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TJ 93008, 11 mars 2026, RG 24/03154


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Date
11/03/2026
Numéro
24/03154
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 21
Type
other
Id
69b3127bcdc6046d47741d04

Texte de la décision

93,726 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 MARS 2026

Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 24/03154 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2QT
N° de MINUTE : 26/112

Madame [N] [J]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Anne-Laure TIPHAINE de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0251

DEMANDERESSE

C/

Etablissement public ONIAM
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0261

CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DE L’UNESCO
MSH INTERNATIONAL
[Adresse 4]
[Localité 4]
défaillante

DEFENDEURS


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Sarah KLEBANER,Vice-présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.

DÉBATS

Audience publique du 14 Janvier 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Sarah KLEBANER,Vice-présidente, assistée de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier.


FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS

Le 1er mai 2012, Madame [N] [J] a été victime d’un accident vasculaire cérébral (ci-après « AVC ») dans un contexte de prise de la pilule contraceptive MONEVA, commercialisée par le Laboratoire BAYER HEALTHCARE, qui lui était prescrite par le Docteur [Z] depuis le 15 mars 2011.

Suite à cet AVC, Madame [N] [J] a conservé une hémiparésie spastique gauche, ainsi que des troubles cognitifs, et poursuit sa rééducation.

Madame [N] [J] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation d’Ile de France (ci-après « la CCI ») aux fins de voir ordonner une expertise visant à établir si la pilule MONEVA était en cause dans la survenance de l’AVC, et si les responsabilités du Laboratoire BAYER HEALTHCARE la commercialisant, de même que celle des Docteurs [Z] et [G] qui lui ont prescrite et l’ont pris en charge étaient engagées.

Une expertise a été diligentée par le Professeur [A], gynécologue obstétricien, et par le Docteur [X], neurologue. Ces derniers ont sollicité le Professeur [V], pharmacologue, en qualité de sapiteur. Leur rapport d'expertise a été déposé le 5 mars 2021.

Par avis en date du 3 juin 2021, la CCI a rejeté les demandes de Madame [N] [J], en considérant que le lien de causalité direct et certain entre la prise du traitement et la survenue de l’AVC n’était pas établi et que le dommage subi était exclusivement imputable à son état antérieur.

Parallèlement, Madame [N] [J] a saisi le Professeur [K], praticien hospitalier pharmacologue, et expert près la Cour administrative d’appel de Marseille, aux fins de donner son avis privé sur ce dossier. Celle-ci a rendu un avis en date du 14 février 2022, complété par un avis du 23 novembre 2022.

Par exploits d’huissier des 8 et 11 mars 2024, Madame [N] [J] a fait assigner l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après, " ONIAM ") devant le tribunal judiciaire de Bobigny, en présence de la Caisse d’assurance maladie de l’UNESCO (ci-après « la CAM de l’UNESCO »), aux fins de voir reconnaître l’imputabilité de la pilule MONEVA à l’AVC subi et d’être indemnisée de ses préjudices par l’ONIAM.

Par conclusions notifiées le 09 octobre 2025, Madame [N] [J], au visa de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, sollicite du tribunal de :

- déclarer recevable et bien fondée à solliciter sur le fondement de l’article L 1142-1 du code de la santé publique la réparation des conséquences dommageables de l’affection iatrogène dont elle a été victime le 1er mai 2012 ;

- Y faisant droit, de :

- déclarer qu’elle a fait l’objet d’une affection iatrogène en lien avec la prise de pilule MONEVA remplissant les critères permettant une prise en charge par la solidarité nationale ;

- A titre subsidiaire, de :

- ordonner une expertise judiciaire confiée à un pharmacologue et à un neurologue ;

- condamner l’ONIAM à indemniser l’intégralité de ses préjudices en lien avec la survenue de l’affection iatrogène ;

En conséquence, de :

- condamner l’ONIAM à lui verser les sommes suivantes :

Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :

Dépenses de santé actuelles : 1.921,30 €, Frais divers : 640,57 €, Tierce personne actuelle : 115.756,70 €,
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents :

Dépenses de santé futures : 203.440,69 € sauf mémoire, Frais divers : 50.229,05 €,Tierce personne future : 2.047.276,54 €, Perte de gains professionnels futurs : mémoire, Incidence professionnelle : 950.927,45 €, Frais de véhicule adapté : réserver, Frais de logement adapté : réserver,
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :

Déficit fonctionnel temporaire : 28.827 €, Souffrances endurées : 60.000 €, Préjudice esthétique temporaire : 40.000 €,
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents :

Déficit fonctionnel permanent : 417.894,05 €, Préjudice esthétique permanent : 40.000 €, Préjudice d’agrément : 50.000 €, Préjudice sexuel : 40.000 €, Préjudice d’établissement : 100.000 € ;
- A titre subsidiaire, de :

- reserver le poste d’aide humaine ;

- ordonner une expertise confiée à un ergothérapeute ;

- condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ;

- dire que le jugement à intervenir sera opposable à l’organisme social, et que la liquidation de la créance de l’organisme social interviendra poste par poste conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale ;

- débouter les défendeurs de toute demande contraire ;

- rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Au soutien de ses prétentions, Madame [N] [J] considère que les conditions d’intervention de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale sont réunies. Elle relève tout d’abord que les responsabilités du Laboratoire BAYER HEALTHCARE et des Docteurs [Z] et [G] n’ont pas été retenues par les experts. Elle explique ensuite que la pilule contraceptive est un médicament au sens de l’article L.5111-1 du code de la santé publique, et qu’il existe des indices graves, précis et concordants permettant de déterminer un lien de causalité certain entre la prise de la pilule MONEVA et la survenance de l’AVC, à savoir la prise du traitement contraceptif MONEVA en mai 2012 et depuis mars 2011, l’absence de facteur de risque autre que la prise de la pilule MONEVA expliquant la survenance de l’AVC, et les données bibliographiques confirmant ce lien de causalité. Elle relève enfin avoir été victime d’une affection iatrogène en rapport avec la prise de la pilule MONEVA, laquelle a eu des conséquences anormales au regard de son état de santé initial comme de l’évolution prévisible de celui-ci, puisque cette complication est rare et sans la prise de la pilule MONEVA, alors qu’elle était en bonne santé, elle n’était exposée qu’à un risque de grossesse ou de règles douloureuses ; et le dommage subi présente un critère de gravité puisque son déficit fonctionnel permanent a été évalué à 66%.

