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TJ 93008, 12 mars 2026, RG 26/02418


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Date
12/03/2026
Numéro
26/02418
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
69b31840cdc6046d47749177

Texte de la décision

5,285 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/02418 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4YPZ
MINUTE: 26/477

Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [T] [C]
née le 09 Novembre 1965 à
[Adresse 1]
[Localité 1]

Etablissement d’hospitalisation: EPS [T]

Présent (e) assisté (e) de Me Amélie LANTHEAUME, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de EPS [T]
Absent (e)

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [A] [C]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 11 mars 2026

Le 04 mars 2026, le directeur de EPS [T] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [T] [C].

Depuis cette date, Madame [T] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de EPS [T].

Le 09 Mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [T] [C].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 mars 2026.

A l’audience du 12 Mars 2026, Me Amélie LANTHEAUME, conseil de Madame [T] [C], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l'avis motivé du 11 03 2026, que Madame [T] [C], patiente psychotique chronique, a été hospitalisée dans un contexte de refus de soins depuis des années, à la demande d'un tiers (son père), pour troubles du comportement ; le contact est marqué par une certaine hostilité, une sthénicité, une agressivité verbale. Elle présentait un état de désorganisation psychique avec des délires de persécution. Elle se met en danger ainsi que ses voisins et son immeuble par des dégâts des eaux fréquents, des cris, des installations électriques défectueuses.

Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 11 03 2026 du Dr [F] que le patient rapporte des idées délirantes à thème de persécution essentiellement, centrées sur le voisinage avec syndrome hallucinatoire. Il reste dans le déni total de ses troubles psychiques et son consentement aux soins est aléatoire.

A l'audience de ce jour, Madame [T] [C] déclare qu’il s’agit de sa 1ère hospitalisation, qu’elle s’entend mal avec son père, que son hospitalisation se passe très bien, que cela l’a guérie de la maladie qu’elle avait à la jambe. Elle explique que ses problèmes de santé sont essentiellement physiques. Elle est opposée à l’avis médical.

Il suit de l'ensemble de ces éléments que Madame [T] [C] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [C].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [T], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [C]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 12 Mars 2026

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Gaëlle MENEZ

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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