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TJ 93008, 11 mars 2026, RG 26/02392


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Date
11/03/2026
Numéro
26/02392
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 8/Section 2
Type
other
Id
69b3183acdc6046d4774911a

Texte de la décision

3,647 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT RECTIFICATIF D’ERREUR MATÉRIELLE DU 11 MARS 2026

MINUTE :

N° RG 26/02392 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4X5A
Chambre 8/Section 2

Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [L] [N] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Me Aline DJEUMAIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS -307

ET

DEFENDEUR

OPH SEINE SAINT DENIS HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - PB 192

COMPOSITION DU TRIBUNAL SANS DEBATS

Monsieur UBERTI-SORIN juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.

Le juge de l'exécution , par application de l'article 462 du code de procédure civile alinéa 3, a statué sans audience et a rendu sa décision le 11 mars 2026.

JUGEMENT

Prononcé le 11 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire rendu le 11 février 2026, le juge de l'exécution a :
« DEBOUTE Monsieur [L] [N] [J] de l'ensemble de ses demandes ; DEBOUTE l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [N] [J] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire ; »

Par requête reçue le 19 février 2025, l'OPH SEINE SAINT DENIS HABITAT a sollicité de voir rectifier le jugement précité en remplaçant, partout où nécessaire, le nom de la défenderesse «l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT » par «l'OPH SEINE SAINT DENIS HABITAT» et ordonner qu'il sera fait mention de ces rectifications en marge de la minute du jugement et des expéditions qui seront délivrées.

MOTIFS DE LA DECISION

Par application de l'article 462 du code de procédure civile, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le Juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. »

En l'espèce, c'est par simple erreur matérielle qu'il a été mentionné dans le jugement concerné « l'OPH EST ENSEMBLE HABITAT » au lieu de « l'OPH SEINE SAINT DENIS HABITAT ».

En conséquence, il y aura lieu d'ordonner les rectifications du jugement précité selon les précisions décrites au dispositif de la présente décision. Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en rectification d'erreur matérielle, en application de l'article 462 du code de procédure civile, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,

Vu le jugement rendu le 11 février 2026, RG n° 25/07728, minute n° 26/00159 ;

ORDONNE la substitution, dans le jugement précité, de l'ensemble des termes «l'OPH EST ENSEMBLE HABITATF » par les termes « l'OPH SEINE SAINT DENIS HABITAT » ;

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement sus visé et notifiée comme celle-ci ;

LAISSE les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor public.

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 11 mars 2026.

LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN

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