Madame [N] [J] ajoute que les jurisprudences citées en défense par l’ONIAM pour contester ce lien de causalité ne s’appliquent pas au cas d’espèce puisqu’elles ne concernent pas la pilule contraceptive ou font état de l’état antérieur du patient ou encore concernent des cas où les experts n’ont pas pu déterminer l’étiologie certaine, et alors que l’ONIAM reconnaît que la pilule MONEVA présentait un risque d’AVC connu et avéré. Elle fait également remarquer que si l’ONIAM évoque la responsabilité du Laboratoire BAYER HEALTHCARE, celui-ci n’a pas été mis en cause dans la présente procédure et sa responsabilité a été écartée par les experts. Mais à défaut et à titre subsidiaire, une expertise pourra être ordonnée.
Concernant la liquidation de ses préjudices, Madame [N] [J] sollicite une indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles, correspondant à l’achat de matériels de cuisine et d’aide à l’habillage dont une partie a été prise en charge par la MDPH ; aux frais de rééducation en kinésithérapie non pris en charge par sa mutuelle ; aux frais d’achat d’aspirine nécessaire pour diminuer la coagulation du sang ; et aux frais de transport pour se rendre à son travail, à ses séances de rééducation et à ses rendez-vous médicaux auxquels seront déduites les aides de la MDPH.

S’agissant de l’assistance par tierce personne temporaire, elle considère que celle-ci doit être évaluée à 6 heures par jour en 2012, entre les hospitalisations, et après son retour à domicile jusqu’à sa reprise du travail à temps partiel, soit du 31 août 2012 au 1er août 2013, et consistant en une aide pour se lever du lit, faire sa toilette, s’habiller, préparer les repas, faire les courses, le ménage, le repassage, le linge, se déplacer, soit 3 heures par jour pendant 4 à 5 jours par semaine de la part d’une aide à domicile, et de la part de son compagnon ou sa famille durant les weekends et vacances et certains jours de la semaine. Elle ajoute avoir besoin d’une aide pour l’organisation et les déplacements à l’aide d’une canne tripode ou d’un fauteuil roulant, et rappelle que son déficit fonctionnel temporaire partiel à cette époque a été évalué à 80%.

Ensuite, du 1er août 2013 au 1er juillet 2015, elle considère que l’assistance par tierce personne dont elle a nécessité doit être évalué à 5 heures par jour, consistant en une aide pour faire sa toilette, s’habiller, préparer les repas, faire les courses, le ménage, le repassage, le linge, se déplacer, aide apportée à hauteur de 3 heures par jour par l’ADIAM, et par son compagnon ou sa famille durant les weekends et vacances. Elle ajoute que durant cette période, elle avait des séances de kinésithérapie et d’orthophonie 2 à 3 fois par semaine, qu’elle avait des troubles du sommeil et que son déficit fonctionnel temporaire partiel a été évalué à 70%.

En outre, Madame [N] [J] estime que le coût horaire d’une aide humaine spécialisée doit être de 23 € compte tenu des études réalisées à ce sujet, et que doivent être retenus 413 jours par an en tenant compte des congés et jours fériés. Enfin, elle précise que doivent être déduites de la somme allouée les aides perçues de la part de la MDPH au titre de la prestation de compensation du handicap à hauteur de 24 370,96 €.

Concernant ses demandes indemnitaires au titre des préjudices patrimoniaux permanents, Madame [N] [J] sollicite tout d’abord l’application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 au taux de -1%.

Ensuite s’agissant de sa demande au titre des dépenses de santé futures, elle fait état de séances de rééducation et notamment en kinésithérapie à hauteur de 2 à 6 séances par semaine, de soins de pédicurie 3 fois par an, et d’un traitement par aspirine, d’achat de matériel de cuisine adapté et d’aide à l’habillage dont une partie a été prise en charge par la MDPH.

Elle ajoute exposer des frais de transport pour se rendre à son travail, à ses séances de rééducation et à ses rendez-vous médicaux, à hauteur de 3 à 4 fois par an, ou pour sa vie sociale plusieurs fois par an, en recourant aux services de la PAM 75 jusqu’à fin 2023 et au taxi depuis 2024 ; sommes auxquelles doivent être déduites les aides perçues par la MDPH entre le 1er juillet 2013 et le 31 août 2017 à hauteur de 67,12 €/mois.

Elle explique par ailleurs devoir exposer des frais de logement adapté et des frais de véhicule adapté dont le coût total n’est pas encore connu.

S’agissant de l’assistance par tierce personne, Madame [N] [J] estime qu’en raison de son handicap et d’un déficit fonctionnel permanent de 66%, elle a besoin d’une aide humaine à hauteur de 4 heures par jour pour les courses, le ménage, l’entretien de la maison, le linge, la préparation des repas, partiellement pour l’habillage, pour se laver les cheveux et sortir hors de son domicile, au coût horaire de 23€ et sur une base annuelle de 413 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés, et déduction faite des aides versées par la MDPH au titre de la prestation de compensation du handicap. A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise confiée à un ergothérapeute pour évaluation de l’aide humaine nécessaire.

