TJ 93008, 12 mars 2026, RG 26/00985
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DU 12 MARS 2026
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 26/00985 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4RYO
N° de MINUTE : 26/00191
LA SOCIETE MAITRE CAFE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Cécile BERNAILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1716
DEMANDEUR
C/
LA COMITE SOCIALE ET ECONOMIQUE DE FEDEX
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Emilie LACOSTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, première vice Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière.
SANS DÉBATS
Vu l’article 462 du code de procédure civile modifié par le décret n° 2010-1165-art.15 du 1er octobre 2010, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026 et puis celui ci a été prorogé au 12 mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Madame Christelle HILPERT, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière.
Vu la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle en date du 29 janvier 2026, par laquelle il est demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de rectifier la décision rendue le 8 janvier 2026 par cette juridiction, en ce que le dispositif de cette décision :
- omet de préciser que la rupture du contrat par le CSE est abusive,
- condamne par erreur la société Maître café aux dépens et aux frais irrépétibles alors que c'est le CSE qui est condamné aux dépens et aux frais irrépétibles dans la motivation du jugement ;
Il convient de constater que la décision critiquée comporte effectivement les erreurs dénoncées et il y a donc lieu d'en ordonner la rectification.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant en dernier ressort,
ORDONNE la rectification de la décision rendue le 8 janvier 2026 sous le n° RG 22-12652 par la juridiction de céans, en ce sens qu'il faut lire :
"DECLARE irrecevable la fin de non recevoir pour défaut de qualité à agir soulevée devant le tribunal par le comité social et économique de la société Fedex,
DECLARE abusive la résolution du contrat à l'initiative du comité social et économique de la société Fedex ,
DEBOUTE la société Maître Café de ses demandes de dommages et intérêts et de paiement de facture,
DEBOUTE le comité social et économique de la société Fedex de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts,
CONDAMNE le comité social et économique de la société Fedex aux dépens,
CONDAMNE le comité social et économique de la société Fedex à verser à la société Maître Café la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile",
DEBOUTE le comité social et économique de la société Fedex de sa demande sur le même fondement."
à la place de :
"DECLARE irrecevable la fin de non recevoir pour défaut de qualité à agir soulevée devant le tribunal par le comité social et économique de la société Fedex,
DEBOUTE la société Maître Café de ses demandes de dommages et intérêts et de paiement de facture,
DEBOUTE le comité social et économique de la société Fedex de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société Maître Café aux dépens,
CONDAMNE la société Maître Café à verser au comité social et économique de la société Fedex la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société Maître Café de sa demande sur le même fondement."
DIT qu'en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, mention de la présente décision rectificative sera portée en marge de la minute et des expéditions du jugement susvisé,
DIT que les dépens de la présente décision resteront à la charge du trésor public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Fatma BELLAHOYEID Christelle HILPERT
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