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TJ 93008, 12 mars 2026, RG 26/02422


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Date
12/03/2026
Numéro
26/02422
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
69b316edcdc6046d4774752f

Texte de la décision

5,274 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/02422 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4YQA
MINUTE: 26/481

Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [G] [F]
né le 25 Juin 1996 à [Localité 1] (CAMEROUN) (99)
[Adresse 1]
[Localité 2]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [G]

Présent (e) assisté (e) de Me Samia RASOOL, avocat commis d’office

LE CURATEUR

EPS [G] SERVICE DES TUTELLES-Mme [B] [R]
Absent (e)

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’EPS DE [G]
Absent (e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 11 mars 2026

Le 03 mars 2026, le directeur de L’EPS DE [G] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [G] [F].

Depuis cette date, Monsieur [G] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [G].

Le 09 Mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [F].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 mars 2026.

A l’audience du 12 Mars 2026, Me Saïma RASOOL, conseil de Monsieur [G] [F], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l'avis motivé du 10 03 2026, que Monsieur [G] [F], patient connu du secteur, est hospitalisé sans son consentement à la demande d'un tiers (sa curatrice), pour troubles du comportement avec hétéro agressivité dans un contexte de rupture de traitement. Il présentait : " Regard noir. Tension psychique sous-jacente. Contact froid. Affects émoussés. Délire de persécution flou mal systématisé avec adhésion totale et à mécanisme hallucinatoire. Imprévisibilité comportementale. Pas de critique des troubles. Insight fragile. Ambivalence aux soins ".

Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 10 03 2026 du Dr [Z] que : " le patient présente un contact superficiel, il est sub-sthénique. Le discours est pauvre. Réticence marquée, il s'oppose à revenir sur les motifs de son hospitalisation. L'adhésion aux soins reste fragile ".

A l'audience de ce jour, Monsieur [G] [F] déclare que l’hospitalisation se passe bien, qu’il a repris son traitement, qu’il avait arrêté les médicaments car ça le faisait dormir et c’était compliqué par rapport à son travail (cariste). Il précise qu’il souhaite rentrer chez lui et retourner travailler.

Il suit de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [G] [F] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [F].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [G], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [F]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 12 Mars 2026

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Gaëlle MENEZ

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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