S’agissant de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle, Madame [N] [J] explique avoir repris son emploi à temps plein le 1er juillet 2015 mais son poste a été aménagé et elle a désormais d’autres attributions. En outre, elle n’a pas pu obtenir d’évolution de carrière, de grade et de salaire. Elle ajoute être confrontée à une fatigabilité importante et une pénibilité accrue l’empêchant d’avoir le rendement et les performances qu’elle avait précédemment. Elle considère également subir le regard de ses collègues sur son handicap et devoir faire des efforts pour maintenir le maximum de sa capacité de travail, ainsi qu’une dévalorisation non négligeable sur le marché du travail en raison de son handicap, et l’impact de ses nombreux rendez-vous médicaux et séances de rééducation sur l’évolution de sa carrière. Aussi, elle estime que la dégradation de ses conditions de travail représente 20% de son salaire de référence et qu’elle subit une perte de revenus résultant d’une perte de chance de 60% d’accéder à des postes de responsabilité au sein de l’UNESCO.

S’agissant de sa demande au titre du déficit fonctionnel temporaire, Madame [N] [J] rappelle les différents taux et périodes retenus par les experts, et estime que le taux de 30€ par jour ou 900 € par mois doit être appliqué compte tenu de la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante dont elle a souffert durant ces périodes.

S’agissant de sa demande au titre des souffrances endurées, Madame [N] [J] estime que celles-ci doivent être évaluées à 6/7, compte tenu du fait que l’AVC a été très traumatisant car nécessitant une prise en charge avec fibrinolyse et thrombectomie, puis une rééducation très lourde et une hospitalisation pendant un an avec intervention chirurgicale du pied gauche, puis qu’elle a été contrainte de poursuivre une rééducation en ville avec plusieurs professionnels et plusieurs fois par semaine, ainsi que des injections de toxine botulique. Elle ajoute avoir, à 37 ans, subi un retentissement moral en lien avec son handicap et son état de dépendance.

S’agissant de sa demande au titre du préjudice esthétique temporaire, la demanderesse rappelle que les experts l’ont évalué à 5,5/7 en raison d’une hémiplégie, d’une négligence gauche, de la rétractation de son membre supérieur droit, et de l’impotence de sa main gauche.

S’agissant de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent, elle rappelle que les experts l’ont évalué à 66%, mais que ce taux ne tient compte que des troubles fonctionnels alors qu’elle souffre également de nombreuses séquelles à l’origine de souffrances majeures et impactant son quotidien. Aussi, elle considère que l’indemnisation de ce poste de préjudice doit consister en l’allocation d’un indemnité journalière capitalisée sur le fondement du barème de la Gazette du Palais au taux de -1% et sur la base de 30 € par jour.

S’agissant de sa demande au titre du préjudice esthétique permanent, Madame [N] [J] rappelle que les experts l’ont évalué à 5/7 au regard de son état altéré (hémiplégie gauche, main gauche totalement impotente, membre supérieur gauche rigide et quasiment fixé, spasticité importante et marche avec boiterie).

S’agissant de sa demande au titre du préjudice d’agréement, Madame [N] [J] indique ne plus être en capacité de pratiquer la piscine, la course à pied, les voyages, et avoir une vie sociale, comme attesté par plusieurs témoignages.

S’agissant de sa demande au titre du préjudice sexuel, la demanderesse indique que celui-ci est majeur compte tenu du retentissement de l’atteinte neurologique et alors qu’elle est âgée de 41 ans.

S’agissant de sa demande au titre du préjudice d’établissement, la demanderesse explique qu’elle était en couple au jour de l’accident et que les experts ont relevé qu’elle n’a pas été en capacité de fonder une famille du fait de cet accident. Elle ajoute qu’elle est désormais séparée en raison du retentissement de son handicap sur sa vie de couple.

Enfin, concernant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, elle précise notamment avoir sollicité l’avis du Professeur [K] pour un coût de 3 000 €.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 07 avril 2025, L’ONIAM sollicite du tribunal, aux visas des articles L.1142-1 du code de la santé publique, 1245 et suivants du code civil et 1240 du code civil, de :

- À titre principal, de

- constater, dire et juger qu’aucun lien de causalité direct et certain entre la prise du contraceptif et la survenue de l’accident vasculaire cérébral n’est démontré ;

- Subsidiairement, de :

- dire et juger que la responsabilité du laboratoire Bayer – dont il appartient à Madame [J] de mettre en cause – est pleinement engagée ;

- En conséquence, de :

- Dire et juger que les conditions ouvrant droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies ;

- Débouter Madame [N] [J] de ses demandes en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de l’ONIAM ;

- À titre infiniment subsidiaire, de :

- ordonner avant dire droit une mesure d’expertise complète aux frais avancés de Madame [J] ;

- En tout état de cause, de :

- débouter Madame [N] [J] de toutes autres demandes ;

- condamner Madame [N] [J] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, l’ONIAM rappelle à titre liminaire que les experts amiables et la CCI ont retenu la survenance d’un AVC chez une femme de 38 ans sans étiologie retrouvée et sans établir de lien direct et certain avec la prise de la pilule MONEVA ; et que l’avis médical du Professeur [K] ne retient qu’un lien de causalité plausible sous réserve que soit démontrée une prise de la pilule en continue jusqu’au mois de mai 2012, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

