, lui ont été remises contre sa signature ;

Lors de l'audience qui s'est tenue le 16/06/2025, le Ministère Public, représenté par M. [R] [Q], procureur de la République, a renouvelé sa demande tendant à voir prononcer la faillite personnelle de M. [G] ;

Le liquidateur, la SELARL BERTHELOT ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [O] [E] a comparu lors de cette audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport ;

A l'issue des débats, après avoir entendu les parties en leurs explications, observations et avis, l'affaire a été mise en délibéré pour le jugement devant être rendu ce jour.

Sur ce le tribunal,

Vu les articles L653-4, L653-5 et L653-8 du code de commerce,

L'article L653-4 du code de commerce dispose :

Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :

1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;

2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;

3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; 4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;

5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.

L'article L653-5 du code de commerce dispose

Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;

2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds;

3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;

4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;

5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;

7° Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée.

L'article L653-8 du code de commerce dispose :

Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale o u artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

Sur l'absence de coopération avec les organes de procédure :

Dans le cadre de son rapport, le liquidateur expose que la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 1 er juin 2023 et que c'est seulement le 26 juin 2023, après deux convocations restées sans réponse, qu'il a pu rencontrer le dirigeant ; que lors de cet entretien, M. [G] a indiqué que la SAS TRANSCOMENERGY détenait en pleine propriété un véhicule immatriculé [Immatriculation 1] sans autre précision ; qu'il lui a été expressément rappelé qu'il lui appartenait de prendre l'attache du commissaire de justice désigné aux termes du jugement d'ouverture afin qu'il dresse l'inventaire de l'actif mobilier de la société ; que M. [I] n'a pas satisfait à cette obligation en dépit des relances adressées tant par mail, que par plis simples ou recommandés ; que le commissaire de justice n'a pu mener à bien sa mission et que c'est dans ces conditions qu'il a été contraint de dresser un procès verbal de carence ;

Ainsi, l'absence de coopération a vec les organes de la procédure est caractérisé.

Sur le défaut de tenue de comptabilité :

Il ressortégalement du rapport du liquidateur, que la société TRANSCOMENERGY n'a pas respecté ses obligations légales en matière de tenue de comptabilité. En effet, le dernier bilan comptable produit par la société porte sur l'exercice clos le 31 décembre 2019. Le dirigeant a expressément re connu qu'aucun autre bilan n'avait été arrêté depuis cette date. Cette carence prolongée, sur plusieurs exercices consécutifs, constitue une violation manifeste des dispositions des articles L123-12 et L123-14 du code de commerce, qui imposent à toute société

commerciale la tenue régulière d'une comptabilité sincère, permettant de suivre l'évolution de son activité et de sa situation financière.

Ainsi, le défaut de tenue de comptabilité est caractérisé.

Sur le détournement d'actif :

M. [G], lors de l'entretien en date du 26/06/2023 avec le liquidateur a indiqué que la SAS TRANSCOMENERGY détenait en pleine propriété un véhicule immatriculé [Immatriculation 1] sans autre indication ; que faute de coopération du dirigeant, le commissaire de justice n'a pas pu mener à bien sa mission et a été contraint d'établir un PV de carence ; ce manquement laisse présumer un détournement d'actif au sens de l'article L653-4 du code de commerce dans la mesure où un bien appartenant à la société a été soustrait à la procédure de liquidation judiciaire ;

Ainsi, le détournement d'actif est caractérisé.

M. [G], régulièrement convoqué à l'audience, n'a pas comparu ni personne en son nom ; il ne produit aucun élément de nature à contredire les arguments et prétentions qui sont développés afin de voir prononcer la sanction personnelle susvisée à son encontre ;

Après examen des éléments versés au dossier, il apparaît que les faits reprochés à M. [G] sont caractérisés ; que la demande tendant à voir prononcer une sanction personnelle, à son encontre sera dite et jugée bien fondée et qu'il y sera fait droit ;

Il est également relevé du rapport du liquidateur que M. [G] en plus de ses fonctions de président de la société TRANSCOMENERGY, a exercé également la gérance dans deux autres sociétés, toutes deux placées en liquidation judiciaire, l'une par jugement du 1 er avril 2019 rendu par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg, l'autre le 10/08/2017 par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône ;

Compte tenu de l'ensemble des faits caractérisés, mais aussi des procédures collectives ouvertes au bénéfice de sociétés dont il était le gérant, le tribunal fixera la durée de la faillite personnelle à 10 ans ;

En application de l'article L653-11 alinéa 1 du code de commerce, l'exécution provisoire sera ordonnée ;

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Vu les dispositions des articles L653-1 I, L653-4 et L653-5 du code de commerce ;

Vu le rapport du juge commissaire ;

Le Ministère public entendu ;

Dit et juge la demande tendant à voir prononcer la faillite personnelle à l'égard du défendeur bien fondée ;

Fait application des dispositions des articles L653-4 et L653-5 du code de commerce ;

En conséquence prononce la faillite personnelle de Monsieur [Y] [G] né le [Date naissance 1] à [Localité 3] (67) dont la dernière adresse connue est à [Adresse 4] ;

Fixe à 10 ans la durée de la mesure ;

Conformément aux dispositions de l'article R653-3 du code de commerce dit que mention de la présente décision sera portée au casier judiciaire en application de l'article 768 (5°) du code de procédure pénale et que cette décision fera l'objet des publicités prévues par l'article R621-8 du même code et sera adressée par le greffier.

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