L’ONIAM soutient ensuite que les conditions de son intervention au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies, en l’absence de lien de causalité direct et certain entre la prise de la pilule MONEVA et l’AVC de Madame [N] [J] puisque les experts amiables ont relevé qu’un AVC sans étiologie retrouvée peut survenir chez une femme de 38 ans sans contraception hormonale ; que l’AVC est survenu plus d’un an après le début de la prise du contraceptif de sorte que ne peut être retenu de bref délai ou de corrélation temporelle, laquelle serait en tout état de cause insuffisante à elle-seule pour caractériser un lien de causalité direct et certain ; qu’aucune étude n’a mis en évidence un tel lien de causalité formel entre un AVC et la pilule MONEVA ; et comme l’a retenu la CCI, la prise d’une contraception est un facteur de risque au même titre que l’âge de la demanderesse, alors qu’un facteur de risque ne doit pas être confondu avec une étiologie d’un dommage comme l’a rappelé la cour d’appel de Paris.

A titre subsidiaire, l’ONIAM rappelle que sa compétence est subsidiaire en l’absence de responsabilité d’un professionnel de santé ou d’un producteur de produit et qu’ainsi, il conviendrait de s’intéresser à la responsabilité du Laboratoire BAYER ayant commercialisé la pilule MONEVA au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux. A ce titre, l’ONIAM relève que le risque d’AVC, bien que mentionné dans la notice, est un risque létal ou de perte d’autonomie alors que le bénéfice attendu est celui d’un contraceptif et dont il existe des alternatives, aussi la défectuosité du produit est établie par la disproportion entre le bénéfice attendu et le risque thromboembolique encouru dans une proportion qui excède les bénéfices attendus du contraceptif, et alors que ce risque inhérent aux contraceptifs hormonaux est connu depuis 1975 et a été largement documenté dans la littérature médicale, notamment pour les pilules de 3ème génération comme MONEVA laquelle a d’ailleurs été retirée du marché par le Laboratoire BAYER en 2014. Ensuite, le dommage est un accident vasculaire cérébral ischémique par mécanisme thrombo-embolique. Enfin, les experts ont retenu que l’imputabilité de MONEVA dans l’AVC de Madame [N] [J] est « probable », ce qui permet d’établir le lien de causalité.

En outre, l’ONIAM considère que la responsabilité délictuelle pour faute du Laboratoire BAYER doit être engagée pour ne pas avoir pris les mesures qui s’imposaient afin de prévenir les risques pour les consommateurs et pour avoir manqué à son obligation de vigilance. Il relève en l’espèce que la notice de la pilule MONEVA ne précise pas la fréquence de survenance d’un AVC, ni si le risque peut se réaliser en l’absence des facteurs de risque mentionnés (âge et tabac), ni l’augmentation du risque d’AVC par rapport aux autres personnes n’utilisant pas de contraception ou par rapport à d’autres pilules ou d’autres alternatives contraceptives, alors que ce risque est connu depuis 1975 et que par avis du 10 octobre 2007, la Haute Autorité de Santé a réévalué les contraceptifs oraux de 3ème génération, ce qui a donné lieu à des études sur les pilules de 3ème génération. Enfin, l’ONIAM considère que ces études plus vastes auraient dû être menées par le Laboratoire BAYER compte tenu de la gravité du risque, afin de connaître avec précision la fréquence de ce risque et d’éclairer les patientes dans le choix de leur contraceptif.
La CAM de l’UNESCO n’a pas constitué avocat et n’a pas transmis l’état définitif de ses débours.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2026 puis mise en délibéré au 11 mars 2026.

DISCUSSION

I. Sur la prise en charge par l’ONIAM de l’indemnisation des préjudices de Madame [N] [J] au titre de la solidarité nationale

Aux termes de l’article L.1142-1 II du code de la santé publique, « Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. »
Aux termes de l’article D.1142-1 du code de la santé publique, « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %

Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.

A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :

1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ;

2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence. »

Il résulte de ces dispositions que l’indemnisation d’une victime par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale suppose la réunion des éléments suivants :

1) la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, ou d'un producteur de produits, n'est pas engagée ;

2) un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale est directement imputable à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins ;

3) l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale a eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci ;

4) et présente un caractère de gravité fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
En l’espèce, Madame [N] [J] allègue que l’AVC dont elle a été victime le 1er mai 2012 résulte de la prise de la pilule contraceptive MONEVA depuis le mois de mars 2011, et qu’il s’agit donc d’une affection iatrogène sans que la responsabilité du Laboratoire BAYER, ayant commercialisé cette pilule, ou des médecins l’ayant prescrite, ne soit engagée.

A titre liminaire, sur la valeur de l’expertise et des avis versés aux débats

Le tribunal rappelle à titre liminaire que les expertises CCI occupent une place particulière dans la catégorie des expertises amiables puisque les garanties offertes par l’article L.1142-12 du code de la santé publique, auquel renvoie l’article L.1142-9 du même code, leur donne une valeur probatoire plus importante, comparable à celle des expertises judiciaires.

En outre, l’article 16 du code de procédure civile énonce que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Aussi, en présence d’une expertise « officieuse », à savoir une expertise diligentée à la demande d’une partie sans respect du principe du contradictoire, ce texte s’interprète en ce sens qu’il est loisible à une partie de solliciter des expertises officieuses et d’en demander l’examen au juge, à la double condition de les verser aux débats pour les soumettre à la discussion contradictoire et qu’elles soient corroborées par d’autres éléments de preuve.

Il en est de même des expertises amiables ou judiciaires réalisées non contradictoirement.

Dans le cas d’espèce, l’expertise amiable CCI, qui n’a pas été réalisée au contradictoire de l’ONIAM, et les avis rendus par le Docteur [K] à la demande de Madame [N] [J], ont toutefois été régulièrement versés aux débats, soumis à la libre discussion des parties et s’ajoutent aux nombreux documents médicaux joints aux conclusions de la demanderesse. Ces pièces respectant ainsi toutes ces exigences, il n’y a pas lieu de les écarter des débats. En revanche, la valeur probatoire des avis du Professeur [K] sera examinée en tenant compte du fait que celle-ci a été sollicitée par une partie bien qu’elle indique en page 2 que son avis a été établi « en toute indépendance ».

Sur la responsabilité d’un professionnel de santé ou d’un producteur de produits

Il résulte du rapport d’expertise médicale amiable réalisé par les Professeurs [A] et [V], et par le Docteur [X] le 04 février 2021 (pièce en demande n°66), que « le Docteur [Z] a prescrit la pilule Moneva à Madame [N] [J] en mars 2011, époque à laquelle tous les médecins, gynécologues ou non, généralistes, prescrivaient ou renouvelaient les ordonnances de pilules de 3ème génération (…). Or à cette date aucun accident, notamment thromboemboliques veineux mais aussi AVC artériels, n’avaient été rapportés, ils ne le seront qu’à partir de 2012 et surtout 2013. Aucune mise en garde ni recommandation n’avait été formulée par le Collège National de Gynécologue et Obstétriciens Français, CNGOF, rien avant, et pour la première fois, en 2018. Les précautions d’emploi figurant dans la fiche [W] ont été respectées (…). Rien ne s’opposait par conséquent à ce que le Dr [S] [Z] puisse en conformité avec les bonnes pratiques à l’époque des faits, prescrire Moneva à Mme [J].

Rien ne s’opposait non plus à ce que le Dr [D] [G] puisse renouveler cette prescription en décembre 2011. Les symptômes dont se plaignait alors Mme [J], des sueurs nocturnes, sont banales, sans aucune valeur d’alerte à l’égard d’un éventuel AVC, imprévisible. La crainte de la pathologie tumorale au cerveau ne justifiait pas non plus d’interrompre Moneva.

On en peut donc retenir ni la responsabilité du Dr [S] [Z], ni la responsabilité du Dr [D] [G] dans la survenue du tragique AVC dont a été victime Mme [J] en mai 2012. » (pages 31 et 32).

Les experts poursuivent en indiquant que « Il reste malaisé d’établir un lien de causalité certain entre Moneva et un AVC, accident de type artériel. Quoique extrêmement rares ces AVC peuvent survenir chez des femmes de 36 ans sans contraception hormonale. Il reste constant que des AVC ont été rapportés chez des femmes jeunes sous Moneva. Ce risque artériel potentiel était d’ailleurs connu et signalé dès l’AMM de Moneva, mais non chiffré. Il ne semble pas qu’un lien de causalité formel ait jamais été retenu entre AVC et Moneva. Le rapport du Prof [V] souligne que les Centres régionaux de Pharmacovigilance n’ont à l’heure actuelle validé aucune observation d’accident type AVC pour Moneva.

La responsabilité du laboratoire Bayer ne peut a priori être retenue dans le dommage subi par Mme [J] en mai 2011.

Cependant le Prof [V] ajoute : ‘l’imputabilité de Moneva dans l’accident de Madame [J] est probable’ » (page 33).

Le rapport d’expertise médicale amiable ajoute qu’aucun défaut d’information à l’égard de Madame [N] [J] ne peut être retenu, tant de la part des Docteurs [Z] et [G] que du Laboratoire BAYER (pages 33 et 34).

Enfin, les experts concluent en indiquant que « Si selon le Prof [V] la responsabilité de Moneva est probable alors le dommage pourrait être considéré comme lié à la survenue d’un événement indésirable, accident médical, iatrogène, non fautif à l’occasion d’une prévention » (page 34).

A l’appui de ces conclusions expertales, la CCI a rendu un avis le 03 juin 2021 selon lequel « la prescription du 15 mars 2011 a été réalisée dans les règles de l’art. Dès lors, en l’absence de preuve d’une faute commise par le Docteur [S] [Z]-[B], les conditions légales pour établir sa responsabilité ne sont pas réunies. En conséquence, la responsabilité du Docteur [S] [Z]-[B] ne saurait être engagée ». La CCI poursuit en indiquant que « la prise en charge du Docteur [G] a été adaptée. (…) la prise en charge de Madame [J] par le Docteur [D] [G] a été conforme aux règles de l’art. Dès lors, en l’absence de faute commise par le Docteur [D] [G], sa responsabilité ne saurait être engagée ». Enfin, la CCI a considéré que « il n’est pas rapporté la preuve de la défectuosité de la spécialité Moneva. (…) il ne peut être établi de lien de causalité direct et certain entre la prise du traitement et la survenue de l’accident vasculaire. En conséquence, la responsabilité du Laboratoire BAYER ne saurait être engagée sur le fondement de l’article 1245-3 du code civil » (pièce en demande n°67, pages 4 et 5).

Aussi, les experts amiables et la CCI retiennent l’absence de responsabilité des Docteurs [Z] et [G], alors professionnels de santé, mais aussi du Laboratoire BAYER HEALTHCARE, alors producteur du produit, dans la survenance de l’AVC de Madame [N] [J] le 1er mai 2012, et la première condition d’indemnisation au titre de la solidarité nationale est remplie.

Sur le lien de causalité direct et certain entre une acte de prévention, de diagnostic ou de soins et un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale

En premier lieu, Madame [N] [J] allègue avoir été victime d’une affection iatrogène puisque la pilule contraceptive serait un médicament.

Les experts amiables indiquent en page 34 de leur rapport que « la pilule n’est pas un médicament, la contraception n’est pas un traitement mais une prévention de la grossesse qui n’est pas une maladie ».

Toutefois, l’affection iatrogène se définit comme un effet secondaire lié à un traitement médical. A ce titre, le Professeur [V], expert sapiteur, a noté que « Moneva, comme tous les contraceptifs de 3ème génération, porte un risque majoré d’accidents vasculaires cérébraux. Bien qu’ils restent rares, ils s’observent avec cette classe de médicaments ».

En outre, l’article L.5111-1 I du code de la santé publique dispose que : « I.-On entend par médicament à usage humain toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines, ainsi que toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l'homme ou pouvant lui être administrée, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier ses fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique.

Sont notamment considérés comme des médicaments les produits diététiques qui renferment dans leur composition des substances chimiques ou biologiques ne constituant pas elles-mêmes des aliments, mais dont la présence confère à ces produits, soit des propriétés spéciales recherchées en thérapeutique diététique, soit des propriétés de repas d'épreuve.

Les produits utilisés pour la désinfection des locaux et pour la prothèse dentaire ne sont pas considérés comme des médicaments. »

Or, si la grossesse n’est en effet pas une maladie humaine, la pilule contraceptive a notamment pour finalités d’empêcher une grossesse ou des règles douloureuses en modifiant les fonctions physiologiques du corps féminin par une action pharmacologique. Par conséquent, la pilule contraceptive MONEVA sera considérée comme un médicament au sens de l’article L.5111-1 I du code de la santé publique et l’AVC subi par Madame [N] [J] comme une affection iatrogène au sens de l’article L.1142-1 du code de la santé publique.

En second lieu, concernant le lien de causalité entre la prise de la pilule MONEVA et l’AVC survenu le 1er mai 2012, il sera tout d’abord rappelé que ce lien doit être direct et certain, mais sans qu’il ne soit exclusif. En effet, il est de jurisprudence constante que la pluralité des causes d'un dommage, tel l’état antérieur de la victime connu, n'a aucune incidence sur la responsabilité mais l’indemnisation sera alors limitée à l’aggravation imputable à l’accident (Cass., ass. plén., 27 nov. 1970, no 69-10.040 ; Civ. 2e, 5 avr. 1973, no 72-10.125 ; Crim. 10 févr. 1976, no 75-91.728 ; Civ. 2e, 8 févr. 1989, no 87-19.821 ; Crim. 30 janv. 2007, no 05-87.617).

En outre, la preuve de l’imputabilité peut être rapportée par tout moyen, notamment des présomptions dès lors qu’elles sont précises, graves et concordantes (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 11 juillet 2018, n°17-10.837). L’article 1382 du code civil dispose également que « Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen. »

En l’espèce, afin de conclure à l’imputabilité exclusive du dommage de Madame [N] [J] à un état antérieur, la CCI indique dans son avis du 03 juin 2021 que « si la prise du contraceptif Moneva a pu augmenter le risque de survenue de l’Accident Vasculaire Cérébral, il ne peut être établi de lien de causalité direct et certain entre la prise du traitement et la survenue de l’accident vasculaire » (pièce en demande n°67, page 5).

En outre, l’ensemble des experts interrogés, tant dans le cadre de l’expertise amiable CCI que de l’expertise privée diligentée par la demanderesse, se prononcent en faveur d’un lien de causalité « probable » et non certain.

En effet, les experts amiables indiquent que : « Il ne semble pas qu’un lien de causalité formel ait jamais été retenu entre AVC et Moneva. Le rapport du Prof [V] souligne que les Centres régionaux de Pharmacovigilance n’ont à l’heure actuelle validé aucune observation d’accident type AVC pour Moneva. » (page 33).

Ils ajoutent que : « Concernant les trois prescriptions contraceptives successives, on peut observer que :

-Deux d’entre elles, la première et la troisième, n’ont pas provoqué d’accident grave. Seule la seconde est contemporaine de l’AVC. En est-elle la cause ?

-C’est possible, Moneva, comme tous les contraceptifs de 3ème génération, porte un risque majoré d’accidents vasculaires cérébraux. Bien qu’ils restent rares, ils s’observent avec cette classe de médicaments. (…)

-c’est donc vraisemblablement à l’utilisation du CHC de 3ème génération, éthinyloestradiol associé au gestodène, que l’on peut imputer l’accident, une association reconnue pour apporter un sur-risque d’AVC. » (page 29).

Le Professeur [V] conclut en indiquant que « l’imputabilité de Moneva dans l’accident de Madame [J] est probable » (page 30).

Le Docteur [X], expert amiable, conclut également que : « Le dommage subi par Mme [J] a été occasionné par : C. Affection iatrogène : oui, probablement, non démontrable ».

En outre, le Professeur [K], dans son avis du 14 février 2022 indique que « la relation entre la survenue d’un AVC et la prise d’un COC peut être considérée comme probable quand le délai de survenue est compatible avec la prise du médicament, que l’événement ne peut être expliqué par une pathologie intercurrente ou une anomalie biologique ni par la prise concomitante d’un autre médicament », tout en écartant ensuite une quelconque pathologie, anomalie ou prise d’un autre médicament dans le cas de Madame [N] [J]. Elle indique ensuite que « Deux hypothèses sont, alors, à retenir pour établir un lien de causalité :
2 – le délai entre la prise de MONEVA et l’accident vasculaire cérébral est documenté et compatible, permettant d’estimer un lien de causalité probable entre le médicament et l’accident » (pièce en demande n°68).

Par ailleurs, le Docteur [X] a précisé dans le cadre de l’expertise amiable que ce type d’AVC peut survenir même en l’absence de contraception hormonale : « Quoique extrêmement rares ces AVC peuvent survenir chez des femmes de 36 ans sans contraception hormonale. » (page 33).

Cependant, le caractère uniquement probable de l’imputabilité de la prise de la pilule MONEVA à l’AVC survenu le 1er mai 2012, relevé par l’ensemble des experts interrogés, peut être contrebalancé par les éléments suivants :

- Il résulte des pièces versées aux débats que le Docteur [Z] a prescrit la pilule MONEVA à Madame [N] [J] lors des consultations du 15 mars 2011 et 04 octobre 2011 pour une durée d’un an (pièces en demande n°1 et 3). Ces prescriptions sont étayées par l’ordonnance du 15 mars 2011 comportant le tampon du pharmacien daté du 18 mars 2011 confirmant la délivrance de la pilule à la demanderesse (pièce en demande n°1), et par une attestation de la Pharmacie FAVAL datée du 09 octobre 2019 selon laquelle la pilule MONEVA a été délivrée à deux reprises à Madame [N] [J] en mars et juin 2011 (pièce en demande n°2). En outre, le 08 décembre 2011, le Docteur [D] [G] indique que Madame [N] [J] est sous pilule microdosée (pièce en demande n°3). De même, plusieurs pièces permettent d’établir que Madame [N] [J] prenait toujours la pilule à la date de l’AVC, à savoir le contre-rendu d’hospitalisation du CHU de [Localité 5] du 14 mai 2012 : « Traitement habituel : MONEVA » (pièce en demande n°4), et le compte-rendu de l’Hôpital de [N] du 23 mai 2012 : « Traitement à l’entrée dans le service : MONEVA » (pièce en demande n°11). Enfin, le Professeur [K] confirme dans son complément d’avis du 23 novembre 2022 l’existence d’« une relation temporale plausible entre la prise du contraceptif et la survenue du dommage sachant toutefois qu’un lien temporel n’est en rien à lui seul un lien de causalité ». Par conséquent, il existe un critère chronologique établissant un lien entre la prise de la pilule MONEVA et la survenance de l’AVC.

- Madame [N] [J] ne présente aucun état antérieur ou autre facteur de risque pouvant expliquer l’AVC, comme indiqué dans le rapport d’expertise amiable en page 22 : « Pas d’antécédents médicaux particuliers en dehors d’une hépatite B à l’âge de 7 ans. Pas d’antécédents chirurgicaux, pas d’antécédents traumatiques » ; en page 26 : « le bilan étiologique de l’AVC de 2012 est négatif sans notamment d’anomalie de la coagulation de la lignée de la thrombophilie (…) Bilan étiologique autre, cardiologique notamment, négatif. Mme [J] ne présentait aucune contre indication » ; page 28 : « il n’y a pas non plus d’autres causes potentielles d’embolie » ; ou encore en page 34 : « Mme [J] n’était pas particulièrement exposée au dommage de par ses antécédents, ni aucune prédisposition, génétique par exemple, cherchée a postériori », « Mme [J] n’était pas particulièrement exposé à ce risque ». Le Professeur [K] indique également dans son avis du 14 février 2022 que « aucune pathologie intercurrente n’a été diagnostiquée, aucune anomalie biologique et hématologique n’a été détectée, aucune étiologie de l’AVC n’a été retrouvée, pas de prise de médicament documentée » (page 19). Elle relève par ailleurs que le fait que Madame [N] [J] était âgée de plus de 35 ans lors du dommage est un facteur de risque mais ne parait pas significatif (page 13).

- Le risque d’AVC inhérent à la pilule dite de 3ème génération, telle la pilule MONEVA, bien que rare, est avéré, comme cela résulte de la notice de ce contraceptif : « Effets indésirables relativement rares mais devant faire interrompre le traitement : accidents thromboemboliques artériels (en particulier infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral) » (pièce en demande n°69) ; de la littérature scientifique versée aux débats ; et des conclusions des experts amiables : « Moneva, comme tous les contraceptifs de 3ème génération, porte un risque majoré d’accidents vasculaires cérébraux. Bien qu’ils restent rares, ils s’observent avec cette classe de médicaments », « c’est donc vraisemblablement à l’utilisation du CHC de 3ème génération, éthinyloestradiol associé au gestodène, que l’on peut imputer l’accident, une association reconnue pour apporter un sur-risque d’AVC » (page 29) ; « Il reste constant que des AVC ont été rapportés chez des femmes jeunes sous Moneva. Ce risque artériel potentiel était d’ailleurs connu et signalé dès l’AMM de Moneva, mais non chiffré » (page 33) ; ou encore : « Comparée à une population non traitée, l’incidence d’accidents vasculaires ischémiques (AVC) chez des femmes de moins de 65 ans est de 21,9 cas pour 100 000 en France d’agissant de femmes sans contre-indication (…). C’est le cas de Madame [J] (…) » (page 27). Aussi, le critère bibliographique est également établi. Au surplus, il sera relevé que des cas d’AVC en lien avec les pilules de 3ème génération ont été rapportés dans un temps très rapproché de l’AVC survenu le 1er mai 2012 chez Madame [N] [J] : « En réalité, comme pour tous les pilules dites de 3ème génération des accidents vasculaires ont commencé à être rapportés à partir de 2013 et signalés par la HAS en 2013 » (pièce en demande n°66, page 26).

- Le bilan bénéfice/risque des pilules de 3ème génération va dans le sens d’un risque plus élevé : « Pour une même efficacité contraceptive, les contraceptifs de 3ème génération (2e prescription) sont plus à risque que ceux de 2ème génération, ce qui a justifié le déremboursement des premiers, leur non prescription en première intention et l’arrêt de la commercialisation des spécialités de cette classe : Moneva, Phaevan, Sylviane. (…) avec la commercialisation de ces spécialités (en 2013) on attendait théoriquement une diminution du risque thrombogène de l’éthinyloestradiol et non l’augmentation qui a été observée. (…) Il apparait que les contraceptifs de 3ème génération n’ont pas apporté le progrès espéré et que leur rapport bénéfice/risque est inférieur à celui de la 2ème génération » (pièce en demande n°66, pages 29 et 30).

Par conséquent, il existe des présomptions précises, graves et concordantes permettant d’établir un lien de causalité direct et certain entre la prise de la pilule MONEVA et le dommage survenu le 1er mai 2012.

Sur le caractère anormal du dommage au regard de l’état de santé de la demanderesse comme de l’évolution prévisible de celui-ci

Madame [N] [J] s’est vu prescrire la pilule contraceptive MONEVA en mars 2011 et a subi un AVC en mai 2012, alors que ce risque est décrit comme rare par la notice d’utilisation et par les experts amiables, comme indiqué précédemment. Ce risque est notamment évalué à 21,9 cas pour 100 000 en France d’agissant de femmes sans contre-indication, telle Madame [N] [J], laquelle ne présente pas non plus d’état antérieur.

Par conséquent le dommage subi par la demanderesse présente bien un caractère anormal compte tenu de l’état de santé initial de celle-ci.

Sur le caractère de gravité du dommage

Il résulte du rapport d’expertise amiable que le déficit fonctionnel permanent de Madame [N] [J] est de 66%, soit supérieur au taux de 24% fixé à l’article D.1142-1 du code de la santé publique.

Par conséquent, le dommage présente un critère de gravité au sens de l’article L.1142-1 du code de la santé publique.

En conséquence, les conditions d’intervention de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale sont réunies et Madame [N] [J] est recevable et bien-fondée à solliciter l’indemnisation de ses préjudices sur le fondement de l’article L.1142-1 du code de la santé publique.

II. Sur la responsabilité du Laboratoire BAYER HEALTHCARE

A titre subsidiaire, l’ONIAM soulève que si les conditions d’intervention au titre de la solidarité nationale étaient réunies, la responsabilité du Laboratoire BAYER HEALTHCARE du fait des produits défectueux ou pour faute devait être recherchée.

Toutefois, le Laboratoire BAYER HEALTHCARE n’ayant pas été mis en cause dans la présente procédure tant par Madame [N] [J] que par l’ONIAM, le tribunal de céans n’a pas à rechercher une quelconque responsabilité de celui-ci dans la survenance du dommage.

En conséquence, l’ONIAM sera débouté de sa demande tendant à rechercher la responsabilité du Laboratoire BAYER HEALTHCARE dans la survenance du dommage subi par Madame [N] [J].

III. Sur la liquidation des préjudices de Madame [N] [J]

A. Sur les préjudices patrimoniaux

Pour la période antérieure à la consolidation
A titre liminaire, il sera précisé qu’il résulte du rapport d’expertise amiable que la
date de consolidation de Madame [N] [J] est fixée au 1er mai 2015, sans qu’il ne soit justifié de retenir une autre date de consolidation, quand bien même la demanderesse aurait-elle repris son emploi à temps plein postérieurement à cette date.

- Dépenses de santé actuelles

Madame [N] [J] sollicite la somme de 1 921,30 € au titre des dépenses
de santé restées à sa charge, correspondant à l’achat de matériel adapté, aux frais de
rééducation en kinésithérapie et à l’achat d’aspirine.

L’ONIAM sollicite que la demanderesse soit déboutée de sa demande.

Concernant les frais d’achat de matériel adapté, au vu des factures de la société TOUS ERGO datées du 04 décembre 2013 et 16 octobre 2013, il est justifié l’achat d’un enfile soutien-gorge, d’une balle de rééducation et d’une brosse à ongles à ventouses, pour un coût total de 50,30 € (pièce en demande n°99). Madame [N] [J] justifie également qu’une somme de 10 € lui a été versée par la MDPH pour l’achat de l’enfile soutien-gorge (pièce en demande n°98). Aussi, le reste à charge s’élève à 40,30 €.

Concernant les frais de kinésithérapie, Madame [N] [J] ne produit aucun justificatif permettant d’établir le suivi de séances de kinésithérapie entre le 1er mai 2012 et le 1er mai 2015. En effet, si elle verse aux débats deux courriers établis par elle-même faisant état de telles séances (pièces en demande n°72 et 79), il sera rappelé qu’en vertu de l’article 1363 du code civil, « nul ne peut se constituer de titre à soi-même ». En outre, le décompte des remboursements de la MSH ne fait état de séances de kinésithérapie qu’entre 2023 et 2025 (pièce en demande n°85). De la même manière, l’ordonnance du Docteur [O] préconisant des séances de kinésithérapie est datée du 11 mars 2024 (pièce en demande n°82), et les attestations de Monsieur [T] [F], kinésithérapeute, et de Monsieur [L] [I], masseur-kinésithérapeute, évoquent des séances de kinésithérapie postérieures au 1er mai 2015 (pièces en demande n°83 et 84). Par conséquent, aucune somme ne sera allouée à Madame [N] [J] sur ce poste de dépenses.

Concernant la demande d’indemnisation des dépenses résultant de l’achat d’aspirine, la demanderesse mentionnant dans ses conclusions « MEMOIRE », sans autre précision, le tribunal de céans estime n’être saisi d’aucune demande de paiement de ces frais.

En conséquence, il sera alloué à Mad

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